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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 13 mai 2026 — n° 23/03762

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation pour un préjudice résultant d'une intervention médicale ?

Principe retenu

L'indemnisation des préjudices résultant d'accidents médicaux nécessite d'établir un lien de causalité entre l'intervention médicale et les dommages subis. Les indemnités doivent être actualisées selon l'indice Insee des prix à la consommation.

Faits clés

  • M. [Y] [G] a subi une intervention chirurgicale le 6 octobre 2014.
  • Des complications sont survenues, entraînant plusieurs opérations supplémentaires.
  • Une expertise médicale a établi un lien de causalité entre l'intervention initiale et les complications.
  • Le tribunal a accordé des indemnités pour perte de revenus et perte de gains professionnels.
  • Des provisions avaient déjà été versées au titre des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour à l'exception de celles ayant : - rejeté la demande d'actualisation de l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels actuels, - condamné l'Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 150 725,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - condamné l'Oniam à payer à M. [Y] [G] la somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées temporaires, - rejeté la demande de M. [Y] [G] au titre de l'incidence professionnelle, - rejeté la demande de M. [Y] [G] au titre du préjudice sexuel. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Y] [G] les sommes de : - 31 624,97 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs se décomposant en : ' 30 569,04 euros au titre de la perte de revenus avant le départ à la retraite, ' 1 055,93 euros au titre de la perte affectant les droit à la retraite complémentaires. - 20 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, - 15 000 euros en réparation des souffrances endurées temporaires, - 1 000 euros en réparation du préjudice sexuel. Dit que l'indemnité de 7 002,67 euros allouée par le tribunal au titre de la perte des gains professionnels actuels sera actualisée à la date du présent arrêt par l'application de l'indice Insee des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac'. Dit que l'indemnité de 30.569,04 euros allouée par le tribunal au titre de la perte de revenus avant le départ à la retraite sera actualisée à la date du présent arrêt par l'application de l'indice Insee des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac'. Rappelle que les provisions versées, d'un montant de 71.699,87 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi telles qu'allouées par les condamnations de première instance confirmées et celles déterminées en appel. Déboute M. [Y] [G] de sa demande au titre de la perte affectant les droits à la retraite de base. Déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales au double du taux d'intérêts légal à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de première instance qui comprendront ceux de l'instance de référé et aux dépens d'appel. Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare la présent arrêt opposable à la Mutuelle Générale de la Police. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [G] a été hospitalisé, le 19 septembre 2014, à la Clinique Sarrus Teinturiers, à [Localité 1] (31) pour une artériographie sélective des artères des membres inférieurs, en raison d'une claudication bilatérale. L'examen a révélé une occlusion des artères iliaques externes. Le 6 octobre 2014, M. [Y] [G] a été opéré par le docteur [I], qui a réalisé un pontage aorto-bi-fémoral à la Clinique [Etablissement 1]. Le patient est rentré à son domicile le 13 octobre 2014. Le 28 octobre 2014, M. [Y] [G] a été admis au service des urgences de la Clinique [Etablissement 2], souffrant d'une symptomatologie douloureuse de la fosse lombaire droite. Le 31 octobre 2014, M. [Y] [G] a été opéré par le docteur [S] en raison d'une sténose urétérale droite et pour la mise en place d'une sonde double J à la Clinique [Etablissement 2]. La sonde a été retirée le 22 décembre 2014. Une échographie du 30 décembre 2014 a révélé la persistance d'une dilatation urétéro-pyélocalicielle droite. Le 19 janvier 2015, le docteur [S] a procédé à une dilatation au ballonet du rétrécissement urétéral pelvien droit et à la mise en place d'une sonde double J. La sonde a été retirée le 3 mars 2015 mais l'échographie effectuée le 19 mars suivant a montré la persistance de la dilatation des voies urinaires du patient. La surveillance urologique effectuée en mai 2016 a mis en évidence une distension pyélo-urétérale modérée avec un retentissement rénal important à gauche. Une double sonde J a été mise en place le 27 juin 2016 et une résection-anastomose de l'uretère gauche a été réalisée le 8 septembre 2016. Les suites opératoires ont été favorables, en dépit d'une tuméfaction au niveau de la cuisse gauche. Par requête du 2 novembre 2018, M. [Y] [G] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'expertise médicale. Les experts ont déposé leur rapport le 11 février 2019 et ont retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du 6 octobre 2014 effectué par le docteur [I] et les multiples sténoses urétérales postérieures. Aucun manquement imputable au docteur [I] n'a été relevé par les experts qui ont évalué le taux de survenue de la complication entre 0,5% et 1,75%. Par avis du 14 mars 2019, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a estimé que la réparation des préjudices subis par M. [Y] [G] incombait à la solidarité nationale compte tenu de l'accident médical non-fautif dont il avait été victime. Le 31 juillet 2019, le conseil de M. [Y] [G] a adressé à l'Oniam les demandes indemnitaires de son client s'élevant à la somme totale de 347 445,23 euros. Le 23 décembre 2019, L'Oniam a formulé une contre proposition pour un montant de 71 699,87 euros. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a condamné l'Oniam à verser à M. [Y] [G] une indemnité provisionnelle de 71 699,87 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis étant constaté que le principe du droit à indemnisation n'est pas discuté mais que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation à verser à M. [Y] [G]. -:-:-:- Par acte de commissaire de justice du 22 janvier et du 3 février 2021, M. [Y] [G] a fait assigner l'Oniam et la Mutuelle générale de la Police aux fins de voir liquider son préjudice. -:-:-:- Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'Oniam est tenu d'indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l'accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014, - déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale de la Police (MGP), - condamné l'Oniam à payer à M. [Y] [G], les sommes suivantes : ' au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires - au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 6.510,20 euros ;

