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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 12 mai 2026 — n° 24/00035

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation des intérêts patrimoniaux après un divorce sans contrat de mariage ?

Principe retenu

La liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux doit être effectuée conformément aux dispositions du Code civil, notamment en ce qui concerne les récompenses et créances dans le cadre de l'indivision post-communautaire. La désignation d'un notaire pour dresser l'acte de partage est justifiée lorsque des opérations présentent des difficultés.

Faits clés

  • Mariage de M. [R] et Mme [V] en 1973 sans contrat de mariage.
  • Divorce prononcé le 21 juillet 2017 avec liquidation des intérêts patrimoniaux.
  • Assignation de M. [N] par Mme [T] pour la liquidation des biens en 2022.
  • Jugement du 5 décembre 2023 fixant des récompenses et créances entre les parties.
  • Appel interjeté par M. [N] concernant la date de jouissance et les montants des récompenses.

Articles cités

article 815 du code civil article 1361 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; y ajoutant : Dit que les dépens d'appel, une fois faits masse, seront partagés par moitié entre les parties et y condamne chaque partie en tant que de besoin. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N] et Mme [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (31), sans contrat de mariage. Le 27 février 2012, M. [N] a déposé une requête en divorce. Par jugement en date du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des parties, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et les a renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation. Par suite, les parties n'étant pas parvenues à un accord, Mme [T] a, par acte d'huissier du 19 juillet 2022, assigné M. [N] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a : - fixé les effets du divorce au 15 mai 2012, - fixé la date de jouissance divise au 5 décembre 2023, - dit que Mme [T] bénéficie d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 64 027,60 euros, - dit que M. [N] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire d'un montant de 9 024 euros au titre du règlement des impôts fonciers entre 2012 et 2017, - dit que M. [N] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire d'un montant de 14 400 euros au titre du remboursement des échéances de l'emprunt « [1] », - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [D] [J], notaire à [Localité 1], aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme, - désigné le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences, - dit que les dépens seront supportés par moitié. Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - fixé la date de jouissance divise au 5 décembre 2023, - dit que Mme [T] bénéficie d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 64 027,60 euros, - débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 26 septembre 2024, M. [N] demande à la cour d'appel : - infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a : - dit que Mme [T] bénéficie d'une récompense à l'encontre de la communauté d'un montant de 64 027,60 euros, - débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus, en conséquence, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - juger que M. [N] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire d'un montant de 9 024 euros au titre de règlement des impôts fonciers entre 2012 et 2017, - juger que M. [N] bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision post communautaire d'un montant de 14 400 euros au titre du remboursement des échéances de l'emprunt « [1]/[2] », - condamner Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, - condamner Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel, - condamner Mme [T] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 27 juin 2024 (et appel incident), Mme [T] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'étendue et la portée de l'appel : Si M. [N] demande de consacrer sa créance contre l'indivision au titre du règlement par ses soins de l'impôt foncier sur le bien indivis, cette prétention a déjà été accueillie favorablement par le premier juge et n'a fait l'objet d'aucun appel de quiconque de sorte qu'il n'y a rien lieu d'en dire en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Si M. [N] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, il n'en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera entré en voie de confirmation de ce chef, en l'absence de tout appel incident. La question de l''intérêt à agir' de M. [N], s'agissant de son appel du chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, évoquée uniquement dans son dispositif par Mme [T] sans autre développement dans sa discussion, est étrangère aux débats dès lors que d'une part, les parties n'avaient manifestement rien revendiqué à ce titre en première instance, suivant le rappel opéré de leurs prétentions par le premier juge, d'autre part, il n'est tiré aucune conséquence procédurale d'un tel moyen en terme de recevabilité dans ce cas de l'appel. Sur la récompense de la communauté au profit de Mme [T] : M. [N] conteste tout droit à récompense de Mme [T] au titre de l'encaissement allégué par la communauté du prix de vente d'un bien propre intervenu le 28 avril 1990. Il indique que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un encaissement communautaire. Il souligne qu'elle se fonde exclusivement sur un courriel daté du 29 janvier 2021 du notaire de M. [N] au notaire de Mme [T] dans lequel il est tout au contraire demandé au notaire de Mme [T] de justifier la récompense due dans la mesure où M. [N] n'a aucun souvenir