Cour d'appel, 1ère ch. civile, 13 mai 2026 — n° 25/00641
Synthèse de la décision
Question juridique
La défaillance de l'avocat dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial peut-elle justifier une demande de prestation compensatoire ?
Principe retenu
Il n'est pas établi de défaut de conseil causal de l'avocat, car le jugement de divorce a été signifié avant l'élaboration du projet d'acte liquidatif. La demande de prestation compensatoire est donc rejetée.
Faits clés
- Mariage de Mme [M] [N] et M. [A] [G] en 1979 sous le régime de la séparation de biens.
- Deux requêtes en divorce introduites par M. [G], la seconde aboutissant à un jugement de divorce en 2009.
- Un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
- Un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire en 2011, réévaluant la créance patrimoniale de M. [G].
- Mme [N] a invoqué un défaut de conseil de son avocate concernant la possibilité d'interjeter appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens de la procédure d'appel';
Condamne Mme [M] [N] à payer à Me [O] la somme de 2 500 euros et à la Sa [1] et de la Sa [4], unies d'intérêts, la somme de 2 500 euros au tritre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 1] 1979, Mme [M] [N] et M. [A] [G] ont contracté mariage en optant pour le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi le 26 septembre 1979.
Au cours de leur union, Mme [N] et M. [G] ont acquis plusieurs biens immobiliers en indivision ou avec démembrements de propriété.
M. [G] a introduit une première requête en divorce en décembre 2002.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2005, Me [U], notaire, a été désigné pour évaluer les droits de chacun des époux au regard des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires et rechercher l'origine des fonds ayant servi à ces acquisitions pour établir un compte entre co-indivisaires.
Par jugement du 19 décembre 2007, Mme [N] et M. [G] ont été déboutés de leur demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
M. [G] a introduit une seconde requête en divorce en juillet 2008.
Mme [N] a chargé Me [K] [O], avocate assurée par la Sa [1] et Sa [2] (les Sa [3]), de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce de Mme [N] et M. [G] et a commis un notaire avec pour mission de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage des biens. Me [S], notaire, a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires de Seine-Maritime pour y procéder.
Le 8 février 2011, Me [S] a établi un projet d'acte liquidatif et dressé procès- verbal de difficulté.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2012, M. [G] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales en sollicitant notamment l'homologation de l'acte de liquidation établi par Me [S].
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment décidé que le projet d'acte liquidatif de Me [S] devait être retenu comme base de répartition, les parties étant renvoyées devant le notaire commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage.
Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en renvoyant les parties devant Me [L], notaire successeur de Me [S], précédemment désigné.
Mme [N] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt du 7 janvier 2016.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation, première chambre civile, a rejeté le pourvoi formé par Mme [N], les moyens présentés n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le 9 mars 2020, Mme [N] et M. [G] ont régularisé l'acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial établi par le notaire désigné, à titre transactionnel et définitif.
Reprochant à Me [O] des manquements dans le mandat qu'elle lui avait confié, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2020, Mme [N] a fait assigner Me [O] et les Sa [3] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal a':
- rejeté toutes les demandes de Mme [M] [N],
- condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [N] à payer à Mme [K] [O], à la Sa [1] et à la Sa [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 20 février 2025, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Me [O] et les Sa [3] ont respectivement constitué avocat le 3 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [K] [O], avocate
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'avocat engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client à charge pour celui-ci de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Au titre de sa mission d'assistance, l'avocat, tenu d'une obligations de moyens, doit développer une argumentation juridique adaptée à la situation.
En l'espèce, le 9 mars 2020, Mme [N] et M. [G], divorcés par jugement du 30 novembre 2009, ont régularisé à titre transactionnel et définitif l'acte de liquidation et de partage établi par Me [L] qui avait été désignée par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 7 janvier 2016.
Cet arrêt confirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Rouen qui indiquait que les termes du projet d'acte liquidatif établi par Me [S] le 8 février 2011 devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve de la correction de deux erreurs matérielles.
Mme [N] soutient qu'elle s'est trouvée contrainte d'accepter cette transaction établie sur la base d'un projet de liquidation dressé le 8 février 2011 par Me [S] (prédécesseur de Me [L]) alors que ce projet était contraire à ses intérêts et que Me [O] ne l'a pas pas utilement conseillée, assistée et défendue lors de son établissement puis devant le tribunal qui avait été saisi par procès-verbal de difficultés du notaire.
