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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [S], salariée de la SAS [1] (la société) en qualité d'opératrice qualifiée, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2018 au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 23 mars 2018.
Estimant la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge non-respectée, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région [Localité 1] Paca Corse. Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée.
Le 6 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 15 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le pôle social a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé et, en conséquence, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que sa saisine par la société était recevable et que la caisse avait effectué les diligences suffisantes à l'égard de la médecine du travail pour obtenir son avis.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 septembre 2019, débouter la caisse de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'avis motivé du médecin du travail ne faisait pas partie des pièces du dossier communiqué au médecin du travail ;
- le courrier que la caisse a adressé au médecin du travail est informatif et ne lui demande pas de lui retourner un avis motivé ;
- l'envoi d'un unique courrier n'est pas suffisant.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et débouter la société de ses demandes.
L'intimée réplique que :
- elle a sollicité à deux reprises l'avis motivé du médecin du travail ;
- le courrier du 4 janvier 2019 comporte une demande expresse d'avis motivé ;
- elle ne peut être tenue pour responsable de l'inertie de ce médecin et elle a démontré avoir respecté ses obligations.