COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/03234 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGWR
AFFAIRE : S.A.S. [E] [B] C/ S.A. 4 MURS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
APPELANTE / DEFNDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. 4 MURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Maël MONFORT de la SELARLU Maël MONFORT
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 juin 2020 liant la société 4 Murs et la société [E] [B] et la résiliation de ce bail à la date du 11 avril 2022 ;
- ordonné l'expulsion de la société [E] [B] des locaux identifiés comme le local de gauche sur le plan de division joint au bail et situés [Adresse 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé les dispositions des articles L 43341 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus; les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due au montant du loyer contractuel du 11 avril 2022 au 31 décembre 2023 et à compter du premier trimestre 2024, à la somme trimestrielle de 17.633,54 euros charges et taxes en sus ;
- dit que la société [E] [B] est redevable envers la société 4 Murs d'une somme de 195.884 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dus au 9 octobre 2023,
- dit que la société 4 Murs est redevable envers la société [E] [B] d'une somme de 33.292 euros à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la compensation entre les sommes dont les parties sont mutuellement redevables ci-dessus fixées,
- condamné, en conséquence, la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs la somme de 162.592,21 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dus au 9 octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus) ;
- condamné la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs l'indemnité d'occupation trimestrielle suivant le montant ci-dessus fixé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux;
- débouté la société 4 Murs et la société [E] [B] du surplus de leurs prétentions ;
- condamné la société [E] [B] à verser à la société 4 Murs la somme de 3.000 euros par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [E] [B] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.