MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture, prononcé la clôture au 12 février 2026 et renvoyé l’affaire pour être plaidée le 12 mars 2026. [Q] [U] a conclu pour la première fois le 22 février 2026, 10 jours après la clôture. Les demandeurs y ont répliqué le 25 février 2026. Les parties étant d’accord, il y a donc lieu de révoquer la clôture et de la fixer au 12 mars 2026, avant l’ouverture des débats.
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, les consorts [U] manifestent depuis plusieurs années leur volonté de sortir de l’indivision et sont ainsi recevables à provoquer le partage. Leur assignation remplit les conditions de forme de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qu’elle décrit les biens à partager, formule leurs intentions quant à la répartition des biens et justifient des démarches effectuées en vue du partage amiable, le courrier de Me [E], notaire à [Localité 3], en date du 11 novembre 2023 signalant l’absence d’accord de [Q] [U] empêchant de procéder au partage amiable.
La demande en partage judiciaire est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [F] [U] et de celui de [B] [U], prédécédée. Il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à la liquidation du régime matrimonial au préalable.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe.
En l’espèce, la complexité des opérations, liées à l’absence de liquidation, justifie de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, qui ne sera pas Me [E] en raison de l’opposition de [Q] [U], et de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Les difficultés rencontrées pour parvenir à un partage amiable ne justifient pas la condamnation de [Q] [U] à des dommages et intérêts.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.