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Cour d'appel, 5ème chambre, 13 mai 2026 — n° 23/02340

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'indemnisation d'un préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les frais de santé, l'assistance tierce personne, et la perte de revenus. Les intérêts sont capitalisés selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 17 février 2015
  • Victime : Mme [D] [S] épouse [K] et ses deux enfants
  • Demande d'indemnisation pour préjudices corporels
  • Montant total de l'indemnisation fixé à 88 049,78 euros
  • Dépenses de santé et perte de gains professionnels incluses dans l'indemnisation

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Allianz Vie ; Déclare hors de cause la société Collecteam, intervenant forcé ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il : - fixe les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit : - Dépenses de santé actuelles 148,44 euros - Frais divers 32 295,40 euros - Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros - Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros - Souffrances endurées 20 000 euros ; - condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et sauf à préciser que la capitalisation des intérêts s'effectue dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil et non 1342-2 du code civil ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit : - Dépenses de santé actuelles 227,94 euros - Assistance tierce personne temporaire : 25 088,40 euros, - Frais divers 7 289,43 euros, - Perte de gains professionnels actuels 9 313,09 euros, - Déficit fonctionnel temporaire 11 736 euros, - Souffrances endurées 30 000 euros ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 77 654,86 euros au titre du solde d'indemnité totale restant dû, après prise en compte de provisions versées à hauteur de 48 000 euros ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à la société Allianz Vie la somme de 67 635,15 euros au titre de ses débours ; Déboute la société Allianz vie du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [D] [S] épouse [K] et M. [J] [K] à payer à la société Collecteam une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTS : Madame [D] [O] [U] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, aide soignante [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, artisan [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me François [J] TESSIER substituant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, plaidant, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1] dite [Adresse 2] [Localité 1] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jeanne DELALANDE substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 juillet 2023 par remise à personne habilitée) Association PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 8] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 juillet 2023 par remise à personne habilitée) INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 26 septembre 2024 : Société ALLIANZ VIE SA (assureur prévoyance de Madame [D] [K]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE FORCEE : S.A. COLLECTEAM, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 422 092 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de RENNES substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 17 février 2015, un accident de la circulation s'est produit à [Localité 12], lorsque le véhicule dans lequel circulaient Mme [D] [S] épouse [K] et ses deux enfants [H] et [X] a été percuté par le véhicule, venant en sens inverse, conduit par Mme [N] [A] épouse [L] assurée auprès de la société Groupama. Des suites de l'accident, Mme [D] [S] épouse [K] a présenté les lésions suivantes : une fracture complexe Cauchoix II de la diaphyse fémorale gauche, une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite, une plaie face interne tiers supérieur de la jambe droite, des fractures costales multiples bilatérales réalisant un volet costal, un pneumothorax bilatéral antérieur de grande abondance, une fracture du manubrium sternal et une fracture de l'isthme gauche de la 5ème vertèbre cervicale. Par jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 7 octobre 2015, Mme [N] [A] épouse [L] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Plusieurs expertises amiables contradictoires se sont déroulées, sans que les parties parviennent à s'entendre amiablement. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020. Par actes d'huissier des 17, 18 et 23 août 2021, Mme [D] [S] épouse [K], M. [J] [K], M [H] [K], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'intervention volontaire de la société Allianz Vie Celle-ci intervient volontairement aux débats en qualité d'assureur prévoyance de Mme [K], indiquant avoir versé des indemnités journalières et des rentes invalidité à cette dernière. Son intervention fondée sur l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 n'a soulevé aucun débat et sera donc déclarée recevable dans cette instance dont l'objet est la liquidation des préjudices subis par Mme [K]. - sur la mise en cause de Collecteam Les consorts [K] ont appelé en la cause la société Collecteam. Cette dernière sollicite sa mise hors de cause. Elle expose qu'elle est intervenue comme intermédiaire en assurance du contrat souscrit par la Clinique Augustine auprès d'Allianz Vie. Elle indique qu'elle n'est nullement responsable du paiement des prestations, puisqu'elle est un courtier, et n'a pas la qualité d'assureur. Les époux [K] ne discutent absolument pas ces déclarations par ailleurs justifiées par la société Collecteam qui démontre être un courtier en assurance, et ils ne formulent d'ailleurs aucune demande à l'encontre de cette partie qu'ils ont appelée à la cause. La cour prononcera sa mise hors de cause. - sur la liquidation des préjudices subis par Mme [K] Mme [D] [K] née le [Date naissance 1] 1980, exerçait la profession d'aide soignante au moment de l'accident survenu le 17 février 2015. Les conclusions du docteur [Y] en date du 8 juin 2020 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par l'expert au 17 mai 2018. 