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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 13 mai 2026 — n° 25/13402

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Kore Clinic est-elle tenue de payer la somme demandée par la société Baje au titre des travaux supplémentaires réalisés ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner une provision que si la créance est certaine, liquide et exigible. En l'absence de preuve incontestable de la réalisation conforme des travaux, la demande de provision peut être rejetée.

Faits clés

  • La société Kore Clinic a sollicité des travaux supplémentaires auprès de la société Baje.
  • Des chèques d'un montant total de 21 322,27 euros ont été remis par la société Kore Clinic.
  • La société Kore Clinic a formé opposition aux chèques.
  • La société Baje a assigné la société Kore Clinic pour obtenir le paiement d'une somme de 16 870,87 euros.
  • Le juge des référés a initialement ordonné le paiement de cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Baje ; Rejette la demande au titre des intérêts de retard ; Condamne la société Baje à payer à la société Kore Clinic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Baje aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Kore Clinic, ayant pour activité les soins de beauté, a souhaité ouvrir son premier établissement. Pour réaliser les travaux nécessaires, elle a fait appel à la société Baje qui a pour activité l'agencement des lieux de vente. Plusieurs devis ont été transmis entre juillet et décembre 2024. La société Kore Clinic a sollicité de la société Baje la réalisation de travaux supplémentaires. Des devis lui ont été adressés entre novembre 2024 et janvier 2025. La société Baje a déposé pour encaissement des chèques pour un montant de 21 322,27 euros remis par la société Kore Clinic le 27 février 2025. La société Kore Clinic a formé opposition auxdits chèques. La société Baje a adressé le 3 mars 2025 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 21 322,27 euros. Postérieurement à son opposition, la société Kore Clinic a procédé au paiement de la somme de 4 451,40 euros. Par acte du 29 avril 2025, la société Baje a fait assigner la société Kore Clinic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir : Condamner la société Kore Clinic à lui payer : 16 870,87 euros en principal, par provision, au titre d'un solde restant dû sur des factures de travaux supplémentaires réalisés, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, la société Kore Clinc n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a : Ordonné le paiement, par provision, par la société Kore Clinic à la société Baje, de la somme de 16 870,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance ; Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Rejeté toutes autres demandes y compris celle au titre des dommages et intérêts ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%. Par déclaration du 28 juillet 2025, la société Kore Clinic a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, la société Kore Clinic demande à la cour, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, de : Déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ; Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil en sa formation de référé rendue le 25 juin 2025, RGn°2025R00238 en ce qu'elle : Lui ordonne le paiement, par provision, à la société Baje, de la somme de 16 870,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; La condamne au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Rejette toutes autres demandes y compris celle au titre des dommages et intérêts ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros dont TVA 20%. Et, statuant à nouveau : In limine litis, Juger irrecevable la demande de la société Baje demandant condamnation de la société Kore Clinic à régler une pénalité de retard correspondant à 15% des sommes dues au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée en cause d'appel ; Sur le fond, Juger de l'existence d'une contestation sérieuse sur les sommes sollicitées à titre de provision ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande provisionnelle Il résulte de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Baje réclame le paiement de quatre factures pour un montant total de 16 870,87 euros. La société Kore Clinic oppose essentiellement une mauvaise exécution des prestations prévues de sorte qu'elle estime que la facture n'avait pas à être payée alors que les travaux n'étaient pas terminés. Le 25 janvier 2025, la société Kore Clinic a remis deux chèques pour des montants de 5 039,40 euros et 16 282,87 euros, soit un total de 21 322,27 euros. Suivant attestation du 28 mars 2025, la Société