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Cour d'appel, chambre 1-1, 12 mai 2026 — n° 22/03307

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en remboursement d'une somme prêtée est-elle recevable malgré l'absence de reconnaissance de dette ?

Principe retenu

La prescription de l'action en remboursement d'une somme d'argent commence à courir à compter de la date à laquelle le créancier peut exiger le paiement. En l'absence de reconnaissance de dette, la demande de remboursement peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [B] a prêté à Mme [S] des sommes en 2009 et 2010.
  • M. [B] a assigné Mme [S] en remboursement de ces sommes en 2019.
  • Le tribunal a déclaré prescrite l'action en remboursement d'une somme de 40 500 euros.
  • Le tribunal a rejeté la demande de M. [B] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
  • Mme [S] a été condamnée à payer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement de la somme de 40 500 euros, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [B] concernant la somme de 10 000 euros, débouté M. [B] de sa demande principale fondée sur l'existence d'un contrat de prêt et de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande en remboursement de la somme de 77 675 euros prêtée par M. [Z] [B] à Mme [A] [S] ; Condamne Mme [A] [S] à payer à M. [Z] [B] la somme de 77 675 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ; Condamne Mme [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation en application de ce texte au profit de M. [Z] [B] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** Exposé des faits et de la procédure M. [Z] [B] et Mme [V] [S] ont entretenu une relation sentimentale entre 2006 et 2015. Les 15 décembre 2009 et 30 décembre 2010, M. [B] a prêté à Mme [S] les sommes de 40 500 euros et 77 675 euros. Par acte du 27 septembre 2019, M. [B] a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des sommes prêtées les 15 décembre 2009 et 30 décembre 2010, et de sommes qu'il lui aurait prêtées au cours de l'année 2014 pour un montant total de 319 000 euros. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : - constaté que la reconnaissance de dette portant sur la somme de 77 675 euros n'est pas versée aux débats ; - déclaré prescrite l'action en remboursement de la somme de 40 500 euros ; - déclaré en conséquence irrecevable la demande en paiement de la somme de 118 175 euros sur le fondement des reconnaissances de dette ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [B] concernant le remboursement d'une somme de 10 000 euros ; - débouté M. [B] de sa demande principale fondée sur l'existence d'un contrat de prêt et de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause ; - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [B] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a considéré qu'en l'absence de reconnaissance de dette produite par M. [B] concernant la somme remise le 30 décembre 2010, il n'était pas en mesure de statuer sur la recevabilité de la demande à ce titre. S'agissant des fonds remis le 15 décembre 2009, il a estimé que leur remboursement étant exigible le 15 décembre 2013, le délai de prescription de l'action avait commencé à courir à cette date pour expirer le 15 décembre 2018, que la mise en demeure adressée à Mme [S] par M. [B] le 9 mars 2017 n'avait pas interrompu le délai et que la déclaration de contrat de prêt adressée à l'administration fiscale par Mme [S] le 28 février 2014 était inopérante dès lors qu'elle était postérieure à l'échéance du prêt. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, il a considéré que M. [B] démontrait avoir remboursé à sa cousine la somme de 10 000 euros prêtée à Mme [S], de sorte qu'il justifiait de sa qualité pour agir et d'un intérêt personnel et direct à obtenir le remboursement de cette somme. Sur le surplus des demandes, le tribunal a retenu qu'aucun acte sous seing privé ou notarié n'établissait que Mme [S] devait une somme de 319 000 euros à M. [B] qui ne produisait aucun commencement de preuve par écrit, ni ne justifiait d'une impossibilité d'exiger un écrit et qui, dès lors, ne pouvait être admis à en rapporter la preuve par témoins ou présomptions. Il a rejeté la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que si M. [B] justifiait de la réalité de son appauvrissement, il ne rapportait pas la preuve que les sommes versées ne relevaient pas d'une intention libérale et que les mouvements de valeur étaient en conséquence injustifiés. Pour rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Mme [S], le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice moral allégué, se bornant à évoquer des propos blessants sans expliciter la teneur de ceux-ci. Par acte du 3 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exclusion de ceux ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026. Prétentions des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur la prescription 1.1 Moyens des parties M. [B] fait valoir que Mme [S] lui a emprunté les sommes de 40 500 euros et 77 675 euros en 2009 et 2010 ; que ces sommes étaient remboursables dans un délai de quatre ans à compter de de l'enregistrement des contrat de prêt auprès du service des impôts qui a été régularisé le 28 février 2014 et non du versement des fonds ; qu'en conséquence, le remboursement étant devenu exigible le 28 février 2018, c'est à cette date que le délai de prescription de l'action a commencé à courir et l'action n'était pas prescrite lorsqu'il a assigné par acte du 27 septembre 2019 ; qu'à supposer que le délai ait commencé à courir avant, l'enregistrement au service des impôts consacre une reconnaissance de sa dette par le débiteur, qui a interrompu le délai et fait courir un nouveau délai, peu important que les documents aient été adressés à un tiers. Mme [S] réplique que M. [B] ne produit aucun contrat de prêt ni reconnaissance de dette ; que les délais mentionnés sur ses déclarations à destination de l'administration fiscale, étaient destinées uniquement à expliquer les mouvements de fonds sur ses comptes, mais n'ont aucune valeur contractuelle ou juridique entre elle et son créancier ; que le délai de prescription de l'action en remboursement des prêts a commencé à courir le jour de la remise des fonds, soit le 15 décembre 2009 pour le prêt de 40 500 euros et le 15 décembre 2010 pour le prêt de 77 657 euros ; que la mise en demeure de payer du 9 mars 2017 n'a pas valablement interrompu le délai de prescription et que même si les déclarations à l'administration fiscale devaient être considérées comme actant une reconnaissance de la créance, M. [B] devait en tout état de cause agir avant le 28 février 2019. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 1899 du même code, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Il s'en déduit qu'en matière de prêt dette, le délai de prescription de l'action commence à courir à compter de la date à laquelle l'obligation devient exigible. Par ailleurs, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance doit émaner du débiteur lui-même et être non équivoque. Il s'en déduit que la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé interrompt la prescription s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement. Il appartient à la partie, qui se prévaut de la prescription pour s'opposer à l'examen des demandes au fond, de démontrer que l'action est tardive pour avoir été engagée après l'expiration du délai. En l'espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir reçu de M. [B] en décembre 2009 et décembre 2010 les sommes de 40 000 et 77 657 euros à titre de prêt. L'obligation n'étant pas contestée, il importe peu que M. [B], prêteur, ne produise aux débats aucun contrat écrit de prêt ni reconnaissance de dette écrite de la main de Mme [S]. Les parties s'accordent toutes deux pour reconnaitre que les deux emprunts étaient remboursables dans un délai de quatre ans. En revanche, elles sont en désaccord sur la date à laquelle ce délai de quatre ans a commencé à courir, M. [B] se référant aux déclarations effectuées par Mme [S] auprès de l'administration fiscale le 28 février 2014 pour considérer que le délai a commencé à courir à cette date, tandis que Mme [S] soutient que les sommes étaient remboursables quatre ans après la remise des fonds. Au regard de la règle rappelée plus haut, s'agissant d'une obligation à terme, la date de remise des fonds est indifférente et le délai de prescription de l'action en remboursement des sommes prêtées a commencé à courir à compter du jour où les sommes sont devenues exigibles. Mme [S] a déclaré les deux prêts à l'administration fiscale le 28 février 2014. Dans ces déclarations elle mentionne au titre des conditions des prêts : - un prêt consenti le 15 décembre 2009, d'une durée de quatre ans, sans intérêts et d'un montant de 40 500 euros, - un prêt consenti le 30 décembre 2010, d'une durée de quatre ans, sans intérêt d'un montant de 77 675 euros. Il se déduit de cette déclaration, régularisée le 28 février 2014, que les prêts consentis par M. [B] étaient remboursables au plus tard quatre ans après la remise des fonds, soit les 15 décembre 2013 et 30 décembre 2014. Les dettes étant devenues exigibles les 15 décembre 2013 pour la première et 30 décembre 2014 pour la seconde, M. [B], créancier, était en mesure d'agir pour en obtenir le remboursement à compter de ces deux dates et jusqu'au 15 décembre 2018 pour la première et 30 décembre 2019 pour la seconde. Par conséquent, l'action en remboursement du prêt consenti le 30 décembre 2010, engagée par assignation du 27 septembre 2019, n'est pas prescrite. S'agissant du prêt de 40 500 euros, dont le remboursement était exigible le 15 décembre 2013, dans la déclaration de contrat de prêt qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 28 février 2014, Mme [S] a reconnu le droit de M. [B] d'en obtenir le remboursement à son terme. Cette reconnaissance est dénuée d'équivoque et il importe peu qu'elle ait été adressée à un tiers. Pour autant, si elle a interrompu le délai de prescription de l'action, qui a commencé à courir le 15 décembre 2013, et fait courir un nouveau délai à compter du 28 février 2014, celui-ci a expiré le 28 février 2019. Or, M. [B] a agi pour en obtenir le remboursement par acte du 27 décembre 2019. En conséquence, l'action en remboursement du prêt consenti le 15 décembre 2009 est prescrite. 2/ Sur la qualité pour agir de M. [B] 2.1 Moyens des parties Mme [S] fait valoir que M. [B] n'a pas qualité pour agir en remboursement de la somme de 10 000 euros puisque cette somme, qu'elle conteste avoir reçue, lui aurait été remise par Mme [N] qui, dès lors, a seule qualité pour en demander le remboursement. M. [B] réplique qu'il a remboursé à Mme [N] la somme de 10 000 euros que celle-ci a prêtée à Mme [S], ainsi qu'en atteste un ordre de virement en date du 8 octobre 2014, dont la dénomination est similaire aux virements qu'il a lui-même réalisés en sa faveur, de sorte qu'il a qualité et intérêt à agir en remboursement de cette somme. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, M. [B] justifie que Mme [N] a réalisé le 8 octobre 2014 un virement bancaire de 10 000 euros en faveur de Mme [S] sous l'intitulé « acquisition salon de coiffure ». Dans une attestation en date du 24 septembre 2019, l'intéressée indique que c'est M. [B] qui lui a demandé de lui prêter la somme et dans une attestation du 19 mai 2020, elle précise qu'il la lui a remboursée en décembre 2014 et janvier 2015. En conséquence, à supposer que le remboursement de la somme soit due, M. [B], qui se prévaut d'une subrogation dans les droits de Mme [N], justifie bien d'un intérêt à agir en remboursement de cette somme. 3/ Sur la demande de remboursement au titre de prêts 3.1 Moyens des parties M.
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