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il sera constaté à titre liminaire que la cour n'est pas saisie des dispositions suivantes du jugement frappé d'appel : ' dit que l'Oniam est tenu d'indemniser intégralement M. [Y] [G] du fait de l'accident médical non fautif survenu le 6 octobre 2014, ' déclaré le jugement commun à la Mutuelle générale de la Police (MGP). La sollicitation dans l'acte d'appel de la confirmation de ces dispositions n'entraîne aucune dévolution à la cour de celle-ci, l'article 562 du code de procédure civile précisant à cet égard que l'appel ne défère à la connaissance de la cour que des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 2. Il n'y donc pas lieu de se prononcer sur ces deux chefs de dispositif du jugement. 3. Il sera rappelé que dans leur rapport, les docteurs [U] [Z], chirurgien cardiovasculaire et [A] [L], chirurgien viscéral et urologue, experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ont précisé dans leurs conclusions que M. [Y] [G] a été victime de complications urologiques secondaires à la revascularisation aorto bi-fémorale pour artériopathie et que le dommage subi par ce dernier a consisté en des sténoses urétérales bilatérales développées au contact des branches prothétiques, ces lésions étant en relation avec une fibrose rétropéritonéale réactionnelle au matériel prothétique et ayant nécessité une résection-anastomose de ces sténoses dont les résultats anatomiques ont été jugés satisfaisants mais laissant persister une altération de la fonction biologique rénale, des douleurs au niveau des régions inguinéales, un retentissement psychologique certain et la présence d'une éventration sus ombilicale. La date de la consolidation a été fixée par les experts au 23 décembre 2016. 4. L'obligation pour l'Oniam de prendre en charge la réparation intégrale de l'accident médical non fautif dont a été victime M. [G] a été jugée sans aucune critique des parties. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Il en résulte que, l'Oniam n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale (Civ., 1ère, 5 avril 2018, n° 17-10.657). Le présent arrêt sera tout comme la décision de première instance, déclaré opposable à l'organisme de protection sociale complémentaire en santé appelé en la cause. 5. L'Oniam oppose son référentiel indicatif d'indemnisation au soutien de ses prétentions en défense. La cour rappelle qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au juge d'en faire application pour procéder à l'évaluation des préjudices de la victime, L'indemnisation doit être faite conformément au principe général guidant la réparation des préjudices subis, à savoir sans perte ni profit pour la victime par une appréciation concrète de la situation de cette dernière et dont la mise en oeuvre relève du pouvoir souverain du juge du fond qui ne signifie pas que ce pouvoir soit discrétionnaire. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence des juridictions du fond, régulièrement produites par les parties, doit être examinée à la lumière des critères juridiques et matériels qui ont guidé les décisions rendues et qui ne peuvent lier la cour dans la présente instance sauf à méconnaître les dispositions de l'article 5 du code civil. Sur la réparation des différents postes de préjudice ayant fait l'objet de l'appel 6. Sur l'assistance par tierce personne, la commission de conciliation et d'indemnisation avait estimé ce poste de préjudice subi avant consolidation à 3 heures par semaine, retenu par le tribunal en évaluant celui-ci à la somme de 6 510,20 euros (0,43 heures par jour x 20 euros x 757 jours) après avoir exclu les périodes d'hospitalisation (31 jours) et rejeté la demande d'indemnisation à ce titre après consolidation. 