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Cour d'appel, 5ème chambre, 13 mai 2026 — n° 23/02317

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société MGP ALU est-elle tenue de payer la somme due à la SMABTP au titre des contrats d'assurance résiliés pour non-paiement des cotisations ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'assurance pour non-paiement des cotisations est valable si l'assureur a respecté les obligations de mise en demeure. Les intérêts moratoires peuvent être capitalisés si cela est prévu par le contrat ou par une décision de justice.

Faits clés

  • La SMABTP a adressé des décomptes de cotisations provisionnelles à MGP Alu en décembre 2019.
  • La SMABTP a notifié la résiliation des contrats à MGP Alu par lettre recommandée le 1er octobre 2020.
  • Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 21 décembre 2020 à l'encontre de MGP Alu.
  • MGP Alu a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
  • Le jugement du tribunal de commerce a confirmé la dette de MGP Alu envers la SMABTP.

Articles cités

article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société MGP ALU à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 16 378,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Statuant à nouveau, Condamne la société MGP ALU à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 15 204,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ; Confirme le jugement pour le surplus des chefs de dispositif critiqués ; Y ajoutant, Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel respectifs ; Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTE : MGP ALU SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 403 123 672, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES La société SMABTP, assureur de la société MGP Alu dans le cadre de trois contrats (responsabilité civile des fabricants de matériaux de construction, responsabilité professionnelle de ces fabricants et police multirisque entreprise), a adressé à cette dernière en décembre 2019 des décomptes de cotisations provisionnelles pour l'année 2020 pour un total de 24 248,14 euros (respectivement 3 236,82 euros, 17 165,60 euros et 3 845,72 euros). Par une lettre recommandée distribuée le 1er octobre 2020 rappelant une vaine mise en demeure du 10 août, la SMABTP s'est prévalue de l'absence de paiement des cotisations pour notifier à la société MGP Alu la résiliation des trois contrats à effet au 30 septembre 2020, tout en sollicitant le paiement d'une somme totale de 24 320,23 euros. Par lettre du recommandée distribuée le 26 novembre 2020, la SMABTP a ensuite mis en demeure la société MGP Alu de lui payer la somme totale de 18 259,63 euros, ainsi décomposée : - responsabilité civile des fabricants '> 2 427,61 euros - responsabilité professionnelle des fabricants '> 12 946,28 euros - police multirisque entreprise '> 2 885,74 euros. À la requête de la société SMABTP, une ordonnance d'injonction de payer était rendue le 21 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Vannes à l'encontre de la société MGP Alu, à hauteur de la somme sollicitée qui était alors 17 978,59 euros, ainsi décomposée : - responsabilité civile des fabricants '> 2 427,61 euros - responsabilité professionnelle des fabricants '> 12 665,24 euros - police multirisque entreprise '> 2 885,74 euros. La société MGP Alu ayant formé opposition à cette ordonnance, la SMABTP avait été amenée à préciser que depuis cette décision le solde débiteur avait été réduit à 16 378,07 euros, montant à hauteur duquel elle demandait en conséquence la condamnation de l'intéressée devant le tribunal de commerce, qui par jugement du 24 mars 2023 a notamment : - déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société MGP Alu ; - condamné la société MGP Alu à payer à la SMABTP la somme principale de 16 378,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1 342-2 du code civil ; - condamné la société MGP Alu à payer à la SMABTP 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamné la société MGP Alu aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure d'injonction de payer ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe au titre du jugement à la somme de 92,65 euros TTC, dont TVA 15,45 euros. Le 13 avril 2023, la société MGP Alu a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, elle demande à la cour d'appel de Rennes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance contractuelle. La société MGP Alu, après avoir observé une augmentation significative du taux de cotisation entre 2019 à 2020, en l'occurrence de 94,26 % pour passer de 10 502,58 euros en 2019 à 20 402,42 euros dans le décompte provisionnel pour 2020 établi en décembre 2019, déplore l'absence de réponse de la SMABTP à ses demandes d'explication sur le calcul de ce taux et sa variation, ajoutant que compte tenu de 'l'attitude particulièrement irrespectueuse' de l'assureur elle avait décidé de ne pas lui transmettre au titre de l'année 2020 les déclarations d'assiettes sur lesquelles doit s'appliquer ce taux pour obtenir le montant des cotisations. Elle expose qu'ayant ultérieurement reçu de la SMABTP une lettre du 27 octobre 2021 dans laquelle les cotisations étaient moindres qu'annoncé, elle en avait déduit que le litige allait aboutir à un dénouement amiable mais avait finalement dû déplorer, après avoir interrogé la SMABTP sur cette perspective, que l'absence de réponse claire de cette dernière avait été suivie par une demande de fixation de l'affaire pour être plaidée devant le tribunal de commerce. Elle déplore qu'à la date de ses dernières conclusions d'appel la SMABTP n'aurait toujours pas fourni d'explication sur les sommes réclamées et le calcul du taux de cotisation, soutenant que les contrats d'assurance versés aux débats, 'au demeurant non signés', n'apporteraient aucune réponse sur ce point. Elle en conclut que la SMABTP devra être déboutée de ses demandes. La SMABTP fait quant à elle valoir : - que l'augmentation du taux de cotisation est la conséquence d'un fort taux de sinistralité, soulignant à ce