MOTIVATION
1- Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
La Sas Normandie Réalisations reproche aux venderesses d'avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux.
Elle soutient que la clause de l'acte de vente selon laquelle le vendeur déclare qu' « à sa connaissance » aucun déchet n'est entreposé dans le bien vendu ou enfoui dans le sol, garantit l'acquéreur de l'absence de déchet susceptible de remettre en cause la consistance du bien ou les conditions de jouissance de celui-ci.
Elle conteste le fait d'avoir été informée par Mmes [H] de l'éventuelle pollution du site et, partant, soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir érigé l'état des terrains en condition suspensive. Elle ajoute que le projet de construire sur le terrain était connu des venderesses et était donc entré dans le champ contractuel. Elle précise que Mme [X] [H], ultime gérante de la Sarl [H] avant sa liquidation judiciaire, avait parfaitement connaissance de l'entreposage et l'enfouissement de matériaux amiantés sur le site en violation de la réglementation environnementale.
Mme [X] [H] fait valoir que la clause par laquelle le vendeur indique ne pas connaître l'existence d'une pollution du site n'est pas un engagement contractuel mais simplement une déclaration de nature à satisfaire l'obligation d'information de l'acquéreur. Elle explique que dès lors que les diagnostics préalables à la vente ont été effectués, lesquels ont révélé la présence d'éléments amiantés, la Sas Normandie Réalisations était informée de cette pollution et l'a acceptée. Elle relève qu'elle n'a pas érigé en condition suspensive l'état des terrains litigieux, alors que le compromis de vente initial régularisé entre Mmes [H] et la société Le Tertre immobilier, à laquelle la Sas Normandie Réalisations s'est substituée, avait érigé en condition suspensive l'absence de pollution par déchets amiantés.
Mme [X] [H] précise qu'en l'absence d'obligation spécifique pesant sur elle de vendre un site exempt de pollution, elle n'était tenue qu'à la recherche imposée par la loi.
L'expert judiciaire a en outre relevé que la configuration du site ne permettait ni à l'acquéreur ni au diagnostiqueur mandaté de détecter la présence de déchets amiantés.
L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1603 du même code énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 suivant prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
Il n'est pas contesté que les terres sont affectées de pollution par déchets contenant de l'amiante.
Selon la Sas Normandie Réalisations, l'absence de pollution des sols était indéniablement un point déterminant de son consentement et était donc entrée dans le champ contractuel.
La promesse de vente du 13 décembre 2017, entre les consorts [H] et la société Tertre immobilier à laquelle s'est substituée la Sas Normandie Réalisations lors de la réalisation de la vente, prévoit la condition suspensive suivante, relative à la pollution du sol :
« la réalisation de la promesse est soumise à la condition que les investigations auxquelles le bénéficiaire pourra faire procéder ne révèlent pas l'existence de déchet ( notamment amiante) nécessitant compte-tenu de la destination des constructions projetées des restrictions d'usage ou des mesures spéciales de traitement (..) entraînant un surcoût, le bénéficiaire pouvant faire procéder à toute étude nécessaire.(..). Le bénéficiaire devra faire effectuer lesdites études de sol au plus tard le 30 août 2018 et indiquer au promettant s'il entend se prévaloir de la présente clause »
L'insertion de cette condition suspensive est la preuve que la pollution des sols a fait l'objet d'une discussion des parties et qu'elle est entrée dans le champ contractuel, mais que la vérification en a été laissée à la charge de la Sas Normandie Réalisations.
Or celle-ci a fait le choix de ne pas faire réaliser d'études de sol. Elle ne peut donc reprocher aux venderesses, non débitrices de ces investigations, d'avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux.
Contrairement à ce que soutient la Sas Normandie Réalisations, la mention dans le contrat de la formule selon laquelle le vendeur déclare « qu'à sa connaissance il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante », constitue une garantie à l'encontre de toute fausse déclaration mais ne signifie nullement que les parties avaient convenu que le terrain vendu était exempt de pollution à l'amiante.
La clause du contrat de vente relative à l'état du bien qui prévoit qu'en cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra supporter le coût de leur élimination, qu'ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus et que le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence ne signifie pas plus que l'absence de pollution a été garantie par les venderesses.
Enfin la mention de l'acte selon laquelle le vendeur n'a reçu en qualité de « détenteur » aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ne s'analyse nullement, comme le soutient la Sas Normandie Réalisations, comme la reconnaissance par les venderesses de leur qualité de « détenteur » de déchet mais constitue, en cohérence avec l'ensemble du paragraphe, l'affirmation qu'elles n'ont jamais été qualifiées de « détenteur ».
Il ne résulte d'aucune clause expresse que le terrain vendu était exempt d'amiante.
Dès lors l'objet du contrat porte sur un terrain constructible et il résulte du rapport d'expertise de M. [D] que le terrain acquis était constructible. L'opération immobilière a d'ailleurs été réalisée depuis, après dépollution des terres.
L'obligation dans laquelle s'est trouvée la Sas Normandie Réalisations de dépolluer le sol ne caractérise donc nullement un manquement à l'obligation de délivrance de terrain conforme à l'acte de vente, quand bien même le coût de la dépollution a modifié le prix de l'opération immobilière qui a suivi.
En considération de ces éléments, c'est justement que le tribunal a considéré que n'était caractérisé aucun manquement à l'obligation de délivrance.
La Sas Normandie Réalisations soutient « de manière surabondante » qu'est caractérisé en l'espèce un manquement à l'obligation d'information de la part du vendeur, ce devoir étant l'accessoire de l'obligation de délivrance. Elle reproche aux venderesses qui connaissaient l'existence des déchets de ne pas avoir répondu « oui » aux questions sur l'exercice d'activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé sur le site et l'environnement et sur le dépôt ou l'enfouissement de substances dangereuses telles que l'amiante. Elle rappelle que Mme [X] [H] a été l'ultime gérante de la Sarl entre 2005 et 2012, année de la liquidation judiciaire de la société et soutient que Mme [B] [V] était employée de la société familiale.
Les déchets d'amiante (ardoises, plaques de fibrociment) ont été découverts en fond de parcelle, en partie basse du terrain, lors des travaux de terrassement. L'expert a relevé qu'en partie basse du terrain plusieurs éléments amiantés servaient de retenues au remblaiement qui avait été effectué.
Il résulte des débats que l'entreprise [H] a été créée en 1965 par [I] [H] et exerçait des activités de couverture. [I] [H] a été le gérant de la Sarl [H] jusqu'en 1996. De 1996 à 2004, la gérance de la société a été exercée par M. [M] [Y], ex-époux de Mme [X] [H].