4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, la chambre de l'instruction énonce notamment que M. [N], entendu lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 8 septembre 2024, n'a pas sollicité de nouvelle audition.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
8. En effet, la personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit.
9. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
11. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits pour lesquels M. [N] a été mis en examen, relève la liste des actes effectués depuis son placement en détention provisoire, les derniers d'entre eux consistant en l'interrogatoire d'une des autres personnes mises en examen le 23 janvier 2025, et le dépôt d'un rapport d'expertise le 11 mars 2025.
13. Les juges précisent que six personnes ont été mises en examen dans cette procédure et que deux d'entre elles n'ont pu être entendues bien qu'ayant été convoquées pour interrogatoire au fond.
14. Ils en concluent que la durée de la détention n'est pas déraisonnable.
15. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle l'absence de tout acte d'investigation depuis janvier 2025 était de nature à établir le caractère déraisonnable de la durée de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.