Cour d'appel, chambre 1-1, 12 mai 2026 — n° 21/13623
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Arie de Boom services est-elle responsable des dommages causés aux époux [J] dans le cadre de leur contrat d'entretien du bateau ?
Principe retenu
Le juge peut déclarer une société responsable des dommages causés à un tiers si une faute est établie dans l'exécution de ses obligations contractuelles. La faute du créancier peut réduire son droit à indemnisation.
Faits clés
- Les époux [J] sont locataires d'un bateau avec option d'achat.
- La société Arie de Boom services était en charge de l'entretien des moteurs du bateau.
- De l'eau de mer a été trouvée dans l'huile moteur lors de l'entretien.
- Les moteurs se sont mis en régime de sécurité pendant une traversée.
- Les époux [J] ont subi des dommages matériels en raison de la défaillance des moteurs.
Dispositif
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevables les appels incidents des sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances ;
Déclare la demande de dommages-intérêts des époux [J] au titre du préjudice de jouissance recevable dans la limite de 59 820 euros ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 août 2021 en ce qu'il a débouté les époux [J] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [Adresse 7], débouté la société Arie de Boom services de ses demandes à l'encontre de la société Helvetia assurances, condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Arie de Boom services, [Adresse 7] et Helvetia assurances de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Arie de Boom services aux dépens ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule le rapport d'expertise déposé par M. [W], expert judiciaire, le 24 février 2017 ;
Dit que la société Arie de Boom services est responsable des dommages causés à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] ;
Dit que M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] ont commis une faute réduisant leur droit à indemnisation de 50 % ;
Condamne la SAS Arie de Boom services à payer à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J], ensemble, une somme de 24 983,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Arie de Boom services aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J], ensemble, une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Helvetia assurances ;
Déboute la SAS Arie de Boom services de sa demande afin que la SA [Adresse 7] soit condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Marine Moteurs Côte d'Azur.
La greffière, La présidente.
Exposé du litige
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [J] et Mme [Y] [N] épouse [J] (les époux [J]) sont locataires, dans le cadre d'un contrat avec option d'achat, d'un bateau Sessa C 43 dénommé Ufidizem, propulsé par deux moteurs de marque Volvo avec transmission embases de type IPS 500.
En mai 2015, la société Arie de Boom services, en charge de l'entretien des moteurs et des IPS, en préparant le bateau avant appareillage, a constaté, après vidange de l'embase bâbord, la présence d'eau de mer dans l'huile moteur et fait appel à la société [Adresse 5], spécialiste des embases IPS, pour des travaux d'étanchéité.
Le 21 juillet 2015, au cours d'une traversée entre [Localité 3] [Adresse 6] et [Localité 4], l'alarme température du moteur s'est déclenchée et les moteurs se sont mis en régime de sécurité.
Au port de [Localité 4], ils ont consulté la société Corsica Marine, agréée Volvo, avant de reprendre la mer jusqu'à [Localité 5], où ils ont consulté la société [Localité 6], qui n'a pas été mesure de déterminer l'origine de la panne. Le navire a été conduit à [Localité 4] et placé sur calle.
Après une expertise privée réalisée à la demande de leur assureur par M. [F], expert, qui a conclu que l'avarie était due à un montage défectueux du joint d'étanchéité de l'embase bâbord, les époux [J] ont saisi le juge des référés de [Localité 5] d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés a désigné M. [E] [W] en qualité d'expert, qui, après dépôt d'un pré-rapport le 12 novembre 2016, a déposé son rapport définitif le 24 février 2017.
Par actes du 21 mars 2017, les époux [J] ont assigné la société Arie de Boom services, son assureur la société Helvetia assurances et la société [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Grasse en dommages-intérêts.
Les défenderesses ont soulevé la nullité du rapport d'expertise.
Par jugement du 25 août 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
- condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] la somme de 69 200, 30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, à raison de 27 541,67 euros au titre des frais de réparation du navire, 1 800 euros au titre des frais de stationnement, 3 618,63 euros au titre de frais divers et 29 940 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société Arie de Boom services de ses demandes à l'encontre de la société Helvetia assurances ;
- condamné la société Arie de Boom services à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Arie de Boom services, [Adresse 7] et Helvetia assurances de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Arie de Boom services aux dépens.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité des appels incident des sociétés [Adresse 5] et Helvetia assurances
1.1 Moyens des parties
Les époux [J] font valoir que l'appel incident des sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances, étant formé à titre subsidiaire, est dénué d'objet puisqu'elles n'ont aucun intérêt à l'infirmation du jugement dès lors que le premier juge ne les a pas condamnées.
Les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances n'ont pas développé de motifs sur ce point.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Ce principe vaut tant pour un appel principal que pour un appel incident.
L'intérêt s'apprécie par référence à la succombance, de sorte qu'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies par le premier juge.
En l'espèce, devant le premier juge la société [Adresse 5] et la société Helvetia assurances ont sollicité l'annulation du rapport d'expertise.
Or, le tribunal a rejeté cette demande.
