Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2026 — n° 23/00010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
En cas de liquidation judiciaire, les créances des salariés doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation. Le licenciement économique doit être justifié et les indemnités dues aux salariés doivent être fixées conformément aux dispositions légales.
Faits clés
- La société a été placée en liquidation judiciaire après un redressement judiciaire non respecté.
- M. [R] a été licencié pour motif économique par le liquidateur.
- Le licenciement a été notifié par lettre du liquidateur le 31 mai 2021.
- M. [R] a travaillé en tant que chef de chantier avec un contrat à durée indéterminée.
- La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il déboute l'AGS [3] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant:
Donne acte à Maître [C], mandataire judiciaire, de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société [1];
Dit que M. [V] [R] a la qualité de salarié de la société [1] à compter du 1er juin 2018;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [V] [R] aux sommes suivantes :
2 795,10 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2021,
279,51 euros bruts au titre des congés payés afférents;
10 012,23 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis;
1 001,22 euros bruts au titre des congés payés afférents;
2 503,05 euros à titre d'indemnité de licenciement;
5 853 ,17 euros au titre du solde de congés payés.
Ordonne à Maître [C] es qualités de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1];
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part.
La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros.
M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M. [R] a cédé à M. [G] la propriété de 800 actions de la société.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société , désignant Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2019, il a homologué un plan de redressement sur 9 ans.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désignant Me [C] en qualité de liquidateur de la société, compte tenu du non-respect des termes du plan .
Par lettre du 18 mai 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 mai suivant.
Pa lettre du 31 mai 2021, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [R] s'établissait à la somme de 3 337,41 euros pour 169 h.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du bâtiment cadres région parisienne. La société comptait moins de 11 salariés.
Par lettre du 26 juillet 2021, le liquidateur a informé M. [R] que sa qualité de salarié était contestée par l'AGS.
Par acte du 15 décembre 2021, M. [R] a assigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société et l'AGS [3] devant la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, reconnaître sa qualité de salarié et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
- Déboute M. [V] [R] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute l'AGS [3] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [R].
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actifs, désignant Me [C] en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles-ci.
Me [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [1] selon ordonnance de Madame la présidente du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 juillet 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [R] demande à la cour de :
- Recevoir M. [R] en ses demandes et l'y déclarant bien fondée
- Débouter l'AGS [3] de ses demandes reconventionnelles
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence,
- Reconnaître la qualité de salarié de M. [R]
- A titre principal à compter du 1er septembre 2015
- A titre subsidiaire à compter du 1er février 2018
En conséquence,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR L'INTERVENTION DE ME [C] ES QUALITES
Il convient de donner acte à Me [C], mandataire judiciaire, de son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc de la société [1].
II SUR LA QUALITE DE SALARIE DE M. [R]
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [R] fait valoir qu'il appartient à l'AGS de justifier son contrat de travail serait fictif. Il expose qu'il résulte des attestations qu'il verse aux débats qu'il assurait depuis l'origine des fonctions de chef de chantier sous l'autorité de M. [G], qui dans les faits a toujours dirigé et géré la société.
Le mandataire ad'hoc sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nullité du contrat de travail .
Il expose :
- que lors de la conclusion du contrat de travail, M. [R] était associé majoritaire et président de la société qui l'emploie, de sorte qu'il ne peut soutenir, au moins sur les débats de l'exécution du contrat de travail, avoir été lié par un lien de subordination à l'égard de la société, et ce d'autant plus qu'il ne justifie pas de la régularisation d'un contrat de travail antérieurement à cette désignation en qualité de président et que l'exercice par M. [R] d'un mandat social ayant débuté antérieurement à la conclusion du contrat de travail est un obstacle à la reconnaissance de ce dernier dans l'hypothèse d'un cumul.
- que l'on peut également s'interroger s'agissant de la période postérieure à sa démission de son mandat social dès lors qu'il apparaît :
- que M. [R] a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [7], dont il était également associé, conjointement avec M. [G] et à M. [B] [R], son père, par ailleurs dirigeant de cette société ;
- que l'AGS s'est donc interrogée à juste titre sur l'existence d'une gérance familiale tournante de la famille [R] dont le nom apparait dans plusieurs sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective.
- que ce contexte de participation croisées dans plusieurs entreprises permet de douter de la réalité du lien de subordination de M. [R] à l'égard de la direction de la société en la personne de M. [G].
