MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance contractuelle.
La société MGP Alu, après avoir observé une augmentation significative du taux de cotisation entre 2019 à 2020, en l'occurrence de 94,26 % pour passer de 10 502,58 euros en 2019 à 20 402,42 euros dans le décompte provisionnel pour 2020 établi en décembre 2019, déplore l'absence de réponse de la SMABTP à ses demandes d'explication sur le calcul de ce taux et sa variation, ajoutant que compte tenu de 'l'attitude particulièrement irrespectueuse' de l'assureur elle avait décidé de ne pas lui transmettre au titre de l'année 2020 les déclarations d'assiettes sur lesquelles doit s'appliquer ce taux pour obtenir le montant des cotisations.
Elle expose qu'ayant ultérieurement reçu de la SMABTP une lettre du 27 octobre 2021 dans laquelle les cotisations étaient moindres qu'annoncé, elle en avait déduit que le litige allait aboutir à un dénouement amiable mais avait finalement dû déplorer, après avoir interrogé la SMABTP sur cette perspective, que l'absence de réponse claire de cette dernière avait été suivie par une demande de fixation de l'affaire pour être plaidée devant le tribunal de commerce.
Elle déplore qu'à la date de ses dernières conclusions d'appel la SMABTP n'aurait toujours pas fourni d'explication sur les sommes réclamées et le calcul du taux de cotisation, soutenant que les contrats d'assurance versés aux débats, 'au demeurant non signés', n'apporteraient aucune réponse sur ce point.
Elle en conclut que la SMABTP devra être déboutée de ses demandes.
La SMABTP fait quant à elle valoir :
- que l'augmentation du taux de cotisation est la conséquence d'un fort taux de sinistralité, soulignant à ce titre que depuis juillet 2012 elle avait eu à verser des indemnités pour un total de 357 912,48 euros ;
- que contrairement aux allégations de la société MGP ALU, elle avait tenté de lui apporter des explications en organisant une rencontre avec l'un de ses conseillers en janvier 2020 ;
- que sa lettre du 27 octobre 2021, invoquée par la société MGP ALU qui y voyait des cotisations finalement moindres que les montants provisionnels annoncés, était en réalité, et au contraire, une majoration de 7 650,91 euros pour non-déclaration d'assiette, créance qu'elle a toutefois décider d'annuler pour ne pas augmenter la somme déjà due ;
- que la possibilité d'une augmentation des cotisations était bien prévue contractuellement, ajoutant en réponse à l'observation adverse précitée qu'il importait peu que les conditions générales ne soient pas signées dès lors que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, y renvoient.
Elle demande la confirmation du jugement ayant condamné la société MGP ALU à lui payer la somme précitée de 16 378,07 euros.
Sur ce, il convient à titre liminaire de relever que les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle' (pièce n° 21 de l'intimée) stipulent notamment en leur article 14 'Cotisation' :
- article 14.11, que 'le sociétaire est tenue de payer les cotisations qui sont déterminées selon les modalités ci-après (...)' ;
- article 14.111 intitulé 'Cotisation ajustable payable d'avance' (en gras dans le texte), que 'à la souscription du contrat et ultérieurement chaque année au 1er janvier, le sociétaire doit verser à la société une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux prévu à l'article COTISATION des conditions particulières au montant total des sommes hors taxes facturées à la clientèle (...) au cours du dernier exercice connu' ;
- article 14.112 intitulé 'Déclarations du sociétaire' (même observation), que 'le sociétaire doit fournir à la société, avant le 31 mars suivant chaque échéance annuelle, un relevé de toutes les sommes hors taxes facturées à la clientèle au cours de l'exercice précédent' ;
- article 14.12 intitulé 'Modification tarifaire', que 'si, pour des motifs de caractère technique, la société vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation payable à chaque échéance sera modifiée dans la même proportion ; l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation sera présenté dans les formes habituelles', ajoutant immédiatement après que 'le sociétaire pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le contrat' selon des modalités définies dans la suite de l'article, étant enfin précisé que 'à défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance'.
Les conditions générales de la police 'multirisque entreprise' (pièce n° 23 de l'intimée) stipulent quant à elles notamment, en leur titre 3 'Cotisation' :
- 'Votre cotisation annuelle est calculée d'après vos déclarations, à la souscription ou en cours de contrat' ;
- 'Votre cotisation annuelle ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance sont payables d'avance chaque année (...) ;
- 'Le montant initial de votre cotisation est modifiée automatiquement à chaque échéance principale, proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'indice de base et la valeur de l'indice d'échéance figurant sur le décompte de cotisation de l'exercice. Dans le cas où nous serions amenés à majorer à l'échéance le tarif au-delà de la variation de l'indice, nous aurions la faculté de le faire après vous en avoir informé. Vous aurez alors la faculté de résilier votre contrat (...). A défaut, vous serez réputé avoir accepté cette nouvelle tarification'.
La cour, après avoir observé que la société MGP Alu invoque l'absence de signature des conditions générales sans associer à ce moyen la moindre prétention sur laquelle il conviendrait de statuer, approuve à titre surabondant l'observation faite à bon droit par la SMABTP, qui souligne que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, renvoient à ces conditions générales utilement entrées dans les débats.
Il convient ensuite d'observer que, tant le contrat 'responsabilité professionnelle' que le contrat 'multirisque entreprise', prévoient expressément dans leurs conditions générales respectives la possibilité d'une modification de la cotisation non pas seulement par application automatique d'une indexation et/ou par suite d'une modification de l'assiette du taux contractuellement convenu dans les conditions particulières, mais également par suite d'une augmentation de ce taux lui-même ('tarif') décidée par l'assureur.
En contrepartie de cette possibilité de modification unilatérale du taux par l'assureur, les deux contrats offrent à l'assuré celle de résilier le contrat, faute de quoi la nouvelle tarification s'applique.
En revanche, après lecture des conditions générales de la police 'responsabilité civile' (pièce n° 22 de l'intimée), la cour n'y retrouve aucune stipulation en ce sens et observe du reste que dans ses conclusions la SMABTP, qui au soutien de sa demande prend soin de citer les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle', se garde en revanche de citer celles de la police 'responsabilité civile'.
Ces dernières prévoient certes que la cotisation est calculée par application du taux contractuellement convenu sur l'assiette constituée par le montant hors taxes des facturations, mais ne posent nulle part la possibilité d'une modification unilatérale de ce taux par l'assureur et la possibilité subséquente de résiliation par l'assuré. Le caractère 'ajustable' de la cotisation qui y est certes stipulé résulte de l'évolution de l'assiette, non de celle du taux qui, quant à elle, n'y est pas contractuellement prévue.
L'augmentation de la cotisation due au titre de la police 'responsabilité civile' n'est donc pas fondée contractuellement.
La somme de 16 378,07 euros que la société MGP ALU avait été condamnée à payer en première instance incluant notamment cette cotisation indûment majorée, le jugement devra être infirmé.