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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 24/05128

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'un défunt ?

Principe retenu

Le tribunal peut ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'un défunt. Il est également compétent pour désigner un notaire pour procéder à ces opérations et pour fixer des délais pour la production de pièces par les parties.

Faits clés

  • Monsieur [F] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant un testament authentique.
  • Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession.
  • Les héritiers ont assigné le défendeur pour ordonner l'ouverture des opérations de compte et de partage.
  • Le tribunal a été saisi pour désigner un notaire pour procéder à la liquidation.
  • Une provision a été fixée par le notaire pour les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’assignation en partage judiciaire ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par suite du décès de [Q] [U] et de [B] [U] ; ORDONNE au préalable, le cas échéant, la liquidation du régime matrimonial de [Q] [U] et [B] [U] ; DESIGNE Maître [C] [P], notaire à [Localité 5], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], pour dresser l'acte de partage et procéder aux opérations ; DESIGNE le magistrat désigné en qualité de juge commis par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller les opérations de partage, INVITE les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 12 janvier 2027, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées, ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ; AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ; ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ; ETEND la mission de Maître [C] [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [F] [U] ou [B] [U], aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; DEBOUTE [L] [U], [O] [U], l’UDAF du VAR prise en la personne de son directeur en qualité de curateur de [O] [U], [N] [S] née [W] et [J] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [F] [U], veuf de [B] [U], est décédé le [Date décès 1] 2022, en l’état d’un testament authentique reçu par Me [K] [E], notaire à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec [B] [U] : [L] [U][Q] [U][O] [U] [D] [S], fils de [B] [U] né d’une première union, est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder : Son épouse, [N] [S]Sa fille, [J] [S]. Des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession. Par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2024, [L] [U], [O] [U], l’UDAF du VAR prise en la personne de son directeur en qualité de curateur de [O] [U], [N] [S] née [W] et [J] [S] ont fait assigner [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [U]. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [L] [U], [O] [U], l’UDAF du VAR prise en la personne de son directeur en qualité de curateur de [O] [U], [N] [S] née [W] et [J] [S] demandent au tribunal de : ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [F], [G] [U] décédée le [Date décès 1]2022 ; ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [B] [U] née [X] prédécédée ; DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et notamment Maître [K] [E], Notaire à [Localité 3] rédacteur de l’acte de Notoriété de Monsieur [F] [U] ; CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [Q] [U] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat qui y a pourvu ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [Q] [U] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : Déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage pour non-respect des exigences de l’article 1360 CPC ; Débouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE : Dire qu’aucune complexité ne justifie la mise en œuvre d’une procédure au sens de l’article 1364 CPC ; Designer tout autre notaire que Maître [E] EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : Débouter Monsieur [L] [U] de sa demande de 10 000 € de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 CPC; Condamner les demandeurs à verser à Monsieur [Q] [U] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction au 22 décembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 22 janvier 2026. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, prononcé la clôture au 12 février 2026 et renvoyé l’affaire pour être plaidée le 12 mars 2026. Lors de l'audience du 12 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, prononcé la clôture au 12 février 2026 et renvoyé l’affaire pour être plaidée le 12 mars 2026. [Q] [U] a conclu pour la première fois le 22 février 2026, 10 jours après la clôture. Les demandeurs y ont répliqué le 25 février 2026. Les parties étant d’accord, il y a donc lieu de révoquer la clôture et de la fixer au 12 mars 2026, avant l’ouverture des débats. Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l’espèce, les consorts [U] manifestent depuis plusieurs années leur volonté de sortir de l’indivision et sont ainsi recevables à provoquer le partage. Leur assignation remplit les conditions de forme de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’elle décrit les biens à partager, formule leurs intentions quant à la répartition des biens et justifient des démarches effectuées en vue du partage amiable, le courrier de Me [E], notaire à [Localité 3], en date du 11 novembre 2023 signalant l’absence d’accord de [Q] [U] empêchant de procéder au partage amiable. La demande en partage judiciaire est donc recevable. Sur l’ouverture des opérations L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ». En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [F] [U] et de celui de [B] [U], prédécédée. Il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à la liquidation du régime matrimonial au préalable. Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. En l’espèce, la complexité des opérations, liées à l’absence de liquidation, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, qui ne sera pas Me [E] en raison de l’opposition de [Q] [U], et de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Les difficultés rencontrées pour parvenir à un partage amiable ne justifient pas la condamnation de [Q] [U] à des dommages et intérêts. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
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