Dès lors qu'elles ont été intimées par la société Arie de Boom services, qui a relevé appel de tous les chefs du jugement critiqués et que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige, ces deux sociétés justifient d'un intérêt à relever appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, et ce, quand bien même aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre.
En conséquence, les appels incident formés par les sociétés [Adresse 7] et Helvetia assurances sont recevables.
2/ Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
2.1 Moyens des parties
La société Arie de Boom services fait valoir que l'expert a violé le principe du contradictoire, d'une part en ne convoquant pas les parties en vue de l'examen de l'embase auquel il a procédé le 20 juin 2016, d'autre part en prenant, dans son rapport définitif, des conclusions totalement inverses de celles retenues dans son pré-rapport, sans leur accorder un délai complémentaire ni solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport, alors que les époux [J] lui ont adressé le dernier jour du délai un dire sans le porter à sa connaissance.
Elle précise que la réponse de l'expert aux dires que les parties lui ont adressé en réponse à ce dire tardif ne suffit pas à pallier les effets de cette violation du contradictoire, dès lors qu'elle a été intégrée à une annexe déposée postérieurement au dépôt du rapport définitif.
Les époux [J] soutiennent que les parties ont été convoquées aux accedits et qu'à l'issue du deuxième, la société [Adresse 7] et la société Arie de Boom services n'ont émis aucune observation sur le caractère non contradictoire des constatations opérées sur l'embase viciée ; que le dire adressé à l'expert le 14 décembre 2016 a été adressé en copie à toutes les parties qui n'ont formulé aucune observation avant le dépôt du rapport définitif le 24 février 2017, alors qu'elles ont disposé, sans en user, d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'en tout état de cause, l'expert a répondu au dire que la société Arie de Boom services lui a adressé le 15 mars 2017 dans une note complémentaire qui a été annexée à son rapport et qu'il n'avait aucune obligation de solliciter un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport.
La société [Adresse 5] fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre puisque l'expert, après avoir conclu dans son pré-rapport que sa responsabilité ne pouvait être engagée, a modifié ses conclusions au vu d'un dire déposé la veille du délai par les époux [J] sans que les autres parties aient eu le temps matériel d'y répondre ; que l'expert a conduit ses opérations sans respecter le principe du contradictoire, notamment lors de ses constatations dès le premier accedit, en ne permettant pas aux parties de constater l'état du navire, en examinant seul l'état de l'embase au chantier naval de [Localité 8] avant de la transporter dans son propre véhicule sur le continent sans que les parties puissent s'assurer des conditions dans lesquelles elle était transportée puis en refusant de solliciter un report de la date de dépôt du rapport au vu du dire tardif du conseil technique des époux [J], alors qu'il s'était engagé à solliciter un tel délai.
Elle insiste sur le fait qu'elle n'a adressé aucun dire à l'expert sur les conclusions de son pré-rapport parce qu'il n'avait retenu aucun de manquement fautif de sa part et qu'elle ignorait, lorsque le délai a expiré, l'existence du dire formulé par le conseil technique des époux [J].
2.2 Réponse de la cour
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité d'une expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les articles 112 à 122 du même code, régissant la nullité de ces actes, distinguent deux régimes de nullité, l'un pour vice de forme, l'autre pour irrégularité de fond.
Dans le cas présent, aucune irrégularité de fond, telles celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (défaut de capacité d'agir en justice, défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant) n'est en cause. L'irrégularité invoquée (violation du contradictoire) constitue un vice de forme.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Elle ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La violation du principe du contradictoire consacre l'inobservation d'une formation substantielle.
En l'espèce, selon les parties qui concluent à l'annulation du rapport d'expertise, cette violation a eu lieu :
- au cours des opérations à la faveur de l'examen du navire puis de l'embase ;
- lors de la phase finale de l'expertise en ce que l'expert n'a accordé aux parties aucun délai complémentaire pour leurs observations alors qu'il avait reçu le 14 décembre 2016, veille de l'expiration du délai imparti, un dire des époux [J] accompagné d'une analyse technique, qui l'a conduit à modifier ses conclusions puisqu'après avoir conclu à l'absence de manquement fautif des sociétés Arie de Boom services et [Adresse 7], il a estimé qu'elles étaient responsables de l'avarie, et ce, sans leur permettre de s'expliquer sur le dire tardif des époux [J].
Les mesures d'instruction confiées à un technicien doivent se dérouler au contradictoire des parties, qui doivent être convoquées aux opérations.
En l'espèce, l'expert a procédé à deux réunions d'expertise les 30 mai et 5 août 2016 et il n'est démontré par aucune pièce qu'il a omis de convoquer une des parties.
L'expert n'était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel. Il suffisait qu'il leur en soumette les résultats avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d'en débattre contradictoirement, soit au cours d'une réunion, soit au moyen de dires.
En l'espèce, tel est le cas de l'examen du navire et de la tête de l'embase, puisque l'expert a soumis ses investigations à la discussion contradictoire des parties qui en ont eu connaissance dans des conditions leur permettant de les étudier et de les critiquer.
Par conséquent, le fait qu'il se soit rendu seul, sur place, avant la rédaction de son rapport, pour procéder à des vérifications matérielles, ne consacre aucune violation du principe de la contradiction.
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