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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 13 mai 2026 — n° 25/14148

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour les sociétés Prestibat et SFB en raison de leur responsabilité dans le cadre de l'appel?

Principe retenu

Les sociétés peuvent être condamnées à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante. La solidarité entre débiteurs est applicable dans le cadre des condamnations financières.

Faits clés

  • La société SFB a été condamnée à verser des sommes à plusieurs sociétés sur le fondement de l'article 700.
  • Les sociétés Prestibat et SFB ont été condamnées in solidum aux dépens d'appel.
  • La demande de condamnation à une amende civile de la société SFB a été déclarée irrecevable.
  • Les sociétés Niort 94 et Emeis ont obtenu une condamnation de SFB à verser 3 000 euros chacune.
  • La société Prestibat a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Sol Conseil.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à une amende civile de la société Sfb ; L'infirmant sur ce chef, déclare irrecevables les demandes formées par la société Prestibat ainsi que par les sociétés Niort 94 et Emeis tendant à la condamnation de la société Sfb à payer une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne les sociétés Prestibat et Sfb in solidum aux dépens d'appel, qui seront partagés par moitié entre elles, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Prestibat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Sfb sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Prestibat à verser à la société Sol conseil la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Sfb à verser aux sociétés Niort 94 et Emeis, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne les sociétés Prestibat et Sfb in solidum à payer aux sociétés Apave infrastructures et construction France et Acteba, à chacune, la somme de trois mille (3 000) euros ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Courant 2018, la société Niort 94 a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, de faire construire un immeuble de sept étages outre deux niveaux de sous-sol, comprenant notamment 65 chambres destinées à héberger des personnes âgées dépendantes, situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 15]. Dans le cadre de l'opération, cette société a fait appel à plusieurs entreprises, dont les sociétés Vivrea en qualité de maître d''uvre de conception, Acteba en qualité de maître d''uvre d'exécution, Apave en tant que coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) et contrôleur technique, Soler conseil en qualité de géotechnicien, Prestibat en qualité de locateur d'ouvrage pour le gros 'uvre, Francilienne de bâtiment (Sfb) en qualité de locateur d'ouvrage pour les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, Apogea en qualité de bureau d'études géotechniques de la société Sfb et [V] en tant que bureau d'étude technique gros-'uvre. Préalablement au démarrage du chantier, par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Niort 94, a confié à M. [C] une 'mesure d'expertise préventive', au contradictoire de l'association immobilière Passy Auteuil, de Mme [N], de Mme [O], des consorts [P], de M. [Q], outre de M. [E], de la société Gtf immobilier et de la société civile immobilière [O] Riche aux lieu et place de Mme [U], ces trois dernières parties étant intervenues volontairement dans la procédure. Ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Sfb, Acteba et Prestibat, par une ordonnance du 28 novembre 2018. Par ordonnance du 10 juillet 2019, à la demande de la société Sfb, les opérations d'expertise ont été étendues à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) ès qualités d'assureur des sociétés Sfb et Prestibat. Dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre est survenu sur le chantier au cours, générant plusieurs désordres. Par lettre responsive à l'expert du 2 décembre 2019, le juge chargé du contrôle de cette expertise a retenu que la mission confiée à M. [C] était circonscrite à l'examen des désordres rattachés aux travaux et aux préjudices subis par les avoisinants et qu'elle ne s'étendait pas à l'examen des préjudices subis par la société Niort 94 (immobilisation de matériels de chantiers, préjudices immatériels...), invitant la partie qui souhaite qu'il soit procédé à l'examen de ses préjudices particuliers à saisir le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise spécifique. Articulant différents griefs contre l'expert, la société Sfb a vainement sollicité sa récusation ou son remplacement devant le juge chargé du contrôle de cette expertise, qui a rejeté ces demandes par ordonnance du 6 octobre 2020, confirmée par cette cour suivant un arrêt du 8 juin 2021. Par une décision du 23 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt, après avoir retenu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation (cf. Cass. 2ème Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.790). L'expert [C] a déposé son rapport d'expertise le 19 octobre 2022. Faisant valoir qu'il ne rentrait pas dans la mission de l'expert [C] d'analyser les réclamations financières des locateurs d'ouvrage, et estimant avoir subi un préjudice financier à la suite du sinistre intervenu les 11 et 12 avril 2019 ayant conduit à l'arrêt du chantier durant 17 mois et à des travaux de réparations, par acte du 6 février 2024, la société Prestibat a fait assigner la Smabtp ès qualités d'assureur des sociétés Sfb et Prestibat ainsi que la société Sfb devant le même juge des référés aux fins d'obtenir l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Par ordonnance du 3 juillet 2024, ledit juge des référés a notamment : donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; ordonné une mesure d'expertise confiée à : M.