à cet égard. Il ajoute que le fait que son notaire indique que, faute de justification de remploi, il serait considéré qu'il s'agissait d'une contribution aux charges du mariage dès lors que M. [N] assumait l'essentiel des charges du quotidien quant à présent par les seuls revenus de son travail ne constitue pas un aveu de sa part d'un encaissement préalable des fonds par la communauté. Il insiste sur le fait que le raisonnement déductif tenu par Mme [T] pour fonder sa demande, en ce que celle-ci indique avoir été bénéficiaire de nombreuses successions durant le mariage pour un certain montant, de sorte que la différence entre cette somme et le reliquat au moment du prononcé du divorce qualifie nécessairement une somme encaissée par la communauté, n'est pas recevable. En effet, il souligne qu'il s'est écoulé cinq années entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et la date du divorce alors que Mme [T] reste par ailleurs floue sur les dates des successions en question. Mme [T] considère quant à elle que si M. [N] a contesté, par le biais de son notaire dans le courriel du 29 janvier 2021, l'utilisation des fonds propres en question pour un usage déterminé dans l'intérêt de la communauté, il a, en revanche, reconnu l'encaissement matériel préalable de ces fonds par la communauté puisqu'il devait considérer que de tels fonds relevaient, du fait de cet encaissement, faute de justification d'une clause de remploi, d'une contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que dans ledit courriel, le notaire de M. [N] renvoyait d'ailleurs à la teneur d'un précédent courriel du 20 juillet 2020 dans lequel il était déjà indiqué que M. [N] n'avait aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente, sans s'apesantir sur son encaissement. Elle met en avant le fait que les termes utilisés ne peuvent être qualifiés d'interprétation juridique personnelle de la seule responsabilité du notaire, et dès lors non partagée par M. [N], puisqu'à la date dudit courriel, ce professionnel ne pouvait méconnaître la teneur et la portée de l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour de cassation qui établissait que l'apport en capital n'était pas une forme de contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que, contrairement à ce que sous-entendu par M. [N], la production d'un extrait de compte bancaire, de nature à prouver l'encaissement par la communauté des fonds, n'est pas indispensable dès que la récompense revendiquée peut résulter uniquement d'une présomption. Sur ce point, elle fait au surplus remarquer qu'elle avait perçu de nombreuses successions au cours du mariage pour 897 058,35 euros alors qu'il ne restait plus que 504 000 € au jour du prononcé du divorce. Elle estime que c'est donc une somme de plus de 540 000 € qui a été affectée aux besoins du ménage pendant la vie commune, ce qui démontre qu'elle n'a en aucun cas conservé ses deniers propres en les encaissant sur des comptes personnels. Elle souligne par ailleurs que M. [N] était très endetté à l'époque de la vente de son bien propre notamment à l'égard du Trésor Public, des règlements étant effectués précisément pour 86 348 [Localité 5]. Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Il appartient à l'époux demandeur, conformément à la règle générale de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, d'apporter la preuve de l'existence de la récompense qu'il invoque. Il lui suffit toutefois d'établir par tous moyens, laissés à l'appréciation des juges du fond, que les deniers propres ont été encaissés par la communauté présumant l'enrichissement corrélatif de cette dernière et fondant le droit à récompense. Le caractère, par voie de subrogation, propre des deniers issus de la vente du bien de Mme [T] en date du 28 avril 1990, pendant le mariage, n'est pas discuté tout comme le montant de la vente, à savoir 64 027,60 euros. Mme [T] n'établit pas avoir versé ses fonds sur un compte joint. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption simple de profit de la communauté qui résulterait d'un tel encaissement. De la même manière, la perception de deniers propres, pour procéder de diverses successions durant le mariage, puis leur éventuelle dissipation partielle au moment du divorce, n'est suffisante ni pour présumer un encaissement par la communauté, ni du profit de celle-ci, partant pour obtenir paiement d'une récompense. Mme [N] ne fonde donc, de manière potentiellement opérante, sa demande de récompense à la charge de la communauté que sur un courriel émanant du notaire de M. [N] en date du 29 janvier 2021, dans le cadre de la phase amiable liquidative entre les parties, ainsi rédigé : 'Faisant suite à votre dernier courriel et après avoir consulté M. [R] [N], je vous confirme la position de ce dernier telle que je vous l'avais rapportée : Dans le cadre de la signature de l'acte liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [N] et Madame [V] [T], je vous saurai gré de bien vouloir justifier la récompense due par la communauté à Madame (Monsieur n'ayant aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente de la maison de [Localité 6] au profit de la communauté de biens, ni traces de cette utilisation). En conséquence, M. [R] [N] considère qu'à défaut de justification de remploi de ses fonds propres comme elle a pu le faire plusieurs fois, Madame a ainsi manifesté son intention de participer au train de vie du couple, assuré jusque-là par les seuls revenus du travail de Monsieur ». Mme [T] produit en sus un précédent mail en date du 13 juillet 2020 du même notaire qui indiquait que : 'Monsieur [R] [N] n'avait aucun souvenir de l'utilisation du prix de vente'.
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