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Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 26-81.247

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00770

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle ordonner un contrôle judiciaire après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour prolonger la détention provisoire ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction peut, après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la prolongation de la détention provisoire, ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen et la placer sous contrôle judiciaire si cela est nécessaire pour assurer les objectifs énoncés par la loi.

Faits clés

  • M. [U] [C] a été mis en examen pour meurtre aggravé et autres infractions.
  • Il a été placé en détention provisoire le 4 février 2025.
  • Le juge d'instruction de Bobigny s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris.
  • La prolongation de la détention provisoire a été ordonnée le 20 janvier 2026.
  • M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2026.

Articles cités

article 803-7 du code de procédure pénale article 706-77 du code de procédure pénale article 144 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [U] [C] a été mis en examen le 31 janvier 2025 des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 4 février suivant. 3. Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. 4. Le 15 juillet suivant, cette ordonnance a été déférée à la chambre de l'instruction. 5. Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [C]. 6. Le 30 janvier 2026, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 706-77 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen qui a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, alors que l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny n'était pas définitive, est entachée de nullité et, qu'en conséquence, la détention provisoire de l'intéressé doit être levée immédiatement. 9. Les juges retiennent que, la détention de M. [C] étant irrégulière en raison du non-respect de formalités procédurales, il peut être fait application des dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale pour ordonner un contrôle judiciaire, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny restant compétent pour le suivi de cette mesure. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 803-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut, après avoir constaté l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider de la prolongation de la détention provisoire, et ordonné d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, la placer sous contrôle judiciaire, lorsqu'une telle mesure s'avère être indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 12. En second lieu, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny restait seul compétent pour le suivi de la mesure de contrôle judiciaire conformément aux dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale, dès lors que la décision de dessaisissement n'était pas encore passée en force de chose jugée. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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