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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 13 mai 2026 — n° 23/00339

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue dans le cadre d'un accident du travail survenu avant la liquidation judiciaire de l'entreprise ?

Principe retenu

La personnalité juridique d'une société subsiste tant que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, même après la clôture des opérations de liquidation judiciaire. La faute inexcusable de l'employeur peut être reconnue même si l'entreprise est en liquidation judiciaire.

Faits clés

  • M. [Y] a chuté d'environ 2,50 mètres sur un chantier le 7 avril 2014.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
  • La SARL [3] a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2015.
  • M. [Y] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en février 2020.
  • Le tribunal a déclaré la faute inexcusable de la SARL [3] en décembre 2022.

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article 1848-8 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 20/00972 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il : - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pourra récupérer le montant des frais d'expertise auprès de la société [2] en tant qu'assureur de la société [3]; - Condamne la société [2] en tant qu'assureur de la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en exécution de la présente décision ; - Condamne in solidum la société [2] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique dirigées contre la [1] [2] et contre la Sarl [3] représentée par la SCP [R] [J] en sa qualité de mandataire ad litem. Déclare le jugement commun et opposable à la [1] [2]. Condamne la Sarl [3], représentée par la SCP [R] [J] en la personne de Maître [R] [J] ès-qualités de mandataire ad litem, aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

********** EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2014 M. [U] [Y], salarié de la société [3] en qualité de maçon, a chuté d'environ 2,50 mètres dans une trémie d'escalier sur un chantier de construction. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [3] et cette procédure a fait l'objet le 14 décembre 2017 d'une clôture pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 6 décembre 2019 rectifiée le 23 janvier 2020, la SCP [R] [J] a été désignée mandataire ad litem de la SARL [3] à la requête de M. [Y]. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. [X] [C], ancien gérant de la SARL [3], coupable des chefs d'absence de mesures de protection contre les chutes de personnes et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois. La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 15 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % lui a été attribué par la caisse. Par courrier du 14 février 2020, M. [Y] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020. La [1] ([1]) [2], ancien assureur de la SARL [3], est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a : - prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [3] ; - fixé la majoration du capital attribué au montant maximum soit une somme de 4 188,62 euros en application de l'article L. 452-2 alinéa 1 et 1 du code de la sécurité sociale ; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y], - ordonné une expertise médicale judiciaire ; - désigné pour y procéder le docteur [F] avec pour missions celles définies dans le dispositif du jugement ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le président du tribunal ; - dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ; - dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; - dit que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la [1] [2] en tant qu'assureur de la SARL [3] : - fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices définitifs de M. [Y] ; - condamné la [1] [2] en tant qu'assureur de la SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-atlantique l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en exécution de la présente décision ; - condamné la SARL [3] aux entiers dépens de l'instance ; - condamné la SARL [3], représentée par la SCP [R] [J], mandataire ad litem, et la [1] [2], in solidum, à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes. Par déclaration adressée le 16 janvier 2023 par communication électronique, la [1] [2] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En cas de faute inexcusable reconnue de l'employeur à l'origine d'un accident du travail, l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la rente attribuée à la victime est majorée et que cette majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur. De même, l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale accordant des indemnisations complémentaires en pareil cas dispose que : 'la réparation des ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'. D'autre part, l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire énonce que : 'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux mentionnés au 7°du même article L 142-1 (...)". La caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne dispose donc d'action que contre l'employeur de la victime, non l'assureur de cet employeur, en ce que cette juridiction n'a compétence exclusive que pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, non pour l'exercice de recours sur le fondement du droit commun des assurances et de la responsabilité civile, relevant de la compétence de la formation ordinaire des tribunaux judiciaires. Les dispositions querellées du jugement seront donc infirmées et les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie déclarées irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre l'assureur et non l'employeur. L'instance a été introduite par M. [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020, postérieurement au placement le 10 juin 2015 de la Sarl [3] en liquidation judiciaire et même à la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2017. L'article L 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : 'I.-Le jugement d'ouverture (ndr : de la procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (..) ; La caisse primaire d'assurance maladie sera donc déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL [3] représentée par son mandataire ad'hoc à lui rembourser les frais d'expertise, la majoration de capital et les préjudices personnels de M. [Y], créances trouvant leur origine dans l'accident du travail du 7 avril 2014, antérieur au placement de la SARL [3] en liquidation judiciaire. Enfin nonobstant les dispositions de l'article 1848-8 du code civil, même si la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été publiée au registre du commerce et des sociétés, la personnalité juridique d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés. Les dépens seront donc mis à la charge de la Sarl [3] représentée à la présente instance par un mandataire ad litem, régulièrement appelé en cause.
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