MOTIFS
Bien que le devis de travaux de la société Expert2toit du 26 avril 2023, visant la 'création d'une salle de sport', pour un montant de 30.000 euros, soit établi au nom de 'M.[M]', de même que la facture d'acompte du 13 juillet 2023, la société CF [M], dont le gérant est M.[Y] [M], justifie avoir elle-même procédé, le 27 juillet 2023, au règlement d'un acompte de 10.000 euros, au titre de la facture émise par la société Expert2toit le 13 juillet 2023.
C'est également la société CF [M] qui a fait procéder aux travaux d'achèvement de l'ouvrage, suivant le devis du 24 août 2023 de l'entreprise '[L] micro entreprise', établi au nom de la société CF [M].
Les relations contractuelles liant la société CF [M], maître de l'ouvrage, à la société Expert2toit sont ainsi suffisamment établies.
La société CF [M] demande à la fois la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, et paiement de la somme de 18.669,07 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement de l'ouvrage.
Elle produit à l'appui de ses dires une 'expertise de constat unilatéral', datée du 22 août 2023, établie à sa demande par la société Global Expertises, qui constate l'inachèvement des travaux, et conclut ainsi :
'Plancher OSB :
Mise en oeuvre directe sur les poutrelles métalliques sans sous-couche appropriée.
Absence de fixation en certains points, créant un grave risque de chute.
Problèmes liés aux douches :
Absence de joints, bacs inversés, non-conformité de l'indice de protection de l'éclairage.
Fuites observées Iors des tests de mise en eau.
Autres observations :
Réseau de plomberie inadéquat avec mauvais dimensionnement des tuyaux d'évacuation.
Problèmes divers liés à la plomberie et à l'électricité.
Fixations non sécurisées d'éviers et d'autres éléments sur le bardage métallique'.
Ce rapport ne comporte en revanche aucune estimation de la valeur des travaux d'ores et déjà réalisés, ni du coût des travaux des travaux de reprise des défauts constatés.
Un rapport d'expertise amiable, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut contribuer à établir les faits invoqués, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le devis de la micro-entreprise [L] du 14 août 2023, qui comporte des prestations visées par le devis de la société Expert2toit du 26 avril 2023, et mentionne la 'modification complète eau chaude et froide', la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau' et la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires', confirme l'inachèvement des prestations de la société Expert2toit et l'existence de certaines malfaçons.
Les pièces produites justifient ainsi la résiliation du contrat aux torts de la société Expert2toit. Elles sont cependant insuffisantes pour fonder la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, en l'absence de toute démonstration de la valeur des prestations réalisées, et en l'état de factures correspondant pour l'essentiel à des travaux d'achèvement de l'ouvrage. Les postes du devis de l'entreprise [L] correspondant à la 'modification complète eau chaude et froide', à la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau' et la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires' s'élèvent à la somme cumulée de 1.130 euros, ce qui ne caractérise pas de désordres d'une gravité suffisante pour fonder la résolution rétroactive du contrat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société CF [M] tendant à la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Expert2toit et au remboursement de l'acompte versé.
Les factures de travaux et de matériaux produites par la société CF [M] ne fondent pas davantage sa demande en paiement de la somme de 18.669,07 euros 'au titre des travaux de reprise réalisés'. Il apparaît en effet que les factures produites concernent pour l'essentiel des travaux d'achèvement de l'ouvrage. La société CF [M] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de travaux de reprise des ouvrages déjà réalisés excédant la somme de 1.130 euros facturée par l'entreprise [L] au titre de la 'modification complète eau chaude et froide', de la 'dépose 2 WC, déplacement chauffe eau' et de la 'modification tuyau 100 evc pour sanitaires'.
La société CF [M] ne démontre pas plus avoir subi un préjudice financier lié au renchérissement du coût des travaux, du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Expert2toit et de l'achèvement des travaux par d'autres entreprises, alors que le montant cumulé de l'acompte versé à la société Expert2toit (10.000 euros) et des factures réglées à d'autres entreprises (18.669,07 euros) n'excède pas le montant du devis initial de la société Expert2toit (30.000 euros).
En considération des pièces versées aux débats, la demande de dommages et intérêts présentée par la société CF [M] n'est fondée qu'à hauteur de 1.130 euros au titre des travaux de reprise. Le jugement est infirmé en ce sens.
La société CF [M] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance, en alléguant 'une livraison prévue au 31 juillet 2023", et en soutenant que les travaux ont été repris et achevés quatre mois après cette date.
Le devis établi par la société Expert2toit le 26 avril 2023 ne mentionne toutefois aucun délai d'exécution des travaux. La société CF [M] ne justifie pas non plus de la date à laquelle elle a accepté ce devis, étant rappelé qu'elle a réglé le 27 juillet 2023 l'acompte facturé le 13 juillet 2023. Par ailleurs, dès la fin du mois d'août 2023, la société CF [M] a confié l'achèvement des travaux à l'entreprise [L], qui a établi un devis le 24 août 2023 et facturé un acompte le 29 août 2023.
La société CF [M] ne justifie donc pas d'un retard imputable à faute à la société Expert2toit.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation d'un préjudice de jouissance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et fais irrépétibles sont infirmées.
La société Expert2toit doit supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à la société CF [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.