6.1 La cour rappelle que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise, à la suite du fait dommageable, la perte d'autonomie de la victime restant atteinte d'un déficit fonctionnel la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne (Civ., 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 et 11-25.446). L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas limitée à l'impossibilité d'accomplir seulement des actes de la vie courante (Civ. 2ème, 23 mai 2019 n° 18-16.651). Dans le cadre de la nomenclature dite 'Dintilhac', les dépenses se rapportant à ce préjudice sont considérées principalement comme constituant des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d'être indemnisés au titre du poste 'Frais divers'. Si les modalités de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime assurant la réparation intégrale de ce préjudice sont appréciées sans en subordonner l'indemnisation à la production de justifications de dépenses effectives ni la réduire en cas d'assistance familiale, le juge doit néanmoins se déterminer en fonction des besoins de la victime sur la base d'éléments concrets qui permettent de mesurer la réalité et l'étendue des besoins d'assistance. 6.2 M. [G] demande la somme de 36 669,94 euros au titre de l'assistance temporaire sur la base d'un taux horaire de 31 euros. Il sollicitait en première instance la somme de 34 089,09 euros sur la base d'un tarif horaire de 30,28 euros s'agissant de l'assistance pour les aides au déplacement hors du domicile et de 25 euros de l'heure pour la réalisation des courses. L'Oniam sollicite pour sa part la confirmation du jugement sur ce point. 6.2.1 Les experts ont reconnu le principe de ce préjudice avant consolidation estimé à trois heures par semaine en évoquant seulement les déplacements en voiture pour faire les courses et se rendre aux différentes consultations médicales. Leur rapport n'apporte aucun autre élément sur ces postes de préjudice. 6.2.2 Le tribunal a, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, retenu le principe et le volume des heures d'assistance par tierce personne temporaire, le débat n'ayant nullement évolué sur ce point en appel. Dans le cadre de l'évaluation du préjudice avant consolidation, période au cours de laquelle il n'est pas encore question de séquelles, l'indication donnée par les experts correspond à la situation de M. [G] en période de convalescence et d'arrêt de travail ainsi que de déficit fonctionnel partiel de classe II à savoir modéré, se rapportant à une gêne significative et un besoin d'aide ponctuelle. 6.2.3 Il est constant que la durée de la période sur laquelle porte cette indemnisation est de 757 jours du 28/10/2014 au 23/12/2016 correspondant à la durée du déficit fonctionnel partiel temporaire excluant ainsi les périodes d'hospitalisation. Le taux horaire pour les prestations d'aide humaine à domicile a évolué durant cette période de 19,40 à 20,30 euros de telle sorte que le taux de 20 euros retenu par le tribunal doit être confirmé. Sur la base d'un volume de 3 heures par semaine dont il n'est discuté par quiconque que cela re présente 0,43 h par jour ainsi que précisé par l'Oniam et retenu par le tribunal, le calcul de l'indemnité sera le suivant : 757 x 20 € x 0,43 = 6 510,20 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6.3 M. [G] sollicite la somme de 448 986,15 euros sur la base d'un taux horaire de 31 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne.
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