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Cour d'appel, 5ème chambre, 13 mai 2026 — n° 23/02833

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les demandes de condamnation pécuniaire des créanciers ?

Principe retenu

La décision qui statue sur les frais et dépens dans le cadre d'une liquidation judiciaire doit respecter les dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce. Les créanciers ne peuvent pas demander des condamnations pécuniaires sans mentionner la personne de leur liquidateur judiciaire.

Faits clés

  • La société Lya [S] a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2023.
  • La SCI [K] a été placée en liquidation judiciaire le 16 novembre 2023.
  • La société Abeille Iard a demandé des condamnations pécuniaires à l'encontre des deux sociétés.
  • La cour a infirmé certaines condamnations pécuniaires prononcées par le jugement de première instance.
  • Les sociétés appelantes ont été condamnées solidairement aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Lya [S] et de la SCI [K] suite au jugement de placement en liquidation judiciaire en date du 25 octobre 2023 pour la société Lya [S] et en date du 16 novembre 2023 pour la SCI [K] ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Lya [S] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ni à condamnation de la SCI [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé celle de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ni à condamnation solidaire des Lya [S] et [K] à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute la société Lya [S] et la SCI [K] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne solidairement la société Lya [S] et la SCI [K] aux entiers dépens d'appel ; Déboute la société Abeille Iard et Santé du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTES : S.A.R.L. LYA [S], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 800'548'703, représentée par la société CLEOVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 25 octobre 2023, [Adresse 1] [Localité 1] S.C.I. [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 820'462 703, représentée par la société FIDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de judiciaire de Lorient en date du 16 novembre 2023, [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Arnaud DEGIOVANNI, plaidant, avocat au barreau de VANNES INTERVENANTS VOLONTAIRES : Société SELARL FIDES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451'953'392, représentée par Maître [B] [X] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [K] [Adresse 3] [Localité 3] Société SELAS CLEOVAL, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 838'968 279, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LYA [S] [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Arnaud FOUQUAUT, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Arnaud DEGIOVANNI, plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : ABEILLE IARD & SANTE SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306'522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es qualité d'assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L dénommée «'LYA [S]'»'ainsi que de la S.C.I «'[K]'» selon un contrat d'assurances multirisques professionnels portant le numéro de police n° 77601475 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 20 février 2014, M. [H] [E] et sa soeur Mme [R] [E] épouse [I] ont constitué la société Lya [S] dont l'objet social est l'importation, l'exportation et le négoce de bateaux, d'équipements et d'accessoires nautiques. Son siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 6]. M. et Mme [E] étaient tous deux gérants de cette société puis à compter du 28 novembre 2018, Mme [E] est devenue la seule gérante. Le 12 mai 2016, M. et Mme [E] et la société Lya [S] ont constitué la SCI [K] dont le siège social est également situé [Adresse 7] à Crach. La gérante de la société est Mme [R] [E]. Le 2 mars 2017, la société Lya [S] a souscrit un contrat d'assurance Aviva Multirisque Pro n°77601475 afin d'assurer son activité professionnelle «d'atelier de mécanique ventes et réparation de moteurs hors-bord» dans les locaux situés sis [Adresse 8] à [Localité 6]. Le 14 novembre 2019, un avenant contractuel a été régularisé entre la société Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances et santé et la société Lya [S]. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, un bâtiment situé [Adresse 2] à Crach, lieu du siège social de la SCI [K] et de la société Lya [S], assurées auprès de la société Aviva Assurances, a été endommagé par un incendie. Le 4 décembre 2019, Mme [R] [E] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 7] en sa qualité de gérante de la société Lya nautique pour l'incendie survenu dans son local professionnel la veille et a déclaré le sinistre à l'assurance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'irrecevabilité des demandes en paiement formées à l'encontre de la société Lya [S] et de la SCI [K] La société Lya [S], représentée par la société Cleoval agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SCI [K], représentée par la société Fides agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire rappellent qu'elles sont placées en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2023 pour la société Lya [S] et par jugement du 16 novembre 2023 pour la SCI [K] et qu'elles ne disposent plus du pouvoir de désintéresser la société Abeille Iard au détriment des créanciers au visa de l'article L.622-7 du code de commerce. Elles arguent qu'au titre de l'interdiction de toute action en justice à leur encontre ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, la société Abeille Iard doit être déclarée irrecevable en ses demandes de condamnations pécuniaires. Elles demandent de réformer le jugement et de débouter la société Abeille Iard de ses demandes de condamnations au titre des sommes dues ainsi qu'au titre des frais irrépétibles. La société Abeille Iard n'a pas spécifiquement conclu sur ce point. En application de l'article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, qui précise pour sa part que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. Au vu du principe de l'interdiction des poursuites individuelles visé à l'article précité, l'instance d'appel ne peut plus avoir pour objet d'obtenir une condamnation au paiement mais seulement de voir constater l'existence éventuelle d'une créance et de fixer son montant au passif de la liquidation. La société Abeille Iard sera déboutée de ses demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre des sociétés Lya [S] et [K]. La cour relève que la société Abeille Iard n'a pas indiqué si elle avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de sorte qu'il ne peut être constaté que la créance éventuelle de l'assureur sera fixée au passif des sociétés Lya [S] et [K] et ce conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce qui dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. - Sur la garantie de la société Abeille Iard * Sur l'opposabilité de la clause de déchéance de garantie La société Lya [S], représentée par la société Cleoval agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SCI [K], représentée par la société Fides agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire soulèvent l'inopposabilité de la clause de déchéance de garantie et sollicitent l'infirmation du jugement qui les a déboutées de cette demande. Elles soutiennent que l'assureur indique que le contrat d'assurance conclu par la société Lya [S] renvoie aux conditions générales n°18558-0416 mais qu'il ne justifie pas de la réception desdites conditions par la société Lya [S] et ne les communique pas. Elles font valoir que l'assureur produit les conditions générales n°18558-0418 qui ne correspondent pas à celles mentionnées au contrat d'assurance souscrit et ne comportent aucune date de sorte qu'il est impossible de vérifier que ces conditions générales ont été communiquées à la société Lya [S] avant la régularisation de l'avenant du contrat d'assurance le 14 novembre 2019. Elles ajoutent que le contrat conclu avec la société Lya [S] et l'avenant conclu avec la même société ne font pas état de la SCI [K] et que les conditions générales n°18558-0418 ne semblent concerner que le contrat d'assurance n°18558-0416. Elles contestent le fait que la société Lya [S] aurait souscrit un contrat d'assurance pour le compte de sa propriétaire, la SCI [K] et en déduisent que les conditions générales n°18558-0418 leur sont inopposables. La société Abeille Iard sollicite la confirmation du jugement qui a considéré opposable la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat souscrit par la société Lya [S]. En réponse aux appelantes qui lui reprochent de ne pas produire les conditions générales n°18558-0416 du premier contrat d'assurance souscrit le 2 mars 2017, elle rétorque que le 14 novembre 2019, la société Lya [S] a signé un avenant audit contrat renvoyant aux conditions générales n°18558-0418 qui sont expressément visées aux conditions particulières de l'avenant et qui sont applicables en l'espèce, le sinistre étant survenu le 3 décembre 2019. Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la date des conditions générales n°18558-0418 est mentionnée dans lesdites conditions à savoir août 2018. Elle en déduit qu'elle n'a pas besoin de communiquer les conditions générales n°18558-0416 qui ne s'appliquent pas au sinistre. Elle rappelle l'efficacité de la clause de renvoi aux conditions générales stipulées dans les conditions particulières.
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