titre que depuis juillet 2012 elle avait eu à verser des indemnités pour un total de 357 912,48 euros ; - que contrairement aux allégations de la société MGP ALU, elle avait tenté de lui apporter des explications en organisant une rencontre avec l'un de ses conseillers en janvier 2020 ; - que sa lettre du 27 octobre 2021, invoquée par la société MGP ALU qui y voyait des cotisations finalement moindres que les montants provisionnels annoncés, était en réalité, et au contraire, une majoration de 7 650,91 euros pour non-déclaration d'assiette, créance qu'elle a toutefois décider d'annuler pour ne pas augmenter la somme déjà due ; - que la possibilité d'une augmentation des cotisations était bien prévue contractuellement, ajoutant en réponse à l'observation adverse précitée qu'il importait peu que les conditions générales ne soient pas signées dès lors que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, y renvoient. Elle demande la confirmation du jugement ayant condamné la société MGP ALU à lui payer la somme précitée de 16 378,07 euros. Sur ce, il convient à titre liminaire de relever que les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle' (pièce n° 21 de l'intimée) stipulent notamment en leur article 14 'Cotisation' : - article 14.11, que 'le sociétaire est tenue de payer les cotisations qui sont déterminées selon les modalités ci-après (...)' ; - article 14.111 intitulé 'Cotisation ajustable payable d'avance' (en gras dans le texte), que 'à la souscription du contrat et ultérieurement chaque année au 1er janvier, le sociétaire doit verser à la société une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux prévu à l'article COTISATION des conditions particulières au montant total des sommes hors taxes facturées à la clientèle (...) au cours du dernier exercice connu' ; - article 14.112 intitulé 'Déclarations du sociétaire' (même observation), que 'le sociétaire doit fournir à la société, avant le 31 mars suivant chaque échéance annuelle, un relevé de toutes les sommes hors taxes facturées à la clientèle au cours de l'exercice précédent' ; - article 14.12 intitulé 'Modification tarifaire', que 'si, pour des motifs de caractère technique, la société vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation payable à chaque échéance sera modifiée dans la même proportion ; l'avis d'échéance portant mention de la nouvelle cotisation sera présenté dans les formes habituelles', ajoutant immédiatement après que 'le sociétaire pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le contrat' selon des modalités définies dans la suite de l'article, étant enfin précisé que 'à défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l'échéance'. Les conditions générales de la police 'multirisque entreprise' (pièce n° 23 de l'intimée) stipulent quant à elles notamment, en leur titre 3 'Cotisation' : - 'Votre cotisation annuelle est calculée d'après vos déclarations, à la souscription ou en cours de contrat' ; - 'Votre cotisation annuelle ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d'assurance sont payables d'avance chaque année (...) ; - 'Le montant initial de votre cotisation est modifiée automatiquement à chaque échéance principale, proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'indice de base et la valeur de l'indice d'échéance figurant sur le décompte de cotisation de l'exercice. Dans le cas où nous serions amenés à majorer à l'échéance le tarif au-delà de la variation de l'indice, nous aurions la faculté de le faire après vous en avoir informé. Vous aurez alors la faculté de résilier votre contrat (...). A défaut, vous serez réputé avoir accepté cette nouvelle tarification'. La cour, après avoir observé que la société MGP Alu invoque l'absence de signature des conditions générales sans associer à ce moyen la moindre prétention sur laquelle il conviendrait de statuer, approuve à titre surabondant l'observation faite à bon droit par la SMABTP, qui souligne que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, renvoient à ces conditions générales utilement entrées dans les débats. Il convient ensuite d'observer que, tant le contrat 'responsabilité professionnelle' que le contrat 'multirisque entreprise', prévoient expressément dans leurs conditions générales respectives la possibilité d'une modification de la cotisation non pas seulement par application automatique d'une indexation et/ou par suite d'une modification de l'assiette du taux contractuellement convenu dans les conditions particulières, mais également par suite d'une augmentation de ce taux lui-même ('tarif') décidée par l'assureur. En contrepartie de cette possibilité de modification unilatérale du taux par l'assureur, les deux contrats offrent à l'assuré celle de résilier le contrat, faute de quoi la nouvelle tarification s'applique. En revanche, après lecture des conditions générales de la police 'responsabilité civile' (pièce n° 22 de l'intimée), la cour n'y retrouve aucune stipulation en ce sens et observe du reste que dans ses conclusions la SMABTP, qui au soutien de sa demande prend soin de citer les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle', se garde en revanche de citer celles de la police 'responsabilité civile'. Ces dernières prévoient certes que la cotisation est calculée par application du taux contractuellement convenu sur l'assiette constituée par le montant hors taxes des facturations, mais ne posent nulle part la possibilité d'une modification unilatérale de ce taux par l'assureur et la possibilité subséquente de résiliation par l'assuré. Le caractère 'ajustable' de la cotisation qui y est certes stipulé résulte de l'évolution de l'assiette, non de celle du taux qui, quant à elle, n'y est pas contractuellement prévue. L'augmentation de la cotisation due au titre de la police 'responsabilité civile' n'est donc pas fondée contractuellement. La somme de 16 378,07 euros que la société MGP ALU avait été condamnée à payer en première instance incluant notamment cette cotisation indûment majorée, le jugement devra être infirmé.
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