Tribunal judiciaire, 2ème chambre a, 12 mai 2026 — n° 20/06979
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Principe retenu
Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux ne vivent plus ensemble et que cette séparation est durable. La demande de divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être rejetée si les conditions de l'altération du lien conjugal sont remplies.
Faits clés
- Les époux ont été mariés le 26 juin 1993.
- Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 25 juin 2021.
- L'assignation en divorce a été délivrée le 14 novembre 2022.
- Le juge a constaté l'altération définitive du lien conjugal.
- Le divorce a été prononcé sans torts exclusifs de l'un des époux.
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 novembre 2022,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juin 1993 devant l’officier de l’état civil de [Localité 3] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
ET :
Madame [H] [E] [R] [T] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [H] [N] de leurs demandes faites au juge d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
FIXE au 5 novembre 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [H] [N] perdra le droit d’usage du nom « [D] » à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [H] [N] un capital de 40000 (QUARANTE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire par un versement unique à compter du caractère définitif du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes de versement du capital par des mensualités sur 25 ou 96 mensualités,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
SUPPRIME la contribution que doit verser Monsieur [M] [D] directement entre les mains de l’enfant majeure [W] [D] pour contribuer à son entretien et son éducation à compter du présent jugement,
SUPPRIME la contribution que doit verser Monsieur [M] [D] directement entre les mains de l’enfant majeure [S] [D] pour contribuer à son entretien et son éducation à compter du présent jugement,
DIT que Monsieur [M] [D] s'acquitte seul et en intégralité des frais de loyer et de scolarité de [Y] [D] et au besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de…
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