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Cour d'appel, chambre familiale, 12 mai 2026 — n° 24/00954

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce et quelles sont les créances entre les époux ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte des créances entre les époux, notamment en ce qui concerne les charges afférentes aux biens communs. En l'absence d'accord entre les parties, le notaire procède par tirage au sort pour les attributions.

Faits clés

  • Mariage en 1996 avec contrat de mariage de communauté universelle
  • Acquisition d'un bien immobilier vendu en 2018
  • Divorce prononcé en 2013 avec une prestation compensatoire de 70 000 euros
  • Assignation en liquidation du régime matrimonial en 2021
  • Jugement de première instance ordonnant l'ouverture des opérations de compte et de partage

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2024 par M [Q] [A] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 26 juillet 2024. Vu les conclusions de M [Q] [A] en date du 2 juin 2025. Vu les conclusions de Mme [N] [M] en date du 11 mars 2025. Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2026 ------------------------------------------ M [A] et Mme [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (49) après avoir passé un contrat de mariage emportant adoption du régime de la communauté universelle. Aucun enfant n'est issu de cette union. Pendant la communauté, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] (32) pour un montant de 164 000 euros. Ce bien a été vendu le 11 septembre 2018 pour un montant de 90 000 euros. A la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, réformée par arrêt de cette cour du 17 mars 2011 disant que l'attribution du domicile conjugal à l'époux et du commerce à l'épouse n'est pas faite à titre gratuit, Mme [M] et M [A] ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 22 octobre 2013. L'arrêt de cette cour du 6 novembre 2014 a confirmé pour partie le jugement, en condamnant M [A] à régler une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros. Par acte en date du 29 juillet 2021, Mme [M] a assigné M [A] en liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AUCH a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [M] et M [A]; et pour y parvenir : - dit que M [A] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 11.973,43 euros au titre des charges afférentes a la maison ; - débouté Mme [M] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire visant la liquidation de l'EURL [1] ; - désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage Me [Z], notaire à [Localité 6] (32) ; - dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ; - dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; - condamné M [A] à payer à l'indivision post communautaire une somme de 62.640 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (32) ; - débouté M [A] de sa demande d'indemnité d'occupation du fonds de commerce de L'EURL [1] ; - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties; - rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile; Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant : - condamné M [A] à payer à l'indivision post communautaire une somme de 62.640 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (32) ; - débouté M [A] de sa demande d'indemnité d'occupation du fonds de commerce de L'EURL [1] ; M [Q] [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que M [A] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes d'habitation, primes d'assuran…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la créance de Mme [M] du chef de L'EURL [1] : Mme [M] ne produit aucun justificatif établissant qu'elle a réglé le passif de l'EURL[1]. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de créance sur l'indivision de ce chef. 2- Sur la créance de M [A] au titre des charges relatives à l'immeuble indivis : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. À ce titre l'indivisaire qui a exposé des dépenses qui ont permis la préservation matérielle ou juridique du bien dispose d'une créance sur l'indivision. Cependant aucune réclamation admise au titre des charges courantes de la vie quotidienne qui constituent une contre partie de l'usage du bien. M [A] justifie de la prise en charge des taxes foncières et taxes d'habitation relative au bien indivis entre le 30 mars 2010 et la vente du bien, ces dépenses sont des dépenses nécessaires de conservation juridique du bien, elles ouvrent droit à créance sur l'indivision à concurrence de leur montant soit : - 4.822,00 euros au titre des taxes foncières ; - 2.789 euros au titre des taxes d'habitation ; M [A] justifie de la prise en charge des cotisations d'assurances du bien indivis du 7 juillet 2010 au 28 novembre 2018. Pour sa part, Mme produit une attestation sans justifier du montant de la cotisation éventuellement versée pour l'année 2027. Le paiement des cotisations d'assurances constitue une dépense juridiquement nécessaire, il ouvre droit à créance sur l'indivision à concurrence de leur montant soit la somme de 2.183,67 euros. Les dépenses d'eau et d'électricité et d'entretien du jardin, sont des charges courantes de la vie quotidienne qui constituent une contre partie de l'usage du bien qui demeurent à la charge de l'indivisaire qui les a exposées. La demande de M [A] de reconnaissance d'une créance sur l'indivision à concurrence de 6.808,96 euros est rejetée. La créance de M [A] au titre des charges relatives à l'immeuble indivis est donc de 9.794,67 euros. Le jugement est réformé en ce sens. 3- Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, domicile conjugal : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M [A] par l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 et à titre onéreux par arrêt de cette cour du 17 mars 2011. Le bien a été vendu 11 septembre 2018, soit 90 mois. M. [A] n'a déménagé dans l'AVEYRON qu'à compter de 2013. Il a réclamé la reconnaissance d'une créance au titre des charges courantes afférentes à l'occupation du bien sur toute la période, il a donc occupé privativement ledit bien ; il est redevable d'une indemnité d'occupation que le premier juge a justement évaluée sur la base suivante : valeur du bien 190.000,00 x 5,5% = 10.450 euros, diminué de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation soit 8.360,00 euros par an ou 696 euros par mois. Le montant de l'indemnité d'occupation due par M [A] à l'indivision est donc de 90 x 696 = 62.640,00 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. 4- sur l'indemnité au titre du fonds de commerce : Mme [M] s'est vue attribuer le fonds de commerce à titre onéreux par l'arrêt de cette cour du 17 mars 2011. Il apparaît cependant que le fonds de commerce n'est pas la propriété des parties mais celle de l'EURL [1]. La disposition de l'arrêt du 17 mars 2011 ne peut donc ouvrir droit à une indemnité d'occupation. En outre M [A] ne justifie pas du calcul de la créance qu'il avance. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 5- Sur les demandes accessoires : Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés et l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que M [A] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 11.973,43 euros au titre des charges afférentes à la maison ; Le RÉFORME de ce seul chef et statuant à nouveau, DIT que M [A] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 9.794,67 euros au titre des charges afférentes a la maison ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,

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