Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Détention provisoire

Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 26-81.263

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00772

Synthèse de la décision

Question juridique

La durée de la détention provisoire de M. [T] [N] est-elle déraisonnable au regard des faits reprochés et de la complexité de l'affaire ?

Principe retenu

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Faits clés

  • M. [T] [N] a été mis en examen pour tentative de meurtre aggravé et autres infractions.
  • Il a été placé en détention provisoire le 8 septembre 2024.
  • Le juge des libertés a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 5 septembre 2025.
  • Divers actes d'investigation ont été réalisés entre septembre 2024 et mars 2025.
  • Aucun interrogatoire au fond n'a eu lieu depuis un an et demi.

Articles cités

article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 144-1 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 8 septembre 2024. 3. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

Motivations de la décision

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, la chambre de l'instruction énonce notamment que M. [N], entendu lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 8 septembre 2024, n'a pas sollicité de nouvelle audition. 7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 8. En effet, la personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit. 9. Ainsi, le grief doit être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 11. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits pour lesquels M. [N] a été mis en examen, relève la liste des actes effectués depuis son placement en détention provisoire, les derniers d'entre eux consistant en l'interrogatoire d'une des autres personnes mises en examen le 23 janvier 2025, et le dépôt d'un rapport d'expertise le 11 mars 2025. 13. Les juges précisent que six personnes ont été mises en examen dans cette procédure et que deux d'entre elles n'ont pu être entendues bien qu'ayant été convoquées pour interrogatoire au fond. 14. Ils en concluent que la durée de la détention n'est pas déraisonnable. 15. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle l'absence de tout acte d'investigation depuis janvier 2025 était de nature à établir le caractère déraisonnable de la durée de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2026 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.