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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 13 mai 2026 — n° 22/04060

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par les ayants droit d'un salarié décédé d'une maladie professionnelle est-elle recevable ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est possible lorsque la maladie professionnelle est avérée et que les ayants droit peuvent prouver la responsabilité de l'employeur dans la survenance de la maladie. Les demandes d'indemnisation doivent être examinées au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • M. [Q] [A] a déclaré une maladie professionnelle due à un mésothéliome malin.
  • Il a été reconnu avec un taux d'incapacité permanente de 95 % par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • M. [A] est décédé le 8 avril 2019 des suites de sa maladie.
  • Les consorts [A] ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Le tribunal a initialement alloué une indemnité forfaitaire aux consorts [A].

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2022 (RG n°20/00952) sauf en ce qu'il a : - alloué aux consorts [A] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [A] ; - débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE recevables les demandes du FIVA ; DÉBOUTE les consorts [A] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem à M. [Q] [A] et dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique à sa succession ; FIXE le préjudice d'agrément subi par M. [Q] [A] à la somme de 18 500 euros ; DIT que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique au FIVA ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3]-Atlantique dispose d'une action récursoire à l'encontre du [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] au titre de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance ; CONDAMNE le [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - aux consorts [A], une indemnité de 4 000 euros ; - au FIVA, une indemnité de 2 000 euros ; CONDAMNE le [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Q] [A], salarié en tant qu'outilleur au sein de l'établissement public de l'état à caractère industriel et commercial [Localité 4] [Localité 1] Maritime de [Localité 5] [Localité 6] (le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1]), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un mésothéliome malin de la plèvre. Le certificat médical initial du 31 mai 2018 établi par le docteur [J] fait état d'un 'mésothéliome avec extension ganglionnaire médiastinale et osseuse au niveau de la 4ème côte droite radiothérapie puis chimiothérapie en cours'. Par décision du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Un taux d'incapacité permanente de 95 % a été attribué à M. [A] par la caisse. Il est décédé des suites de sa maladie le 8 avril 2019. Par décision du 24 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a déclaré le décès imputable à la maladie professionnelle. Par décision du 3 juillet 2019, la caisse a notifié à Mme [P] [A] l'attribution d'une rente en qualité de conjoint survivant à compter du 1er mai 2019. Par courrier du 21 juin 2019, Mme [A] et ses enfants, M. [H] [A] et Mme [B] [A] épouse [D] (les consorts [A]), ont formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis, en l'absence de conciliation, ils ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui a indemnisé les consorts [A] est intervenu à l'instance. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 31 mai 2018 dont était atteint M. [A] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] ; - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [A] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ; - alloué aux consorts [A] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [A] ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [A] pour un total de 56 100 euros détaillé comme suit : * souffrances morales : 37 000 euros * souffrances physiques : 18 600 euros * préjudice esthétique : 500 euros - dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ; - fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [A] comme suit : * Mme [A] [P] (conjoint) : 32 600 euros, * Mme [A] [B] (enfant) : 8 700 euros, * M. [H] [A] (enfant) : 8 700 euros, * [D] [N] (petit-enfant) : 3 300 euros, * [U] [E] (petit-enfant) : 3 300 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ; - dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné le [Adresse 9] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la décision ; - condamné le [1] aux entiers dépens ; - condamné le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le [Adresse 9] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la faute inexcusable Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] conteste l'utilisation de l'amiante après 1980, soit après l'embauche de M. [A], et la conscience