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Cour d'appel, chambre 1-4, 12 mai 2026 — n° 21/17711

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL ATRIUM PAYSAGE peut-elle obtenir le paiement des sommes dues pour des travaux réalisés malgré le jugement qui la déboute de ses demandes ?

Principe retenu

Le déboutement d'une partie de ses demandes en paiement ne préjuge pas de la possibilité d'une nouvelle action pour obtenir le paiement des sommes dues si des éléments nouveaux sont présentés. La révocation d'une ordonnance de clôture permet aux parties de soumettre de nouveaux arguments.

Faits clés

  • La SARL ATRIUM PAYSAGE a réalisé des travaux d'aménagement paysager pour la SCI [A] et la SC ARLEMA.
  • Un montant total de 154.885,21 euros TTC reste dû pour des travaux additionnels.
  • La SARL ATRIUM PAYSAGE a assigné les deux sociétés en justice pour obtenir le paiement.
  • Le tribunal a débouté la SARL ATRIUM PAYSAGE de ses demandes et l'a condamnée à verser des frais à la SCI [A] et à la SC ARLEMA.
  • Une ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la soumission de nouvelles conclusions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mesure d'administration judiciaire contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2026 ; Reçoit les conclusions des parties du 31 mars 2026 ; Fixe la nouvelle date de clôture au 28 avril 2026 ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur du 20 mai 2026 ; Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL ATRIUM PAYSAGE a effectué des travaux d'aménagement paysagers au sein de la villa « [Adresse 3] WHAT », propriété de la SCI [A], et du mas ARLEMA, propriété de la SC ARLEMA, ces deux propriétés étaient situées [Adresse 4] à MOUGINS (06250). Ainsi, par deux devis du 5 février 2018, ont été prévus sur les deux propriétés des travaux de fourniture d'arbres, plantations et création de jardin, édification de murs de restanques, éclairage du jardin, et de construction d'une piscine, pour les montants suivants : - 410.000 euros HT soit 492.000 euros TTC pour la SCI [A] - 85.000 euros HT soit 102.000 euros TTC pour la SC ARLEMA Affirmant que les deux sociétés lui restent redevables de la somme totale de 154.885,21 euros TTC, notamment au titre de la réalisation de travaux additionnels, la SARL ATRIUM PAYSAGE leur a fait parvenir des courriers recommandés avec accusés de réception à compter du 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement des sommes restantes. Par actes extrajudiciaires en date des 31 octobre et 5 novembre 2019, la SARL ATRIUM PAYSAGE a assigné la SC ARLEMA et la SCI [A] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de condamnation à payer les sommes dues. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE : DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [A] et la SC ARLEMA, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 15 décembre 2021, la SARL ATRIUM PAYSAGE a formé appel de cette décision à l'encontre de la SCI [A] et de la SCI ARLEMA en ce qu'elle : - DEBOUTE la SARL ATRIUM PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [A] et la SC ARLEMA, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SCI [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE à verser la somme de mille (1.000) euros à la SC ARLEMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL ATRIUM PAYSAGE aux entiers dépens au profit des avocats de la cause qui en feront la demande, Les demandes exprimées devant le Tribunal judiciaire par la société ATRIUM PAYSAGE étaient les suivantes : « Déclarer les demandes de la société ATRIUM PAYSAGE recevables et bien fondées, et en conséquence : - Condamner la SCI [A] à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme la somme de 95 211, 93 € HT, soit 114 254, 32 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018, - Condamner la société ARLEMA au paiement de la somme de 33 859, 34 € HT, soit 40 631, 21 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2018. - Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 20 000 € à de dommages-intérêts pour résistance abusive. - Condamner conjointement les sociétés [A] et ARLEMA à verser à la société ATRIUM PAYSAGE la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions hypothécaires. - Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 914-3 du Code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ». En application de l'article 914-4 du Code de procédure civile : « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour ». En l'espèce, il convient de relever que les sociétés ARLEMA et [A] ont conclu le 30 janvier 206, en l'état d'un avis de fixation daté du 7 juillet 2025 indiquant que la clôture de l'audience interviendrait le 30 mars 2026 et que l'affaire serait appelée en audience de plaidoirie du 28 avril 2026. Le 13 mars 2026, la société ATRIUM PAYSAGE a pris des conclusions en réponse. Le 27 mars 2026, les sociétés ARELMA et [A] ont de nouveau conclu et, à l'appui de leurs développements, ont versé aux débats trois nouvelles pièces numérotées 12, 13 et 14. A la suite de quoi, les parties ont conclu le 31 mars 2026. La société ATRIUM a sollicité le rejet des conclusions et pièces produites le 27 mars 2026 par les sociétés ARLEMA et [A]. Ces dernières ont demandé à la Cour de déclarer ces pièces et conclusions recevables et ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que puissent être admises les dernières écritures adverses en date du 31 mars 2026. Au vu de ces éléments, afin de permettre aux parties de soumettre à la Cour le dernier état de leurs argumentations, compte tenu des développements qui ont été pris à compter du 30 janvier 2026, et afin de préserver le principe de la contradiction, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2026. La nouvelle date de clôture sera fixée au 28 avril 2026 et, conformément à l'accord des parties exprimé lors de l'audience du 28 avril, l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026. Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
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