Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de M. [M]
1.1 Moyens des parties
M. [I] fait valoir que M. [M] a fait preuve de négligence en le maintenant à domicile alors qu'il souffrait d'intenses vomissements ; qu'au regard de son état de santé général, très fragile du fait de l'affection dont il souffre, il aurait dû, ne serait-ce que par prudence, le conduire à l'hôpital et que cette décision inappropriée lui a causé un dommage physique et moral en raison de l'hospitalisation en soins intensifs puis en réanimation qui s'est avérée nécessaire deux jours plus tard.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, M. [M] est pompier, employé du SDIS du Var, établissement public.
Les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il exerçait ses fonctions de pompier, au cours d'une intervention au domicile de M. [I].
A l'instar des salariés, les agents d'un SDIS n'engagent pas leur responsabilité civile personnelle à raison des fautes commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sauf si cette faute est détachable du service.
Dans le cas contraire son employeur est seul responsable des manquements commis lorsque ceux-ci causent un dommage à un tiers, et la juridiction compétente pour en juger est celle de l'ordre administratif, seul compétent pour porter une appréciation sur le fonctionnement même de l'administration.
La faute commise par l'agent à l'occasion du service est considérée comme détachable, lorsqu'elle est motivée par un mobile personnel, procède d'un comportement excessif, ou est inexcusable par la gravité de ses conséquences ou encore lorsqu'elle révèle l'absence de toute conscience professionnelle ou humaine de la part de l'agent.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le SDIS du Var a été requis au cours de la nuit du 4 au 5 janvier 2017 pour une intervention au domicile de M. [I] qui souffrait de vomissements.
Après avoir examiné l'intéressé, l'avoir bilanté, avoir pris sa tension et mesuré sa glycémie à trois reprises, M. [M], qui était accompagné de deux autres pompiers, a considéré qu'en dépit de son diabète insulino-dépendant de type 2, ces vomissements ne nécessitaient pas de transport à l'hôpital.
M. [I] justifie avoir été hospitalisé deux jours plus tard, après que l'infirmière intervenant à son domicile lui a conseillé d'appeler le service d'aide médicale d'urgence, qui a préconisé son transport à l'hôpital au regard d'une hyperglycémie persistante.
Son argumentation selon laquelle sa glycémie était déjà très élevée lors de son examen par M. [M] ne repose sur aucune pièce probante.
M. [I] ne produit ni le procès-verbal d'audition de M. [M] par les services de police dans le cadre de la plainte pénale qu'il a déposée pour non-assistance en danger, ni la moindre pièce médicale.
De même, à défaut de pièces, la cour est dans l'ignorance des motifs pour lesquels il a été hospitalisé le 6 janvier 2017.
Le procureur de la République a procédé au classement sans suite de sa plainte le 1er février 2019 au motif que « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ont été privilégiées ». Sur recours de M. [I], le procureur général a confirmé le classement sans suite au motif qu'une sanction disciplinaire a été prononcée contre le pompier mis en cause.
Pour autant M. [I] ne produit pas la décision disciplinaire qui a été prise à l'encontre de M. [M].
Or, si celle-ci atteste d'un manquement de M. [M] à ses obligations, elle est à elle-seule insuffisante pour démontrer qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
La cour n'est donc pas en mesure, en l'absence de cette décision, de déterminer les raisons pour lesquelles la sanction a été prononcée et si elle revêt un caractère détachable de l'exercice de ses fonctions de pompier.
En sa qualité de demandeur, il appartient M. [I] de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
A défaut de preuve que M. [M] a commis une faute détachable du service, M. [I] n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité personnelle.
Il lui appartenait d'agir contre le service qui l'employait s'il estimait que M. [M] avait fait preuve de négligence en portant une appréciation erronée sur la nature de la prise en charge dont il avait besoin.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [I] supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.