Elle fait valoir que plusieurs points du projet d'acte liquidatif du 8 février 2011 auraient dû être contestés'par Me [O] et soumis à l'appréciation du tribunal'saisi de la liquidation avant qu'il ne statue par jugement du 28 août 2014 :
- le paiement par M. [G] des emprunts d'acquisition des immeubles indivis constituait-il une contribution aux charges du mariage et si oui avait-il excédé ses facultés contributives''
- le mode de calcul de la valorisation de l'usufruit détenu par M. [G] sur l'appartement de [Localité 5]': même mode de calcul que lors de l'acquisition en 1996 ou application des dispositions de l'article 699 du code général des impôts''
- sur le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage par M. [G]
Mme [N] reproche à son avocat de ne pas l'avoir assistée lors des rendez-vous organisés par Me Me [S], rendez-vous qui ont abouti au projet du 8 février 2011 pour lequel elle n'a produit aucun dire. En ne se présentant pas pour l'assister et en lui conseillant de demeurer taisante, Me [O] ne lui a pas permis de faire valoir sa position devant le notaire lequel n'a tenu compte que des pièces produites par
M. [G].
Elle soutient que n'a pas été évoquée devant le notaire la réduction des créances en vertu de l'obligation de contribuer aux charges du mariage alors que le notaire a intégré dans son projet tous les arguments et pièces de M. [G]'notamment un excès de contribution aux charges du mariage : la créance de M. [G] est ainsi passée de 200 000 euros dans le projet de Me [U] en 2007 à 895 438 euros en 2011.
Mme [N] reproche ensuite à Me [O] de ne pas avoir sollicité au dispositif de ses écritures devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel une demande de débouté tirée de l'absence d'excès de contribution aux charges du mariage.
Elle fait valoir que l'argumentation, si elle est esquissée dans le corps des écritures, est « noyée » au milieu de dizaines de paragraphes disposés sans logique argumentative. Le dispositif des dernières conclusions récapitulatives ne comprend aucune demande et ne reprend aucun moyen de nature à s'opposer aux demandes de M. [G], Me [O] sollicitant qu'il soit « dit et jugé que
M. [G] n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque excès de contribution aux charges du mariage » et qu'il serait « irrecevable et infondé à se prévaloir » d'un tel excès. Or, M. [G] n'avait jamais formulé une telle demande au terme de ses écritures, se contentant de revendiquer l'existence de créances entre époux et de créances d'indivision, pour un montant de 945 480,39 euros.
Me [O] n'a jamais formellement demandé au juge aux affaires familiales de retenir que M. [G] ne pouvait prétendre à aucune créance du chef du financement des biens indivis en raison du fait que toute surcontribution ne pouvait résulter que de son obligation de contribuer aux charges du mariage à hauteur de ses moyens.
Elle reproche à Me [O] de ne pas avoir profité de l'instance d'appel pour rectifier ses écritures ou modifier son argumentation, reprenant en réalité mot pour mot ses conclusions de première instance, et notamment le dispositif de ces dernières, les mots « jugement » ou « tribunal » y figurant encore.
Elle précise que Me [O] était pourtant bien fondée pour opposer à M. [G] une absence de droit de créance dès lors que les dépenses d'investissements qu'il avait réalisées pour financer l'achat du logement de la famille ne relevait que de sa contribution à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et n'emportait pas droit à créance.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure au jugement du tribunal de grande instance aux termes de laquelle la contribution aux charges du mariage distincte, par son fondement et son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage.
Me [O], la Sa [1] et la Sa [4] répliquent que les rendez-vous chez le notaire n'avaient pas vocation à aboutir à un accord compte tenu de l'opposition des parties. Me [O] soutient avoir développé aux termes de ses conclusions produites devant le juge aux affaires familiales puis devant la cour d'appel un argumentaire adapté pour solliciter le débouté des demandes adverses, comprenant les créances prétendument détenues par M. [G] à l'encontre de Mme [N]. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant dans la mesure où les acquisitions financées par
M. [G] au cours du mariage ne portaient pas sur des biens destinés à l'usage de la famille, mais qu'il s'agissait de dépenses d'investissements immobiliers.
L'examen du projet de partage de Me [S], transmis au tribunal par procès-verbal de difficultés établit que par dire du 7 février 2011 annexé au projet de partage que Me [O] a contesté la somme réclamée pour l'immeuble de Mulhouse en invoquant la contribution aux charges du mariage à hauteur des capacités respectives de chaque époux.
Mm [N] ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir avoir fait valoir sa position devant le notaire.
Par ailleurs sont produites à hauteur de cour':
- les conclusions déposées par Me [O] le 5 décembre 2012 devant le tribunal qui a statué sur le procès-verbal de difficultés par jugement du 28 août 2014,
- l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen statuant sur l'appel interjeté par Mme [N] contre ce jugement.
Le dispositif des conclusions remises au tribunal de grande instance de Rouen le 5 décembre 2012, demande au tribunal de'dire et juger que M. [G] n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque excès de contribution aux charges du mariage' et de fixer les droits de M. [G] à 298 868,64 euros.
Il ressort de la lecture de la page 11 de ces conclusions que Me [O] soutient l'absence de créance de M. [G] en l'absence d'excès de contribution aux charges du mariage, contrairement à ce qu'il soutenait dans son assignation.
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