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Cour d'appel, 5ème chambre, 13 mai 2026 — n° 23/01848

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [H] [S] a-t-il droit à une indemnisation pour la perte de son véhicule dans le cadre de son contrat d'assurance ?

Principe retenu

L'agent d'assurance n'est pas tenu de vérifier les informations fournies par l'assuré. L'assuré doit disposer de toutes les informations nécessaires pour comprendre les implications de son contrat d'assurance, notamment en cas de location avec option d'achat.

Faits clés

  • M. [H] [S] a souscrit un contrat d'assurance automobile pour un véhicule BMW.
  • Il a demandé un avenant à son contrat suite à un changement de véhicule.
  • M. [H] [S] a été victime d'un accident entraînant la destruction de son véhicule.
  • Une expertise a conclu que le véhicule était économiquement non réparable.
  • M. [H] [S] a sollicité une indemnisation basée sur la valeur d'assurance déclarée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [H] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [H] [S] à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS [Localité 1] ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté M. [H] [S] a souscrit, à effet du 2 juillet 2017, un contrat [Localité 1] Auto Oxygène pour garantir son véhicule de marque BMW. Le 26 janvier 2019, M. [H] [S] a demandé par mail à M. [N] [F], agent d'assurance, un avenant à son contrat d'assurance automobile en raison d'un changement de véhicule. Le 4 février 2019, M. [N] [F] a adressé par courrier l'avenant à M. [H] [S] en lui demandant de le lui retourner signé avec une copie de sa carte grise. M. [H] [S] a signé la fiche conseil ainsi que les conditions particulières concernant son nouveau véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour une prise d'effet au 1er février 2019. Le 1er novembre 2019, M. [H] [S] a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné la destruction de son véhicule. Une première expertise était réalisée le 1er novembre 2019 concluant à une valeur de remplacement de 42 433,24 euros toutes taxes comprises. Une seconde expertise a été réalisée à la demande de la société [Localité 1] assurances par le cabinet Référence Expertise de [Localité 6] qui a conclu que le véhicule était économiquement non réparable. Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, M. [H] [S] a sollicité une indemnisation calculée sur la valeur d'assurance déclarée. Par courrier du 19 décembre 2019, M. [N] [F] a contesté sa responsabilité et s'est opposé à l'indemnisation du préjudice subi par l'assuré. Le 22 avril 2021, les époux [S] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] de régler la somme de 27 763,50 euros correspondant au préjudice subi par la perte du véhicule. Par courriers du 11 mai 2021, la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] n'ont pas fait droit à leur demande. Par acte introductif d'instance du 22 octobre 2021, M. [H] [S] a assigné M. [N] [F] et la société [Localité 1] assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient. Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F], - débouté M. [H] [S] de ses demandes, - condamné M. [H] [S] à verser à la société [Localité 1] assurances et à M. [N] [F] chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [S] aux dépens. Le 22 mars 2023, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2023, il demande à la cour d'appel de Rennes de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] outre les dépens, Statuant à nouveau à titre principal ou subsidiairement et en tout état de cause : - condamner in solidum la société [Localité 1] assurances et M. [N] [F] à lui payer la somme de 27 726, 83 euros, - condamner in solidum la société [Localité 1] Assurances et M. [N] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel, - confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de première instance. Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurance M. [S] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes. Il rappelle qu'il a signé le 4 février 2019 un avenant au contrat d'assurance à effet du 1er février 2019 comportant les conditions particulières [Localité 1] Auto Oxygène en complément des conditions générales A4300. Il expose que si les conditions particulières mentionnent qu'il reconnaît 'avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties' souscrites, les dispositions générales A4308 et A4301 n'ont pas été portées à sa connaissance et ne lui ont pas été remises avant la signature de l'avenant. Il en déduit que les conditions générales du contrat d'assurance, sur lesquelles la société [Localité 1] assurances lui a opposé un refus de garantie, ne lui sont pas opposables en ce qu'il n'a pu les accepter. Il soutient que seules les conditions particulières lui sont opposables et ne mentionnent pas de restriction concernant le calcul de l'indemnité en cas de perte d'un véhicule lors d'un accident de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] au paiement d'une somme de 26 622,83 euros correspondant à la valeur neuf du véhicule après déduction de la créance de la société BMW. L'article L.112-2 du code des assurances dispose notamment qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation (....). Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. L'article R.112-3 du même code dispose que le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. Il est constant que si l'opposabilité des conditions générales est bien subordonnée à leur connaissance et à leur acceptation par le souscripteur, la simple signature des conditions particulières contenant une mention relative à la remise des conditions générales suffit à les rendre opposables à l'assuré En effet, dès la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur se ménage une preuve de la remise des documents contractuels non signés, et plus particulièrement des conditions générales, en insérant dans les conditions particulières, une clause de renvoi par laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu la totalité desdits documents contractuels. En l'espèce, M. [S] a signé le 4 février 2019 l'avenant à effet du 1er février 2019 qui indique en première page 'ces dispositions particulières complètent les dispositions générales A300 et annexe(s) jointe(s)' et en feuillet 5 la mention dactylographiée selon laquelle 'vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des dispositions générales et annexes A4308 et A4301 relatives aux garanties que vous avez choisies'. Cette clause de renvoi figure dans un document signé par le souscripteur et désigne avec précision les documents auxquels il est fait référence de sorte que l'efficacité de la clause de renvoi aux conditions générales stipulée dans les conditions particulières ne peut aucunement être remise en cause. La signature de M. [S] sur ledit document suffit à établir son acceptation. Il sera, par ailleurs, relevé que l'avenant signé par M. [S] le 4 février 2019 comporte strictement les mêmes clauses de renvoi aux conditions générales que les conditions particulières du contrat d'assurance originel signé le 3 juillet 2017 à effet du 2 juillet 2017 pour le précédent véhicule acheté par M. [S]. Au vu de ces éléments, les conditions générales de l'avenant au contrat d'assurance [Localité 1] Auto Oxygène sont parfaitement opposables à M. [S]. Dans ces conditions, le refus de garantie qu'a opposé la société [Localité 1] assurances à M. [S] sur le fondement des conditions générales, à savoir que les dispositions concernant l'indemnisation en valeur d'achat prévu au § B de l'article 67 pour les véhicules neufs ou âgés de moins d'un an ne s'appliquent pas pour les véhicules en location avec option d'achat ou en location longue durée, dont le principe n'est pas discuté par l'appelant, doit trouver application. M. [S] sera ainsi débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] de la valeur du véhicule. Le jugement sera confirmé. - Sur la responsabilité de l'agent d'assurance M. [S] soutient que M. [F] a manqué à son obligation d'information et de conseil en tant qu'agent général de la société [Localité 1] assurances au visa des articles L.511-1 IV du code des assurances et 1242 du code civil et qu'il engage la responsabilité du mandant par sa faute ou sa négligence, en l'occurrence le manquement à son devoir de conseil. Il fait valoir que la seule circonstance que l'objet d'une police d'assurance est clair ne dispense pas l'agent d'assurance et l'assureur de leur devoir d'information et de conseil dans l'hypothèse d'une insuffisance de garantie. Il considère que les garanties qu'il a souscrites n'apparaissent pas adaptées à la location d'un véhicule financé au moyen d'une location avec option d'achat comme l'a indiqué M. [F] dans son courrier du 11 mai 2021. Il ajoute que M. [F] a procédé à l'assurance d'un véhicule alors même qu'il n'était pas en possession de la carte grise puisque celle-ci a été émise le 8 mars 2019 et remise à l'agent d'assurance le 15 mars 2019 postérieurement à la signature de l'avenant le 4 février 2019. Il en déduit qu'il ne disposait pas de toutes les informations relatives au véhicule pour l'assurer et que cela constitue une faute puisque le décret n°2017-1278 du 9 août 2017 prévoit qu'il est obligatoire de posséder une carte grise pour son véhicule pour souscrire une assurance. Il ajoute qu'en s'abstenant de se renseigner sur la situation du véhicule, M. [F] a manqué à son obligation d'information et de conseil. M. [S] sollicite la condamnation in solidum de la société [Localité 1] assurances et de M. [F] au paiement d'une somme de 26 622,83 euros correspondant à la valeur neuf du véhicule après déduction de la créance de la société BMW. M. [F] demande la confirmation du jugement entrepris qui a retenu qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil. Il rappelle que l'engagement de responsabilité de l'intermédiaire d'assurance suppose que le dommage subi par l'assuré soit certain et résulte d'un refus de garantie lié à un défaut de situation contractuelle de l'assuré que l'assureur est valablement fondé à lui opposer et qui est causé par la faute de l'intermédiaire d'assurance dans l'exercice de sa mission démontrée par l'assuré. Il invoque le principe de subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d'assurance selon lequel sa responsabilité ne peut être invoquée que s'il est certain que la garantie de l'assureur n'est pas due. Il conteste avoir commis la moindre faute en arguant que l'assuré a l'obligation de lire son contrat d'assurance et qu'il ne peut lui être reproché un défaut de conseil dans la mesure où M.
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