*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [P] [T], salarié de la SAS [1] en qualité de coffreur depuis le 22 octobre 2003, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical constatant l'existence d'une sciatique gauche sur hernie discale L4L5.
Après enquête, et considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, la caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse lequel a rendu un avis favorable considérant qu'il existait un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.
Par décision du 25 août 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98.
Après un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la CPAM, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il lui déclare la maladie professionnelle inopposable.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du pôle social a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu'il donne un avis motivé sur le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [P] [T].
Le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du 25 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée le 24 juillet 2021, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne laissant à l'employeur qu'un délai de vingt-trois jours à l'employeur pour consulter le dossier et en ne respectant pas le délai de dix jours francs pour lui permettre de formuler ses observations.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société sa décision du 25 août 2022, débouter cette dernière de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'employeur a bénéficié du délai de quarante jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ;
- la condition du tableau tenant à la désignation de la maladie est remplie et le service médical s'est fondé sur un élément extrinsèque pour le vérifier.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre principal, lui déclarer la décision de la caisse inopposable faute de respect des délais de procédure et du principe du contradictoire et, à titre subsidiaire, de lui déclarer cette décision inopposable faute pour la caisse de démontrer la réunion de l'ensemble des caractéristiques médicales exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L'intimée réplique que :
- elle n'a bénéficié que de vingt-trois jours pour compléter le dossier ;
- le dossier a été transmis au CRRMP de manière anticipée ;
- la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante doit être rapportée par un élément médical extrinsèque pertinent ; seul un examen clinique permet de vérifier cette caractéristique ; aucun examen clinique n'est visé dans le colloque.