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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/13522

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des assureurs en cas de sinistre causé par un véhicule électrique ?

Principe retenu

En matière d'assurance, la responsabilité des assureurs est engagée en fonction des causes et origines du sinistre. La désignation d'un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.

Faits clés

  • Un incendie s'est produit dans le sous-sol d'une maison, causant des dommages à un véhicule électrique et un scooter électrique.
  • Le véhicule électrique est assuré par la société Abeille IARD & Santé.
  • Le scooter électrique est assuré par Allianz IARD et vendu par Horizon Ride.
  • Un rapport d'expertise préliminaire indique que l'incendie semble provenir du scooter électrique.
  • Abeille IARD & Santé a assigné plusieurs parties pour désigner un expert judiciaire.

Articles cités

article 271 du code de procédure civile articles 155 et 155-1 du code de procédure civile articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Met hors de cause les sociétés Allianz IARD et BMW France ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; Statuant de nouveau, Ordonne une mesure d'expertise, au contradictoire de la société Horizon Ride et de son assureur Axa France IARD et désigne pour y procéder : M. [X] [R], 06.71.64.95.68 [Adresse 7] Mail : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ; entendre les parties ; déterminer les causes et origines du sinistre ; fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la détermination des préjudices subis et de manière générale permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues ; permettre aux parties d'émettre des observations sur la base d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, y répondre dans le rapport définitif ; Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la société Abeille IARD & Santé à la régie du tribunal judiciaire d'Evry au plus tard le 25 juin 2026 ; Dit que, faute de consignation de cette provision dans le délai imparti, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, y compris dans l'hypothèse d'un changement d'expert ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire d'Evry (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ; Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à la société BMW France et la société Allianz IARD, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [Q] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 10]. La société Abeille IARD & Santé est son assureur multirisque-habitation. Le 6 décembre 2024, un incendie s'est produit dans le sous-sol de cette habitation où se trouvaient un véhicule électrique de marque Renault et de type Zoe et un scooter électrique de la marque BMW modèle C Evolution acquis le 16 avril 2024 auprès de la société Horizon Ride. Dans un rapport de première visite, le Cabinet Saretec a indiqué que « compte tenu des dommages constatés dans le garage, l'incendie semble prendre naissance sur la moto électrique de M. [Q] ». Le scooter est assuré auprès de la société Allianz IARD. La société Axa France IARD est l'assureur du vendeur du scooter. Par acte du 10 avril 2025, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner les sociétés BMW France, AXA France IARD, Horizon Ride et Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens. Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz IARD ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société Abeille IARD & Santé ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamné la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de la présente instance ; Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné la société Abeille IARD & Santé à payer à la société BMW France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 25 juillet 2025, la société Abeille IARD & Santé a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz IARD. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : In limine litis, Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la compétence du tribunal judiciaire d'Evry pour statuer sur la demande formée par l'appelante ; A titre principal, La juger recevable et bien fondée de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ; Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juillet 2025, en ce qu'elle : A dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise qu'elle a formée ; A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; L'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ; L'a condamnée à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; L'a condamnée à payer à la société BMW France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ; Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de : Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ; Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance de référé ; Entendre les parties ; Déterminer les causes et origines du sinistre, donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; Chiffrer le dommage à défaut d'accord entre les parties, D'établir un pré-rapport soumis à la discussion des parties préalablement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; Réserver les dépens.