MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [Y]
La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l'exercice de sa mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la promesse de vente précise à la page 6 qu'elle 'est consentie pour une durée expirant le 27 août 2021, à seize heures.'.
Elle mentionne à la page 7 que : 'En l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte de vente dans le délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l'acquérir.'.
Elle stipule à la page 12 que : 'L'obtention ou la non-obtention de l'offre de prêt devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire. A défaut de cette notification, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif.'.
Contrairement à ce qu'avance Mme [K], ces termes étaient clairs même pour un profane. Ils ne nécessitaient pas une explication complémentaire de la part du notaire instrumentaire lors de leur lecture le jour de la signature de cet acte, ni postérieurement au 27 août 2021.
Me [Y] n'était pas tenue d'une obligation d'informer Mme [K], promettante, de l'obtention ou de la non-obtention de l'offre de prêt. Cette charge pesait uniquement sur les bénéficiaires à l'égard du promettant et du notaire instrumentaire et son non-respect entraînait la caducité de la promesse de vente.
Il ne peut donc être fait grief à Me [Y] de ne pas avoir adressé un courrier sur ce point à Mme [K]. Elle n'a pas failli dans l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil.
En revanche, il ressort des deux correspondances successives de Me [Y] adressées à Mme [K] qu'elle l'a induite en erreur sur l'acquisition de la caducité de la promesse de vente.
Aux termes de son courrier du 3 février 2022, elle lui a confirmé que 'la promesse de vente [...] est devenue caduque : la date butoir ayant été fixée au 27 août 2021.
De ce fait, je vous confirme que vous pouvez remettre en vente votre bien immobilier dès maintenant.'.
Pourtant, Me [Y] a, par courrier du 17 février 2022, permis à M. [P] [M] et Mme [N] [M] notamment de lui fournir un accord de prêt émanant d'une autre banque, au plus tard pour le 28 février 2022.
Quelques semaines après, elle a sollicité l'avis de Mme [K], dans un courriel du 28 mars 2022 auquel été joint une simulation bancaire, sur le fait que M. [P] [M] et Mme [N] [M] souhaitaient acquérir sa maison et lui demandaient de signer une nouvelle promesse de vente.
Il s'en déduit que Me [Y] a poursuivi des démarches auprès de M. [P] [M] et Mme [N] [M] alors, d'une part, que la promesse de vente était caduque depuis au moins cinq mois, ce qu'elle avait confirmé à Mme [K] et, d'autre part, qu'elle a laissé croire à M. [P] [M] et Mme [N] [M] que la vente était toujours possible avec Mme [K] alors que celle-ci ne l'avait à aucun moment de nouveau missionnée à cet effet. Au contraire, cette dernière lui avait spécifié clairement cette contradiction dans un courriel du 21 février 2022 en ces termes : 'Madame,
Je ne comprends pas votre courrier.
Vous m'avez informé par courrier début Février 22, que la promesse de vente était caduque.
Sans mon accord, vous venez de prendre l'initiative de reproposer à la vente ma maison à mes ex-futurs-acquéreurs ''!,
alors que cette vente ne peut plus avoir lieu sans promesse de vente valide.'.
Cette attitude manifestée postérieurement au 3 février 2022, et pas antérieurement à défaut pour l'appelante de dater le message audio que Me [Y] a laissé sur son répondeur téléphonique qui fait uniquement référence à une date de signature au '22' et qui n'est pas corroboré par les attestations produites, a été fautive.
Toutefois, dans l'hypothèse où Me [Y] n'aurait pas fait naître ce doute sur le sort de la promesse de vente, la vente n'était pas, en tout état de cause, réalisée à la date du 1er août 2021, ni après le 27 août 2021, pour la seule raison que les bénéficiaires n'ont accompli à aucun moment la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.
De plus, le 19 février 2022, le nouveau mandat de vente de l'immeuble que Mme [K] a confié à l'agence immobilière [2], l'a été au prix de
251 500 euros bien supérieur à celui de 220 500 euros fixé dans la promesse du 19 mai 2021 pour le seul immeuble. Il est également établi qu'en mai 2022, soit deux mois et demi après la remise en vente de l'immeuble, sa valeur a été estimée entre 205 000 et 215 000 euros par la Sarl [3], soit à une valeur proche du prix négocié avec M. [P] [M] et Mme [N] [M], et sans aucune référence aux travaux du contournement est de la ville de [Localité 5] évoqués par Mme [K].
N'est donc pas établi le lien de causalité entre la faute de Me [Y] et le préjudice allégué par Mme [K]. Les conditions de la responsabilité quasi-délictuelle de Me [Y] n'étant pas réunies, Mme [K] sera déboutée de ses prétentions. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.