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. De plus, comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage. Sur la demande de la société Prestibat tendant à la modification de la mission confiée à l'expert [F], sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile La cour rappelle en premier lieu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. Selon l'article 528 du même code, 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'. Par ailleurs, selon l'article 488 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'. Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision. La voie de la rétractation ouverte par ces dispositions ne se confond donc pas avec la faculté conférée à toute partie, de remettre en cause la décision de première instance par la voie de l'appel. En second lieu, la cour rappelle qu'en application de l'article 145 précité, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Reste qu'il est constant que le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d'instruction, a épuisé sa saisine et qu'il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure ( cf. Cass. 2ème Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-18.186 ; 15 mai 2003, pourvoi n° 01-20.933 ; 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.596). En particulier, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, faisant suite à une première expertise déjà ordonnée in futurum, alors que seul le juge du fond pourrait déterminer si les constatations et les conclusions de l'expert lui apparaissent suffisantes pour statuer en connaissance de cause ( cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-20.959 ; 23 sept. 2004, pourvoi n° 02-16.459 ; 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536 ; 24 juin 1998, pourvois n° 97-10.638 et 97-10.639 ; 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085). En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise complémentaire si cette saisine n'est pas motivée par l'irrégularité de l'expertise ou l'insuffisance des diligences du technicien et qu'elle ne constitue pas une contre-expertise ( cf. Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618). En troisième lieu, la cour rappelle que si une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée sur le fondement de l'article 145 du même code, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668). Au cas présent, le premier juge a retenu que 's'il est justifié au vu des pièces produites qu'il existe une procédure au fond opposant M. [P] et Mme [J] aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la SCI [O] Riche aux sociétés Sfb, Niort 94, Acteba et Apave parisienne, une autre opposant la société Ranelagh (RG 23/13993) aux sociétés Genefim, Orpea assomption, Sfb, Acteba et Apave parisienne, Smabtp, Allianz Iard, EPC Demosten et Lloyd's insurance compagny, il n'en demeure pas moins que ces procédures au fond ont trait aux indemnisations des avoisinants à l'opération immobilière litigieuse ; ce qui n'est pas le cas de l'expertise du 3 juillet 2024 qui a pour objet l'indemnisation d'une des sociétés intervenue sur le chantier, la société Prestibat. Le fait que ces procédures au fond n'aient pas été mentionnées au juge des référés ne constitue, en conséquence, pas un élément nouveau pouvant causer la modification de l'ordonnance du 3 juillet 2024. Par ailleurs, il existe une autre procédure au fond (RG 23/16252 pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris) opposant les sociétés Niort 94 et Vivrea aux sociétés Sfb, Acteba, Apave parisienne, Smabtp et Lloyd's insurance compagny aux termes de laquelle les deux premières sociétés sollicitent l'indemnisation en raison notamment du sinistre de la nuit du 11 au 12 avril 2019 ; il ressort des conclusions de la société Sfb dans le cadre de cette instance, lesquelles sont versées aux débats, qu'elle sollicite la nullité du rapport d'expertise de M. [C]. Or, dès lors que les opérations d'expertise diligentées dans le cadre de cette instance ne sont pas rendues communes aux sociétés Niort 94, Vivrea, Acteba, Apave, [V], Sol conseil et Apogea, lesquelles du reste n'étaient pas parties à l'instance ayant conduit à l'ordonnance du 3 juillet 2024, aucun élément ne justifie de modifier la mission de M. [F]. S'agissant de la société Prestibat, il sera relevé qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 3 juillet 2024 qui a ordonné l'expertise désormais contestée qu'elle a, au demeurant, sollicitée en sorte qu'il lui appartiendra de donner les suites qui conviennent à l'expertise confiée à M. [F]'. A hauteur d'appel, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise de ce chef, la société Prestibat soutient que l'ordonnance précitée du 3 juillet 2024 ayant désigné M.
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