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la compétence Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ('). La société Allianz fait valoir qu'en l'espèce toutes les sociétés sont commerciales et que dès lors le tribunal de commerce de Nanterre était compétent et par conséquent, la cour d'appel de Versailles. Cependant, l'assureur subrogé doit exercer son recours devant les juridictions qui auraient été compétentes, d'un point de vue matériel, pour connaître de l'action du subrogeant. Or, en l'espèce, le sinistre allégué est un incendie survenu au domicile d'une personne physique, la société Abeille IARD & Santé étant l'assureur de ce dernier et expose l'avoir indemnisé. Cette action de l'assuré aurait donc été portée devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, la société Allianz n'explicite pas l'incompétence territoriale qu'elle invoque également pour voir renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, faisant uniquement valoir que le tribunal de commerce de Nanterre aurait dû connaître de cette affaire. L'incendie litigieux s'est produit à [Localité 10] et donc dans le ressort de la présente cour : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La présente cour est au demeurant la juridiction d'appel du tribunal de commerce d'Evry comme celle du tribunal judiciaire d'Evry. Enfin, une des défenderesses, aujourd'hui intimée, la société Horizon Ride, a son siège social à [Localité 7], dans le ressort de la présente cour. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Le premier juge a considéré que la société Abeille IARD & Santé ne démontrait pas avec l'évidence requise que l'incendie survenu au domicile de son assuré était de nature à permettre d'engager éventuellement les responsabilités des défenderesses. A l'appui de sa demande, l'appelante verse un rapport Saretec en date du 11 février 2025 à la suite d'un incendie dans une maison d'habitation ayant occasionné d'importants dommages dans le sous-sol. M. [Q] a exposé avoir branché son scooter électrique C Evolution sur le secteur, dans le garage, sur la prise de courant qu'il utilise habituellement. Il a précisé que son véhicule Zoe n'était pas en charge et qu'il a entendu l'alarme du détecteur de fumée en sous-sol se déclencher. Il dit avoir vu des flammes et des scintillements dans l'isolant du plafond du sous-sol dans le garage. L'expert amiable conclut que « à ce stade, la cause du sinistre est indéterminée (') il a été constaté le risque d'incendie que représentait le scooter et sa batterie et la nécessité de le déblayer rapidement. Dans ces conditions les chances de démontrer le défaut semblent faibles ». Les chances « faibles » évoquées par l'expert n'équivalent pas un procès manifestement voué à l'échec qui conduirait à rejeter une demande de mesure d'instruction. Le rapport mentionne bien (page 6) qu'il s'agit d'un scooter électrique et non simplement d'une moto. Il précise que l'hypothèse d'un incendie électrique sur le scooter ou son chargeur d'alimentation est « vraisemblable » (page 16 du rapport). L'expert ne sait pas si « les investigations pourront se poursuivre sur le scooter après son déblai, ne connaissant pas le lieu dédié où ce scooter pourrait être conservé en vue d'analyses ultérieures ». La seule mention du caractère vraisemblable d'un lien entre le scooter et son alimentation et l'incendie est suffisante pour caractériser le caractère crédible des allégations de l'appelante et dès lors justifier la mesure d'expertise sollicitée. Si la société Abeille ne justifie pas des conditions de conservation du scooter, rien ne démontre qu'aucune mesure d'investigation ne serait désormais possible sur ce véhicule, la mesure d'instruction étant nécessairement à ses frais avancés. La société Allianz fait valoir que la garantie incendie prévue aux dispositions générales n'a pas été souscrite et n'est donc pas mobilisable et que par ailleurs, la police d'assurance exclut l'indemnisation des dommages aux biens de l'assuré. La société Abeille considère que la question du caractère mobilisable des garanties ne relève pas de la " compétence " du juge des référés et que par ailleurs, la maison sinistrée n'appartient pas seulement à M. [Q] mais également à Mme [U]. Elle produit une attestation notariale en ce sens. Saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cependant, le juge des référés doit apprécier si le litige n'est pas manifestement voué à l'échec, ce qui requiert de déterminer si la garantie n'est pas manifestement non mobilisable. Or en l'espèce, la garantie « incendie » définie à l'article 13 des conditions générales (page 11) ne figure pas au titre des garanties souscrites aux conditions particulières (pièce 1 de la société Allianz) par M. [Q] pour le scooter. S'agissant du champ de la garantie, aucune interprétation n'est nécessaire en l'espèce. Il en résulte que l'action au fond à l'encontre de la société Allianz apparait manifestement vouée à l'échec. La société BMW France verse la fiche d'indentification et le relevé informatique dont il résulte que le scooter a été vendu par l'importateur local, la société BMW Nederland BV, le concessionnaire livreur étant la société Moto Port Goes aux Pays-Bas. La société BMW France n'est pas non plus le constructeur du véhicule et elle expose, sans être utilement contredite au regard de la fiche d'identification, qu'elle n'est que l'importateur de certains véhicules destinés au marché français. Il n'est pas justifié que la société BMW France ait participé, directement ou indirectement, à la vente du véhicule ou à sa fabrication. Il en résulte que l'action à son encontre apparait également manifestement vouée à l'échec. Les sociétés Allianz IARD et BMW France seront par conséquent mises hors de cause.
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