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APPELANTE :
S.A.R.L. LAVOMATIC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 821 936 077, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. AU PIED DU MUR, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 817 917 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par acte sous seing privé en date des 29 juin et 2 juillet 2021, la société Au pied du mur a donné à bail à la société Lavomatic un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier [Adresse 3] pour une durée de 9 ans prenant effet à compter du 1re septembre 2021, moyennant le paiement d'un loyer et de charges de 685,00 euros HT par mois.
Le 24 février 2022, la société Au pied du mur a fait délivrer à la société Lavomatic un commandement de payer les loyers échus des mois de décembre 2021 à février 2022.
Par acte sous seing privé en date des 11 et 12 mai 2022, la société Au pied du mur et la société Lavomatic ont convenu de la résiliation amiable du bail
commercial, les parties restant toutefois en désaccord sur les sommes restant dues par le locataire.
Par acte délivré le 3 août 2022, la société au Pied du mur a fait assigner la société Lavomatic devant le tribunal judiciaire le Nantes.
Par jugement en date du 9 février 2023 le juge du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la société Lavomatic à payer à la société Au pied du mur la somme de 3 674,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'arriéré de loyers et charges,
- condamné la société Lavomatic à payer à la société Au pied du mur la somme de 2 910 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la remise en état du local commercial,
- débouté la société Au pied du mur de ses demandes pour le surplus,
- condamné la société Lavomatic aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2022,
- condamné la société Lavomatic à payer à la société Au pied du mur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 10 mars 2023, la société Lavomatic a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2023, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement du 9 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société Au pied du mur la somme de 3 674,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'arriéré de loyers et charges,
* l'a condamnée à payer à la société Au pied du mur la somme de 2 910 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la remise en état du local commercial,
* l'a condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 février 2022,
* l'a condamnée à payer à la société Au pied du mur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que la présente exécution est de droit,
- confirmer le jugement du 9 février 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il a :
* débouté la société Au pied du mur de ses demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Au pied du mur de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la société Au pied du mur n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme et, en conséquence :