MOTIFS :
Sur l'avertissement du 24 mars 2021
Selon l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement du 24 mars 2021 est libellé comme suit : 'Le 8 février 2021, nous avons eu à regretter de votre part, les agissements fautifs suivants :
En fin de matinée, une élève du collège s'est rendue à l'accueil, se plaignant de douleurs au ventre et en situation de crise d'asthme. L'élève a été immédiatement prise en charge par l'enseignante et la responsable de site puis par le surveillant en charge de cette fonction.
Vers 11 h 55 mn, vous avez interpellé le surveillant de manière peu amène mettant en cause la façon dont il menait sa mission d'accompagnement de l'élève en difficulté et laissant supposer que la sécurité de l'élève n'était pas assurée.
A 17 h 05 mn, la responsable de site vous a demandé d'apporter des explications sur votre réaction désajustée le matin même à l'égard du surveillant. Vous vous êtes emportée et avez crié les propos suivants: " si je n'intervenais pas, c'était non-assistance à personne en danger", " je dispose du diplôme pour les premiers secours et donc je sais quoi faire ". Face à votre énervement excessif, la responsable de site vous a alors demandé de quitter les lieux, aucune discussion n'étant envisageable. Vous l'avez alors accusée de vous " insulter ".
Il ne s'agit pas là d'un fait isolé puisque des faits de même nature se sont déjà produits depuis le mois de mai 2020.
Les faits du 8 février 2021 démontrent que vous n'avez tenu aucun compte des observations et remarques qui vous ont été faites de vive voix à ce sujet lors de notre entretien du 26 août 2020 ou notre rencontre du 16 septembre 2020.
Nous vous rappelons que votre poste est placé sous la responsabilité du chef d'établissement, responsabilité confiée à la responsable du site en son absence. Votre comportement et vos propos par rapport à votre collègue de travail et à votre hiérarchie ne sont pas acceptables.
Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave.
Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.'
L'avertissement du 24 mars 2021 entend ainsi sanctionner le fait que Mme [T] ait, le 8 février 2021, à 11H55 'interpellé de manière peu amène le surveillant' M. [K], employé de vie scolaire, au sujet d'une élève de 4ème malade, puis à 17H05 de s'être emportée lorsque sa supérieure lui a demandé des explications sur son attitude envers le surveillant le matin en criant ' si je n'intervenais pas c'était non assistance à personne en danger', 'je dispose du diplôme pour les premiers secours et donc je sais quoi faire'.
M. [K] atteste que Mme [T] lui a dit après avoir vu la jeune [B] dans le couloir « Tu vois bien que [B] n'est pas bien, tu ferais mieux de t'occuper d'elle au lieu de rester à ton bureau'» et ce alors qu'il s'occupait d'elle, suivant le protocole de l'élève consistant à lui délivrer de la ventoline toutes les dix minutes et en cas de persistance des symptômes au bout d'une heure d'appeler le 15. Il expose avoir vécu l'intervention de Mme [T] comme une agression verbale gratuite et inutile devant l'élève.
Mme [D], directrice adjointe, atteste avoir reproché à Mme [T] de s'être mal adressée à M. [K] et que cette dernière lui a répondu qu'elle ne comprenait pas que M. [K] n'ait pas été aux côtés de l'élève souffrante et que si elle n'intervenait pas c'était non assistance à personne en danger, invoquant son diplôme de premiers secours et accusant Mme [D] de l'insulter.
Mme [O] a contesté cette lettre d'avertissement par courrier du 9 avril 2021 exposant que le 8 février 2021, en rejoignant en fin de matinée son poste de travail au collège, elle avait croisé à l'accueil de l'établissement, une élève qui était assise, seule, tête et bras baissés, sur un canapé, que l'interrogeant sur son état de santé, celle-ci lui a répondu ne pas se sentir bien, qu'elle en a référé au surveillant de l'établissement qui lui a appris que [B] était prise en charge par ses soins de sorte qu'elle a rejoint en cuisine son poste de travail puis qu'en fin d'après-midi alors qu'elle quittait son service, elle a été interpellée par Mme [U] [D], la directrice adjointe du collège qui lui a reproché son attitude du matin, attitude qualifiée de «désajustée» à l'égard du surveillant. Elle écrit s'en être expliquée calmement en indiquant à la directrice que, selon elle, ne pas réagir face à la détresse d'une élève, relevait de la non-assistance à personne en danger.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée ait commis une faute en usant d'un ton ou de propos inappropriés à l'égard de son collègue de la vie scolaire dans un contexte où elle s'inquiétait à juste titre de la prise en charge d'une élève installée sur un canapé dans un couloir à 5 mètres de celui du surveillant.
L'énervement qui lui est reproché à l'égard de la directrice adjointe n'est par ailleurs pas suffisamment caractérisé par les attestations communiquées.
L'avertissement n'est dès lors pas justifié et devait donc être annulé.
L'association est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef en son quantum.
Sur le harcèlement moral :
Le conseil de prud'hommes a retenu une situation de harcèlement moral.
L'association qui sollicite l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, ne sollicite pas expressément le débouté de la demande indemnitaire à ce titre alors qu'elle demande de dire et juger l'avertissement fondé.
Mme [T] considère que cette demande est irrecevable.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, in fine, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoquées dans la discussion.
Le dispositif des premières conclusions de l'association intimée notifiées le 17 janvier 2023 mentionnait :
'DIRE ET JUGER l`appel de l`[1] recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud''hommes de BREST le 7 octobre 2022
Des lors,
DIRE ET JUGER l'avertissement fondé.
DÉBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Le dispositif des deuxièmes conclusions, notifiées le 6 octobre 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 909, mentionne :
'Déclarer l'appel de l'[1] recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 7 octobre 2022, en l'ensemble de ses dispositions,
Des lors,
DIRE ET JUGER l'avertissement fondé.
DÉBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'