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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l'ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant. Par courrier du 19 octobre 2021, il a formé des réserves quant au lien entre la lésion déclarée par son employé et le travail. Par ailleurs, un certificat médical initial du 18 octobre 2021 a constaté l'existence d'une lombosciatique droite.
Après enquête, la CPAM a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 janvier 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] [G] a, le 30 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V] [G], l'a débouté de ses demandes, débouté la caisse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la survenance d'un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail et n'établissait pas les circonstances exactes des faits.
Par déclaration électronique du 25 mars 2025, M. [V] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la caisse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- condamner la caisse à prendre en charge l'accident de travail du 18 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il a caractérisé l'existence de la survenance d'un évènement accidentel aux temps et lieu du travail;
- il produit les témoignages de M. [K] et de son épouse ;
- les éléments qu'il a apportés n'ont pas été pris en compte par la caisse, puis par le pôle social ;
- la lésion s'est manifestée par une douleur aux temps et lieu du travail ;
- il bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cas où la cour réformerait le jugement, elle lui demande d'ordonner le renvoi de l'assuré devant ses services pour qu'il soit pourvu de l'intégralité de ses droits, débouter l'appelant de ses demandes d'injonction à la caisse et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
L'intimée réplique que :
- les éléments recueillis au cours de l'instruction n'ont pas permis de démontrer l'existence d'un évènement soudain et précis survenu le 18 octobre 2021 à l'origine des lésions constatées dans le certificat médical du fait des contradictions de l'assuré ;
- des contradictions sont présentes dans les circonstances relatées de l'accident allégué, la date du certificat médical initial, le siège des lésions, la présence d'un témoin ;
- l'assuré présentait un état antérieur.