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie... etc). Mme [K] critique le jugement en ce qu'il retient pour seules dépenses la somme de 148,44 euros (soit 102,82 euros pour les frais de fauteuil et 45,62 euros pour les frais de matériel médical) et rejette ses prétentions, qu'elle renouvelle devant la cour, au titre de : - franchises et participations forfaitaires : 79,50 euros. Elle souligne sur ce point que ces montants sont expressément visés dans la créance définitive de la CPAM et sont donc nécessairement en lien avec l'accident. - frais infirmier : 36,79 euros. Elle fait valoir que la créance définitive et détaillée de Pro BTP est communiquée, et que ce document ne mentionne pas les soins infirmiers qui sont ainsi restés à sa charge. - frais de pharmacie : 31,04 euros. Elle observe de même que les décomptes des organismes payeurs versés aux débats permettent de s'assurer qu'ils n'ont pas été remboursés et sont demeurés à sa charge. - frais de semelle orthopédiques : 135 euros. Elle estime ces frais en lien avec les conséquences de l'accident. En conséquence, Mme [K] demande à la cour de fixer la réparation des dépenses de santé actuelles à une somme de 430,77 euros et non seulement 148,44 euros. La société Groupama [Localité 1] Bretagne demande à la cour de confirmer le jugement. Elle considère qu'ont justement été rejetées les prétentions portant sur des participations forfaitaires, faute de prescription, et que s'agissant des soins infirmiers, des frais de pharmacie et semelles orthopédiques, aucune facture de pharmacie et aucun décompte de Pro BTP ne sont produits. Elle indique qu'il appartient à Mme [K] de communiquer les bordereaux de remboursement de la CPAM. En ce qui concerne les semelles orthopédiques, elle précise que la sécurité sociale prend en charge une paire par an et par adulte et que là non plus les justificatifs des remboursements ne sont pas produits. Elle relève que la créance de Pro BTP s'arrête en 2015 de sorte que Mme [K] a changé de mutuelle par la suite et qu'elle communique une facture de semelle de 2017. Enfin, elle souligne l'absence de facture de pharmacie accompagnant une prescription. L'expert relève que Mme [K] va bénéficier à son retour à domicile le 16 juin 2015 d'un fauteuil roulant jusqu'à la fin 2015. Il écrit qu'elle a utilisé ce fauteuil de manière intensive jusqu'en octobre 2015 et qu'à la consultation d'orthopédie le 27 novembre 2015, le médecin a noté qu'elle n'avait toujours pas d'appui. Il indique aussi que Mme [K] a pris un traitement anti-dépresseur jusqu'en novembre 2019, prescrit par son médecin traitant, qu'elle a vu régulièrement le psychologue de l'hôpital de [Localité 13] au centre médico-psychiatrique. Les frais de fauteuil roulant et de matériel médical ne sont pas discutés devant la cour. Le décompte définitif des débours de la CPAM mentionne au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport une somme de 79,50 euros déduite au titre des franchises. Il n'est pas contesté que les sommes indiquées dans ce décompte portent bien sur des dépenses engagées en lien avec l'accident. Le décompte définitif de Pro BTP en date du 23 septembre 2020 mentionne les frais pris en charge par cet organisme, rappelant que la consolidation est intervenue le 17 mai 2018. Ce décompte ne porte nullement mention d'une prise en charge des franchises. La cour estime donc justifiée la demande d'indemnisation pour ce montant de 79,50 euros. Mme [K] produit des attestations de Mme [Q] infirmière intitulées 'reçu par un assuré suite à son paiement du TM', pour : - 13,72 euros reçu le 30 juillet 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 51,12 euros dont part AMO 37,40 euros, - 10,29 euros reçu le 23 juillet 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 38,34 euros dont part AMO 28,05 euros), - 12,78 euros reçu le 28 août 2015 pour des soins prescrits le 10 juin 2015 par le docteur [E] (facture de 12,78 euros dont part AMO 9,35 euros). La cour constate que le décompte de Pro BTP qui ne précise pas la nature des frais pris en charge, ne permet pas de savoir si ces sommes réglées par Mme [K] au titre du ticket modérateur ont été prises en charge. Le décompte de la CPAM ne mentionne par ailleurs aucune dépense au titre de soins infirmiers. La preuve d'un lien de causalité entre les frais invoqués et l'accident n'est pas rapportée et la cour approuve le premier juge qui écarte cette demande. S'agissant des frais pharmaceutiques, Mme [K], produit une facture du 21 octobre 2015 de la pharmacie centrale de [Localité 14] d'un montant de 31,04 euros, pour les produits suivants : Sertraline Myla, Pantoprazole Myla, et Tegaderm, avec la mention du prescripteur '[B] [P]'. Cette seule pièce est insuffisante à elle seule à établir que cette prescription est en lien avec les lésions présentées par Mme [K] du fait de l'accident. La cour, comme le tribunal, ne retient pas cette dépense. Enfin, en ce qui concerne les semelles orthopédiques dont le coût est justifié par Mme [K] par une facture d'un podologue Mme [T] du 12 avril 2017 de 135 euros, l'absence totale de prise en charge de cette dépense ne peut être vérifiée effectivement sans les relevés détaillés de remboursement de la CPAM, le décompte de ce tiers payeur mentionnant notamment des frais d'appareillage de 1 171,01 euros entre le 18 février 2015 et le 12 avril 2017. La cour écarte cette demande. En conséquence la cour fixe les dépenses de santé actuelles à la somme de 148,44 + 79,50 = 227,94 euros et infirme le jugement à ce titre. les frais divers La cour constate que le premier juge alloue de ce chef une somme de32 295,40 euros, comprenant divers frais pour 7 207 euros et des frais d'assistance tierce personne temporaire pour 25 088,40 euros, sur une base de 20 euros de l'heure.
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