du danger à l'amiante non utilisée comme matière première avant sa totale prohibition en 1997. Il fait valoir en outre que les mesures réalisées en 1985 ont conclu à des valeurs bien en dessous des seuils fixés par le décret de 1977, que des mesures avaient été prises (masques, aspirateurs, fenêtres) et souligne une absence d'alerte par le médecin du travail ou l'ingénieur de la sécurité sociale pourtant membre du CHSCT sur les dangers de l'amiante. Les intimés répliquent qu'à l'instar de l'ensemble des chantiers de réparation navale, l'amiante était couramment utilisée au sein de l'établissement comme matériau d'isolation sous différentes formes. Ils précisent qu'une grande quantité d'amiante friable était manipulée lors des travaux de construction navale. Ils ajoutent que l'employeur disposait de moyens techniques et scientifiques lui permettant d'identifier le risque d'amiante et de prendre ainsi les mesures pour préserver la santé de ses salariés. Sur ce : Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l'encontre [Localité 4] du port maritime une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de M. [A]. L'employeur ne conteste pas que M. [A] était atteint de plaques pleurales prises en charge par la caisse en 2012, marqueur d'exposition à l'amiante, puis d'un mésothéliome de la plèvre dont il est décédé, pathologies visées au tableau n°30 des maladies professionnelles. Il sera simplement indiqué que : - M. [A] a travaillé pour l'établissement public du 28 mars 1983 au 31 août 2002 en qualité d'ouvrier menuisier puis d'outilleur à la direction de l'exploitation, [Adresse 10] ; - le rapport d'exposition à l'amiante signé par le médecin du travail le 29 août 2018 (pièce n°11 des consorts [A]) mentionne les éléments suivants: 'Ces postes de travail, tant en atelier que lors des interventions de maintenance ou de réparation des engins portuaires ont probablement exposé M. [A] [Q] à l'inhalation de poussières d'amiante. En effet, l'amiante était alors largement utilisée comme isolant thermique et électrique dans les postes de tension d'alimentation (corps de soufflage, tresses de joint, étoupes en amiante), dans les salles de tableaux électriques des grues, des portiques et des salles électriques des écluses ainsi que dans les freins des grues portiques et ponts mobiles. Il faut aussi noter les travaux de maintenance dans les salles de treuil où les mâchoires de freins comportaient de l'amiante. En tant que menuisier, ses activités comportaient aussi le démontage de coffrage et vaigrage contenant de l'amiante, ainsi que la dépose de calorifugeage en amiante. L'intensité de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante peut être estimée de moyenne à importante de 1983 à 2002. Le début de l'exposition peut être fixé au 28/03/1983. La cessation de l'exposition peut être fixée au 31/08/2002. Le dossier médical de M. [A] [Q] fait référence à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et donc à une surveillance médicale spéciale à ce titre' ; - les collègues de M. [A] confirment son exposition habituelle à l'amiante (pièces n°13 à 16 des consorts [A]), sur les bateaux à vapeur notamment. Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] verse en outre aux débats plusieurs compte rendus de CHSCT entre 1974 et 1985, auxquels participaient l'ingénieur conseil de la sécurité sociale ainsi que le médecin du travail. La cour observe que si le problème de l'amiante n'y est pas évoqué avant 1980 (à tout le moins dans ceux communiqués), il demeure que : - celui du 4 mars 1980 (pièce n°16), s'il indique que l'amiante n'est plus utilisée, énonce toutefois qu'il subsiste les calorifuges d'anciens matériels ; - celui du 6 mars 1985 (pièce n° 17) laisse apparaître qu'au moins une grue comporte de l'amiante, ce qui a conduit l'ingénieur conseil et le médecin du travail à formuler des préconisations (port du masque) lors des interventions dans la salle des treuils. Ainsi, non seulement l'amiante était encore présente sur les sites du [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] après l'embauche de M. [A], mais il est établi que ce dernier a bien été exposé habituellement à ce produit au cours de son activité au sein de cet établissement public. Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière s'agissant de la période d'emploi de M. [A] et il y a lieu de s'y référer. Le [Localité 4] [Localité 1] [Etablissement 1], dont l'activité est rattachée au trafic maritime, impliquant des infrastructures et des matériels propres à ce type d'activité à grande échelle et qui disposait de son service de médecine du travail (assistant aux séances du CHSCT), ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'il ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945. Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
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