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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2014 M. [U] [Y], salarié de la société [3] en qualité de maçon, a chuté d'environ 2,50 mètres dans une trémie d'escalier sur un chantier de construction.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [3] et cette procédure a fait l'objet le 14 décembre 2017 d'une clôture pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 6 décembre 2019 rectifiée le 23 janvier 2020, la SCP [R] [J] a été désignée mandataire ad litem de la SARL [3] à la requête de M. [Y].
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. [X] [C], ancien gérant de la SARL [3], coupable des chefs d'absence de mesures de protection contre les chutes de personnes et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 15 juillet 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % lui a été attribué par la caisse.
Par courrier du 14 février 2020, M. [Y] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020.
La [1] ([1]) [2], ancien assureur de la SARL [3], est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [3] ;
- fixé la majoration du capital attribué au montant maximum soit une somme de 4 188,62 euros en application de l'article L. 452-2 alinéa 1 et 1 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [Y],
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné pour y procéder le docteur [F] avec pour missions celles définies dans le dispositif du jugement ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le président du tribunal ;
- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- dit que l'expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ;
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- dit que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la [1] [2] en tant qu'assureur de la SARL [3] :
- fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices définitifs de M. [Y] ;
- condamné la [1] [2] en tant qu'assureur de la SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-atlantique l'ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en exécution de la présente décision ;
- condamné la SARL [3] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la SARL [3], représentée par la SCP [R] [J], mandataire ad litem, et la [1] [2], in solidum, à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2023 par communication électronique, la [1] [2] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.