MOTIFS
1- Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires-épaule, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d'invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et celle d'aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d'accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.
La cour rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323), soit le 20 juillet 2022 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'absence de contestation de cette date, l'état de l'intimée doit être apprécié à celle-ci.
En l'espèce, le docteur [G], désigné par le tribunal, a conclu à la persistance de douleurs et d'une légère limitation des mouvements de l'épaule droite dominante, justifiant un taux médical de 14%. Ce taux, non contesté par les parties, sera confirmé.
Le litige porte exclusivement sur l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 3%.
Pour s'y opposer, la caisse excipe du fait que Mme [J] [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2021, soit antérieurement à la date de consolidation. Elle en déduit l'absence de préjudice professionnel au jour de l'évaluation du taux d'IPP.
Toutefois, la cour relève que Mme [J] [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 6 septembre 2021 avec la mention que son " état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
En outre, il est manifeste que si l'intimée a bénéficié d'une retraite pour inaptitude, ce départ de son activité professionnelle ne relève pas d'un choix de convenance mais est rendue nécessaire par l'impossibilité physique de poursuivre son activité d'agent de service hospitalier.
L'incidence professionnelle de Mme [J] [F] est caractérisée par son licenciement pour inaptitude et son impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, Mme [J] [F] produit des bulletins de salaires faisant état d'une rémunération de 1 663,56 euros en janvier 2018 et d'une pension de retraite d'un montant de 808,42 euros au maximum. Dans ces conditions, elle démontre son préjudice économique directement lié à l'arrêt prématuré de son activité professionnelle.
Dans ce contexte, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le litige relatif au taux d'IPP. Ainsi, il y a lieu d'adjoindre au taux médical de 14% le coefficient socio-professionnel de 3% et de fixer le taux d'IPP de Mme [J] [F] à 17%.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2- Sur le dépens
La CPAM qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la CPAM à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.