L' AGS fait valoir que M. [R], étant président de la société et associé majoritaire jusqu'au 1er juin 2018, s'est octroyé un contrat à lui-même, et qu'en l'absence d'approbation de ce contrat par l'assemblée des associés par application de l'article L.227-10 du code du commerce, la validité du contrat est remise en cause.
Elle fait valoir par ailleurs que ce contrat de travail a été conclu en période suspecte, laquelle remontait au 1er janvier 2018, et qu'il est donc nul par application de l'article L. 632-1 du code de commerce.
Elle fait valoir enfin que M. [R] ne justifie pas de fonction concrète et distincte de celle de dirigeant.
Aux termes de l'article L. 227-10 du code de commerce :
« Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. »
L'absence de présentation aux associés d'un rapport sur le contrat de travail passé entre la société et son dirigeant n'est dès lors pas de nature à priver d'effet ce contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 632-1 du code du commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Il convient donc de déterminer s'il existe un déséquilibre entre d'une part la rémunération et les avantages octroyés à M. [R] et d'autre part son travail effectif.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail en question a été passé pendant la période suspecte et M. [R] reconnait lui-même dans l'attestation qu'il verse aux débats qu'après 3 ans d'activité de la société [1], M. [G] lui a fait part des difficultés financières que rencontrait l'entreprise et a fait alors le nécessaire pour qu'il devienne salarié de l'entreprise.
Il résulte cependant des attestations versées aux débats par le salarié, émanant de l'association [8] reprise entreprises, chargée de la partie comptable de la société qui expose que les éléments comptables lui étaient fournis exclusivement par M. [G] et de plusieurs sociétés exposant avoir travaillé avec la société [1] (société [9] : j'ai travaillé pendant 5 ans avec la société [10]. Je confirme que mon seul et unique interlocuteur que ce soit pour les devis, les réunions de chantier et pour discuter des désaccords (') a toujours été M. [G]. J'atteste sur l'honneur que j'ai vu M. [R] uniquement sur la pelleteuse en train de terrasser ; M. [I] : Nous n'avons jamais eu d'autre interlocuteur que M. [G] pour tous nos chantiers ainsi que les règlements de facture ; M. [L] : M. [G] gérant de la société [11] était mon seul interlocuteur pur toutes les relations professionnelles, devis'. M. [R] n'était que son salarié conducteur d'engin de travaux ), ainsi que de M. [O], ancien salarié de la société : Je n'ai reçu d'ordre de mission que du gérant [H] [G]. J'ai travaillé en équipe sur les chantiers avec le pelleteur, M. [V] [R] , que leur seul interlocuteur pour la gestion des chantiers était M. [G] , M. [R] exerçant pour sa part la fonction de pelleteur. M. [G] atteste également que M. [R] était salarié à cette même période [du 1/01/2018 au 17/05/2021 et n' [avait ] aucun pouvoir de décision.
Il n'est pas contestable que la société avait une activité effective, et que si elle a été placée en redressement judiciaire 7 mois après la conclusion du contrat de travail litigieux, un plan de redressement sur 9 ans a été homologué un an plus tard, le 7 octobre 2019, avant que le redressement ne soit converti en liquidation un an et demi plus tard.
Le salaire de M. [R], en qualité de chef de chantier, s'établit à 3337,41 € bruts pour 169 heures mensuelles soit 2995,17 € pour 151,67 heures mensuelles.
Dès lors, il n'est pas établi que les obligations de la société issues du contrat de travail excédaient notablement celles de l'autre partie.
Il y a lieu dès lors de dire que le contrat de travail n'est pas nul et de reconnaître la qualité de salarié de M. [R] à compter du 1er juin 2018, date à laquelle il a perdu la qualité de dirigeant et d'associé majoritaire, qui faisaient obstacle à la reconnaissance d'un contrat de travail pour la période antérieure.
II SUR LES DEMANDES FINANCIERES
Le mandataire ad'hoc s'en rapporte à justice sur les demandes présentées à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés et compensatrice de préavis.
Dès lors que le licenciement est intervenu le 30 mai 2021, le salarié est bien fondé à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire du salaire de mois de mai pour un montant de 2 795,10 €, outre congés payés afférents.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié qui remonte au 1er juin 2018, il peut prétendre à la fixation au passif de la liquidation d'une indemnité de licenciement de 2.503,05 €.
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