MOTIVATION
Sur la responsabilité de Mme [V]
Pour débouter Mme [Y] de ses demandes le tribunal judiciaire de Rouen a rappelé que le principe de l'unité des fautes civiles et pénales implique qu'en l'absence de faute pénale, la faute civile fasse également défaut.
Ainsi la relaxe du prévenu due à l'absence de faute pénale exclut la condamnation civile fondée sur la faute personnelle si ce n'est s'agissant des infractions pénales non intentionnelles.
Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par les juridictions répressives soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit à la participation du contrevenant au même fait. En revanche l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été jugé à cet égard et les juridictions civiles conservent leur entière liberté d'appréciation toutes les fois qu'elle ne décide rien d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal.
Au soutien de son appel et de sa demande d'indemnisation, Mme [Y] indique qu'en cas de relaxe d'un prévenu pour un délit intentionnel, la victime est recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant le juge civil sur le fondement des règles du droit civil. Elle indique que si sa chute n'a pas été voulue par Mme [V], il n'en demeure pas moins que les blessures qu'elle a subies résultent à tout le moins d'un geste non intentionnel de la part de Mme [V].
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 suivant énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Il s'ensuit qu'une relaxe pénale laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte.
En l'espèce, à la suite de l'altercation intervenue le 6 avril 2018 Mme [L] a déposé plainte le 9 avril suivant en décrivant les faits comme suit': «'j'étais au volant de ma voiture, [Adresse 4] à [Localité 1]. Arrêtée au feu tricolore, je me suis avancée un peu, quand ce dernier est repassé au vert. Je n'ai pas pu avancer plus, il y avait de la circulation, et le feu était repassé au rouge, dans mon sens, car les autres véhicules redémarraient, à ma gauche. Dans le souci de ne pas engluer plus le carrefour, j'ai attendu. Une autre automobiliste a manifesté son énervement, m'a légèrement poussé avec sa voiture, en me faisant «'de la poussette'». Je n'ai aucun dégât sur mon propre véhicule. Je sors de ma voiture, je l'ai injuriée, en lui disant': «'t'es pas sérieuse, espèce de connasse'». Simultanément, la femme est descendue, m'a empoignée je me suis raidie, je ne voulais pas me laisser faire. Il y a eu tirage de cheveux des deux côtés. On s'est retrouvé à faire un roulé-boulé, j'ai été projetée au sol, elle était complètement hystérique, elle était sur moi, et j'ai bien senti qu'elle allait continuer à me frapper. D'autres automobilistes sont intervenus, pour nous séparer, les gens nous disaient de faire un constat, je n'ai pas voulu, car je n'avais pas de dégât matériel. J'ai préféré partir.'»
Lors de son audition par les services de police, le 27 mai 2018, M. [M] [C], témoin, a déclaré'que c'est «'l'agresseuse'» de Mme [W] qui a frappé en premier, elle l'a agrippée et l'a mise au sol.
Devant le juge pénal, sur la base de ce dépôt de plainte, Mme [V] a été poursuivie pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de Mme [Y].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Rouen a relaxé Mme [V] des faits qui lui étaient reprochés et a débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires.
Ce jugement est devenu irrévocable en l'absence d'appel.
Il appartient dès lors à Mme [Y] d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité distinct de l'infraction qui a fait l'objet de la relaxe prononcée par le juge pénal.
Cependant s'agissant des faits, Mme [Y] ne verse aucune autre pièce que son dépôt de plainte et l'audition d'un témoin par les services de police dans le cadre de la procédure pénale jugée soumise au tribunal correctionnel.
Ainsi, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, Mme [Y] ne démontre l'existence d'une faute civile commise par Mme [V] qui serait distincte des faits qui fondaient les poursuites pénales et pour lesquelles le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe.
Le jugement qui a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [Y] sera donc confirmé.
Sur les frais de procédure
La disposition du jugement relative aux dépens sera également confirmée. Mme [Y] succombe à l'instance d'appel qu'elle a initiée elle devra en supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.