MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue et la portée de l'appel :
Si M. [N] demande de consacrer sa créance contre l'indivision au titre du règlement par ses soins de l'impôt foncier sur le bien indivis, cette prétention a déjà été accueillie favorablement par le premier juge et n'a fait l'objet d'aucun appel de quiconque de sorte qu'il n'y a rien lieu d'en dire en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Si M. [N] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, il n'en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera entré en voie de confirmation de ce chef, en l'absence de tout appel incident.
La question de l''intérêt à agir' de M. [N], s'agissant de son appel du chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, évoquée uniquement dans son dispositif par Mme [T] sans autre développement dans sa discussion, est étrangère aux débats dès lors que d'une part, les parties n'avaient manifestement rien revendiqué à ce titre en première instance, suivant le rappel opéré de leurs prétentions par le premier juge, d'autre part, il n'est tiré aucune conséquence procédurale d'un tel moyen en terme de recevabilité dans ce cas de l'appel.
Sur la récompense de la communauté au profit de Mme [T] :
M. [N] conteste tout droit à récompense de Mme [T] au titre de l'encaissement allégué par la communauté du prix de vente d'un bien propre intervenu le 28 avril 1990. Il indique que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un encaissement communautaire. Il souligne qu'elle se fonde exclusivement sur un courriel daté du 29 janvier 2021 du notaire de M. [N] au notaire de Mme [T] dans lequel il est tout au contraire demandé au notaire de Mme [T] de justifier la récompense due dans la mesure où M. [N] n'a aucun souvenir à cet égard. Il ajoute que le fait que son notaire indique que, faute de justification de remploi, il serait considéré qu'il s'agissait d'une contribution aux charges du mariage dès lors que M. [N] assumait l'essentiel des charges du quotidien quant à présent par les seuls revenus de son travail ne constitue pas un aveu de sa part d'un encaissement préalable des fonds par la communauté. Il insiste sur le fait que le raisonnement déductif tenu par Mme [T] pour fonder sa demande, en ce que celle-ci indique avoir été bénéficiaire de nombreuses successions durant le mariage pour un certain montant, de sorte que la différence entre cette somme et le reliquat au moment du prononcé du divorce qualifie nécessairement une somme encaissée par la communauté, n'est pas recevable. En effet, il souligne qu'il s'est écoulé cinq années entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et la date du divorce alors que Mme [T] reste par ailleurs floue sur les dates des successions en question.
Mme [T] considère quant à elle que si M. [N] a contesté, par le biais de son notaire dans le courriel du 29 janvier 2021, l'utilisation des fonds propres en question pour un usage déterminé dans l'intérêt de la communauté, il a, en revanche, reconnu l'encaissement matériel préalable de ces fonds par la communauté puisqu'il devait considérer que de tels fonds relevaient, du fait de cet encaissement, faute de justification d'une clause de remploi, d'une contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que dans ledit courriel, le notaire de M. [N] renvoyait d'ailleurs à la teneur d'un précédent courriel du 20 juillet 2020 dans lequel il était déjà indiqué que M. [N] n'avait aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente, sans s'apesantir sur son encaissement. Elle met en avant le fait que les termes utilisés ne peuvent être qualifiés d'interprétation juridique personnelle de la seule responsabilité du notaire, et dès lors non partagée par M. [N], puisqu'à la date dudit courriel, ce professionnel ne pouvait méconnaître la teneur et la portée de l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour de cassation qui établissait que l'apport en capital n'était pas une forme de contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que, contrairement à ce que sous-entendu par M. [N], la production d'un extrait de compte bancaire, de nature à prouver l'encaissement par la communauté des fonds, n'est pas indispensable dès que la récompense revendiquée peut résulter uniquement d'une présomption. Sur ce point, elle fait au surplus remarquer qu'elle avait perçu de nombreuses successions au cours du mariage pour 897 058,35 euros alors qu'il ne restait plus que 504 000 € au jour du prononcé du divorce. Elle estime que c'est donc une somme de plus de 540 000 € qui a été affectée aux besoins du ménage pendant la vie commune, ce qui démontre qu'elle n'a en aucun cas conservé ses deniers propres en les encaissant sur des comptes personnels. Elle souligne par ailleurs que M. [N] était très endetté à l'époque de la vente de son bien propre notamment à l'égard du Trésor Public, des règlements étant effectués précisément pour 86 348 [Localité 5].
Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il appartient à l'époux demandeur, conformément à la règle générale de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, d'apporter la preuve de l'existence de la récompense qu'il invoque.
Il lui suffit toutefois d'établir par tous moyens, laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers propres ont été encaissés par la communauté présumant l'enrichissement corrélatif de cette dernière et fondant le droit à récompense.
Le caractère, par voie de subrogation, propre des deniers issus de la vente du bien de Mme [T] en date du 28 avril 1990, pendant le mariage, n'est pas discuté tout comme le montant de la vente, à savoir 64 027,60 euros.
Mme [T] n'établit pas avoir versé ses fonds sur un compte joint. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption simple de profit de la communauté qui résulterait d'un tel encaissement.
De la même manière, la perception de deniers propres, pour procéder de diverses successions durant le mariage, puis leur éventuelle dissipation partielle au moment du divorce, n'est suffisante ni pour présumer un encaissement par la communauté, ni du profit de celle-ci, partant pour obtenir paiement d'une récompense.
Mme [N] ne fonde donc, de manière potentiellement opérante, sa demande de récompense à la charge de la communauté que sur un courriel émanant du notaire de M. [N] en date du 29 janvier 2021, dans le cadre de la phase amiable liquidative entre les parties, ainsi rédigé :
'Faisant suite à votre dernier courriel et après avoir consulté M. [R] [N], je vous confirme la position de ce dernier telle que je vous l'avais rapportée :
Dans le cadre de la signature de l'acte liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [N] et Madame [V] [T], je vous saurai gré de bien vouloir justifier la récompense due par la communauté à Madame (Monsieur n'ayant aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente de la maison de [Localité 6] au profit de la communauté de biens, ni traces de cette utilisation).
En conséquence, M. [R] [N] considère qu'à défaut de justification de remploi de ses fonds propres comme elle a pu le faire plusieurs fois, Madame a ainsi manifesté son intention de participer au train de vie du couple, assuré jusque-là par les seuls revenus du travail de Monsieur ».
Mme [T] produit en sus un précédent mail en date du 13 juillet 2020 du même notaire qui indiquait que : 'Monsieur [R] [N] n'avait aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente'.