Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De plus, comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.
Sur la demande de la société Prestibat tendant à la modification de la mission confiée à l'expert [F], sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile
La cour rappelle en premier lieu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Selon l'article 528 du même code, 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Par ailleurs, selon l'article 488 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.
Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
La voie de la rétractation ouverte par ces dispositions ne se confond donc pas avec la faculté conférée à toute partie, de remettre en cause la décision de première instance par la voie de l'appel.
En second lieu, la cour rappelle qu'en application de l'article 145 précité, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Reste qu'il est constant que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d'instruction, a épuisé sa saisine et qu'il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure ( cf. Cass. 2ème Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186 ; 15 mai 2003, pourvoi n° 01-20.933 ; 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.596). En particulier, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, faisant suite à une première expertise déjà ordonnée in futurum, alors que seul le juge du fond pourrait déterminer si les constatations et les conclusions de l'expert lui apparaissent suffisantes pour statuer en connaissance de cause ( cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-20.959 ; 23 sept. 2004, pourvoi n° 02-16.459 ; 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536 ; 24 juin 1998, pourvois n° 97-10.638 et 97-10.639 ; 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085).
En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise complémentaire si cette saisine n'est pas motivée par l'irrégularité de l'expertise ou l'insuffisance des diligences du technicien et qu'elle ne constitue pas une contre-expertise ( cf. Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618).
En troisième lieu, la cour rappelle que si une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée sur le fondement de l'article 145 du même code, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Au cas présent, le premier juge a retenu que 's'il est justifié au vu des pièces produites qu'il existe une procédure au fond opposant M. [P] et Mme [J] aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la SCI [O] Riche aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la société Ranelagh (RG 23/13993) aux sociétés Genefim, Orpea assomption, Sfb, Acteba et Apave parisienne, Smabtp, Allianz Iard, EPC Demosten et Lloyd's insurance compagny, il n'en demeure pas moins que ces procédures au fond ont trait aux indemnisations des avoisinants à l'opération immobilière litigieuse ; ce qui n'est pas le cas de l'expertise du 3 juillet 2024 qui a pour objet l'indemnisation d'une des sociétés intervenue sur le chantier, la société Prestibat.
Le fait que ces procédures au fond n'aient pas été mentionnées au juge des référés ne constitue, en conséquence, pas un élément nouveau pouvant causer la modification de l'ordonnance du 3 juillet 2024.
Par ailleurs, il existe une autre procédure au fond (RG 23/16252 pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris) opposant les sociétés Niort 94 et Vivrea aux sociétés Sfb, Acteba, Apave parisienne, Smabtp et Lloyd's insurance compagny aux termes de laquelle les deux premières sociétés sollicitent l'indemnisation en raison notamment du sinistre de la nuit du 11 au 12 avril 2019 ; il ressort des conclusions de la société Sfb dans le cadre de cette instance, lesquelles sont versées aux débats, qu'elle sollicite la nullité du rapport d'expertise de M. [C].
Or, dès lors que les opérations d'expertise diligentées dans le cadre de cette instance ne sont pas rendues communes aux sociétés Niort 94, Vivrea, Acteba, Apave, [V], Sol conseil et Apogea, lesquelles du reste n'étaient pas parties à l'instance ayant conduit à l'ordonnance du 3 juillet 2024, aucun élément ne justifie de modifier la mission de M. [F].
S'agissant de la société Prestibat, il sera relevé qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 3 juillet 2024 qui a ordonné l'expertise désormais contestée qu'elle a, au demeurant, sollicitée en sorte qu'il lui appartiendra de donner les suites qui conviennent à l'expertise confiée à M. [F]'.
A hauteur d'appel, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, la société Prestibat soutient que l'ordonnance précitée du 3 juillet 2024 ayant désigné M.