Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Expulsion locative

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 13 mai 2026 — n° 25/18799

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en matière d'expulsion ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux intimés dans le délai imparti. Cette caducité n'est pas contraire au droit à un recours effectif et vise à assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été résilié depuis le 22 septembre 2024.
  • M. [X] a été condamné à libérer les lieux et à payer une indemnité d'occupation mensuelle.
  • M. [F] a été condamné à payer un arriéré d'indemnités d'occupation.
  • M. [X] a relevé appel de la décision le 12 novembre 2025.
  • La déclaration d'appel n'a pas été signifiée aux intimés dans le délai imparti.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 novembre 2025 par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Condamnons M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 13 Mai 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 25/18799 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIVF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Novembre 2025 Date de saisine : 19 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Septembre 2025 Appelant : Monsieur [G] [X], représenté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/025147 du 29/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimés : Monsieur [Z] [F], représenté par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922 - N° du dossier 21 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) S.A. IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE par suite d'une fusion absorption à effet au 1er octobre 2025, représentée par Me Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [V] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (n° , 4 pages) Nous, Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Par ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige opposant la société d'HLM Erigere à MM. [X] et [F], a, notamment : constaté que le bail d'habitation conclu le 29 juin 2006 entre la société d'HLM Erigere d'une part, et M. [J], d'autre part, concernant des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 22 septembre 2024 ; débouté la société d'HLM Erigere de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [F] ; ordonné à M. [X] de libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés à l'adresse précitée ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; statué sur le sort des meubles ; ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 350 euros outre les charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné M. [F] à payer à la société d'HLM Erigere la somme provisionnelle de 2.100 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025, hors charges ; condamné M. [F] aux dépens de l'instance, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat ; débouté la société d'HLM Erigere de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 novembre 2025, M. [X] a relevé appel de cette décision en intimant la société Erigere et M. [F] et en critiquant ses dispositions relatives au constat de la résiliation du bail et ses conséquences, à la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros par mois depuis le 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération des lieux. Un avis de fixation a été adressé à l'appelant par le greffe le 24 novembre 2025. M. [F] a constitué avocat le 13 janvier 2026. La société Immobilière 3F, venant aux droits de la société Erigere, a constitué avocat le 21 avril 2026. M. [X] a remis et notifié à M. [F] ses premières conclusions le 22 janvier 2026. M. [F] a remis et notifié à M. [X] ses conclusions le 16 février 2026 dans lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et de l'ordonnance rectificative du 20 novembre 2025.

Motivations de la décision

SUR CE L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'. Il résulte de l'article 43 susvisé que l'appelant n'est protégé, pour exercer son recours, que s'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, et, pour conclure, que s'il présente sa demande pendant le délai imparti pour remettre ses conclusions. Au cas présent, M. [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 octobre 2025 qui a été accueillie par décision du 29 octobre suivant. Il a relevé appel de l'ordonnance critiquée par déclaration du 12 novembre 2025 et reçu un avis de fixation le 24 novembre suivant lui ouvrant un délai de 20 jours, expirant le 15 décembre 2025, pour signifier la déclaration d'appel aux deux intimés. Or, il n'a pas justifié avoir signifié, dans ce délai, la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas encore constitué avocat, M. [F] ayant constitué avocat le 13 janvier 2026 et la société immobilière 3, le 21 avril suivant. L'aide juridictionnelle ayant été obtenue préalablement à la déclaration d'appel, M. [X] ne peut prétendre à aucune interruption de délai, alors au surplus, qu'aucune interruption n'est prévue pour la signification de la déclaration d'appel, seuls les délais pour conclure pouvant être interrompus lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident. Ainsi, le fait que l'appelant ait sollicité et obtenu une nouvelle désignation d'un commissaire de justice postérieurement à la déclaration d'appel demeure sans effet sur la caducité de son appel résultant de ce qu'il n'a pas signifié la déclaration d'appel aux parties intimées dans le délai qui lui était imparti. L'encadrement des délais n'est pas en soi contraire au droit à l'exercice d'un recours effectif et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas disproportionnée au regard du but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux du justiciable à voir sa cause entendue par un juge. Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.