EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, [O] [Z], aux droits duquel vient sa veuve Mme [Z], a renouvelé le bail commercial consenti à la société Primeurs [M] portant sur les locaux situés [Adresse 3], [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter de manière rétroactive au 1er avril 2024, moyennant un loyer en principal de 16.416,12 euros par an.
Par exploit du 15 janvier 2025, Mme [Z] a fait délivrer à la société Primeur [M] un commandement de payer la somme de 8.079, 43 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit du 25 mars 2025, Mme [Z] a fait assigner la société Primeurs [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 février 2025 ;
Ordonner, à défaut de restitution volontaire dans le mois de la signification, l'expulsion des lieux avec le concours de la force publique ;
Condamner à titre provisionnel la société Primeurs [M] à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du 15 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamner par provision la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5 094,43 euros au titre de loyers accessoires indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 20 février 2025 ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
Dire que le dépôt de garantie restera acquis et la condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % ;
Condamner la société Primeurs [M] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2025, la société Primeur [M] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 février 2025 à minuit ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Primeurs [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail du 15 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné par provision la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 4 929,43 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 20 février 2025 (mois de février inclus), ainsi que les indemnités d'occupation postérieurs ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie et de paiement de l'indemnité forfaitaire de 10% ;
Condamné la société Primeurs [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de l'assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamné la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la société Primeurs [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2026, la société Primeurs [M] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
Et statuant à nouveau,
Suspendre la clause résolutoire du bail sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce à la date du 15 février 2025, qui avait été déclenchée par le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025 ;