MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation.
A hauteur d'appel il n'y a aucun litige sur les sommes suivantes allouées en première instance, lesquelles, néanmoins dévolues à la cour, devront faire l'objet d'une confirmation :
- coût des pièces '> 28 589,52 euros hors taxe
- coût de main d'oeuvre '> 32 467,68 euros hors taxe
- intervention équipe prévention '> 1 153,20 euros hors taxe.
- Coût d'intervention de l'équipe exploitation :
Le Tribunal a accordé à ce titre à la [T] une indemnisation à hauteur de 208,40 euros hors taxe, au motif qu'elle ne justifiait pas de la qualité de cadre des agents étant intervenus, pour lesquels elle invoquait le taux horaire de 77,90 euros, le premier juge ayant dès lors appliqué le taux horaire des agents de maîtrise, soit 52,10 euros : 4 heures x 52,10 = 208,40 euros.
La [T] invoque à nouveau en appel l'intervention de deux agents sur une durée de deux heures et au taux horaire de 77,90 euros, qui correspond au taux des cadres, soit une somme de : 2 x 2 x 77,90 = 311,60 euros.
Mais tout en écrivant juste au-dessus que 'l'intervention exploitation [correspond] à 2 agents de maîtrise' et non deux 'cadres'.
Au-delà de ce seul renvoi à des 'agents de maîtrise' dans ses conclusions, qui peut n'être qu'une erreur de plume, il reste à constater que, pas plus devant la cour qu'en première instance, la [T] ne justifie de la qualité de cadre des agents effectivement intervenus.
Le jugement sera donc confirmé.
- Frais d'expertise :
Le Tribunal a débouté la [T] de la demande qu'elle présentait à ce titre à hauteur de 101,67 euros HT, au motif que les frais inhérents à une expertise amiable relèvent des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et non d'une demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil.
A hauteur d'appel, la [T], qui se borne à une motivation strictement identique à celle soutenue en première instance (cf ses conclusions qu'elle produit en pièce n°13), ne développe donc aucune argumentation sur cette qualification retenue par le premier juge, laquelle, juridiquement exacte, conduit à confirmer le jugement.
- Frais de dossier :
Le Tribunal a débouté la [T] de sa demande à ce titre, au motif que les démarches qu'elle décrivait dans son argumentation relevaient d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles et, au surplus, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité des frais engagés.
A hauteur d'appel, la [T], dans une motivation strictement identique à celle qu'elle développait en première instance, fait valoir au titre de ces 'frais de dossier' : le temps passé à la gestion de l'évènement, à la construction du dossier, au recueil des éléments, ainsi qu'au chiffrage de la réclamation.
La cour, qui ne trouve pas matière à critique dans la motivation du premier juge, confirmera le jugement.
- Frais de mise à disposition d'un véhicule de réenraillement :
La [T] affirme que le premier juge 'ne statue pas' sur cette demande qu'elle lui présentait à hauteur de 140,50 euros.
Le Tribunal l'a pourtant expressément déboutée à ce titre, après avoir relevé qu'elle ne produisait aucun justificatif de la réalité de ce poste de dépense (page 7 du jugement).
La cour, qui doit elle-même faire le constat de l'absence de toute pièce justifiant de cette dépense de 'location', confirmera le jugement.
- Frais de kilomètres non parcourus :
La [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 944,13 euros au titre de la pénalité que lui aurait infligée [Localité 1] Métropole, avec laquelle elle souligne être liée par un contrat de délégation de service public.
Le Tribunal a débouté la [T] de cette demande, au motif que si elle produisait des pièces attestant des kilomètres non parcourus, elle ne justifiait toutefois pas de son obligation à l'égard de Nantes Métropole.
A hauteur d'appel, la [T], qui se contente ici encore de reprendre mot pour mot la motivation de ses conclusions de première instance, persiste à s'abstenir de produire toute pièce y compris contractuelle susceptible de convaincre de la réalité et du montant de cette pénalité.
Le jugement sera donc confirmé.
- Prestations non soumises à taxes : perturbation du trafic et immobilisation.
La [T] présentait cette double demande à hauteur d'un total de 94 353,47 euros, ainsi décomposé :
- 3 956,67 euros au titre de l'interruption du trafic de 14h00 à 16h03,
- 90 396,80 euros au titre de l'immobilisation de la rame du 6 mai au 16 octobre 2014 soit 164 jours.
Le Tribunal, pour l'en débouter, avait retenu qu'elle ne produisait ni le tableau de service, alors pourtant qu'il était déjà versé aux débats comme reconnu par les intimées, ni le barème 'Protocole ASSUREURS/UTP' sur lequel elle se fondait pour chiffrer sa demande.
A hauteur d'appel, la [T] présente la même demande qu'en première instance.
Les sociétés Axa France Iard et Rivière transports constatent que le barème est finalement versé aux débats (en l'occurence en pièce n°14 de la [T]) et s'en rapportent dès lors à justice.
Au vu des débats et des pièces produites devant la cour, dont le barème précité qui justifie tant de l'indemnité pour interruption de trafic (forfait de 110,31 euros pour les 10 premières minutes puis 33,74 euros par minute supplémentaire), que de l'indemnité forfaitaire de 275,60 euros par demi-journée d'immobilisation soit les 551,20 euros par jour invoqués par la [T] (164 x 551,20 = 90 396,80 euros), la demande est fondée.
Le jugement sera infirmé afin qu'il soit statué en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Le jugement n'est pas contesté s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les intimées, parties succombantes devant la cour, seront condamnées aux entiers dépens d'appel.
Elles seront en conséquence condamnées au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ces condamnations ne pourront pas être prononcées in solidum, aucune demande n'étant en effet présentée en ce sens par la [T].