Générale a indiqué que les deux chèques déposés le 27 février 2025, ont été rejetés pour le motif d'« opposition pour perte ». Il est constant que les deux chèques en question n'ont pas été perdus mais volontairement remis à la société Baje par la société Kore Clinic, cette dernière exposant, sans en justifier, que le chéquier aurait été perdu. Il n'est donc pas possible de déterminer si l'appelante a fait opposition à d'autres chèques que ceux en cause. Elle expose par ailleurs qu'il avait été convenu que les chèques étaient remis dans un contexte d'encaissement différé, conditionné à l'achèvement des travaux et que leur présentation anticipée serait contraire aux engagements contractuels ou au principe de la bonne foi contractuelle. Dans un courriel du 25 janvier 2025, la société Baje avait confirmé la bonne réception des chèques et indiqué « comme convenu, nous attendrons votre virement et n'encaisserons pas les chèques avant fin février » (pièce 7 de l'appelant). Par courriel du 26 février 2025, la société Baje a indiqué qu'en l'absence d'interlocuteur, la validation de la couleur du nouveau cadre d'accueil n'a pas pu être validée. Elle détaille les travaux effectués ce jour et conclut : « Par ailleurs, cela fait maintenant 10 jours que vous nous assurez que le virement pour le paiement des travaux a été effectué. A ce jour, nous n'avons toujours rien reçu. Dans ces conditions, je vous informe que les chèques en notre possession seront encaissés ce jour ». La société Kore Clinic a versé en pièce 24 un SMS de réponse à ce courriel : « J'ai bien reçu votre mail [Q]. Vous pouvez encaisser les chèques je n'ai pas les fonds sur le compte ils vous reviendront retournés. J'ai légalement 30 jours APRES RECEPTION de fin de travaux pour vous régler. Donc vos méthodes "J'encaisse quand même le chèque" alors que je vous dis expressément de ne pas les encaisser ne sont pas des méthodes de professionnels avisés. Avons-nous fait un état des lieux de fins de travaux ' Non. Donc ce n'est déjà pas légal de vouloir encaisser la totalité avant la fin ». Les chèques ont été déposés le 27 février 2025, soit le lendemain du message. Les termes de ce SMS sont de nature à démentir le caractère réel du motif allégué de perte des chèques : l'opposition a visé à l'évidence à empêcher un paiement et elle est susceptible d'être qualifiée de frauduleuse. Cependant, dans le cadre du présent litige, étranger au droit bancaire et au régime des chèques, l'absence de réalité du motif d'opposition n'est pas de nature à empêcher la société Kore Clinic de se prévaloir de contestations sérieuses s'opposant au paiement des prestations alors même que lesdites prestations n'avaient pas été achevées lors de la remise des chèques. La preuve de la bonne exécution de ces prestations incombe à la société Baje qui en réclame le paiement. La société Kore Clinic produit un procès-verbal de constat en date du 6 mars 2026 qui relève notamment : la présence d'une fissure en partie haute du bâti de porte ; un BAES posé à proximité du plafond et non au-dessus de la porte ; des boîtiers de commande ne permettent pas de mettre en route la climatisation ; l'absence de bouche de VMC ; dans l'entrée, présence d'un fil en attente d'être raccordé au plafond ; un interrupteur non fixé, le ruban LED ne s'allume pas ; le parquet est gondolé en plusieurs endroits ; les barres LED intégrées ressortent légèrement, notamment aux extrémités des tablettes ; les lettres de l'enseigne ne sont pas alignées et une lettre est cassée ; le tableau électrique n'est pas étiqueté ; des fissurations autour du bâti des portes sont présentes dans les toilettes (p. 34) ; une porte de salle de soin est mal positionnée et elle est dépourvue de joint isolant. Ce procès-verbal illustré de photographies décrit à l'évidence des non-façons ou malfaçons qui ne peuvent qu'être le fait d'une exécution défaillante des prestations commandées. A ce titre, et compte tenu de ce qui est consigné, le fait que le constat ait été dressé un an après la fin des travaux est indifférent : l'absence de toute isolation d'une porte ou les BAES mal positionnés, par exemple, procèdent du seul défaut d'exécution qui est nécessairement imputable à la société Baje. Ce constat est corroboré par des photographies (pièce 12). Un rapport d'intervention de la société Seridem en date du 28 janvier 2026 pour la réparation du laser fait état d'un problème de température trop élevée et d'une climatisation non fonctionnelle. L'article IV des conditions générales prévoit que « le client doit, à la réception du chantier, contrôler la bonne fin des travaux. Toute réclamation, pour être valable, devra être signalée à la BAJE SARL, par lettre recommandée dans les 48 heures suivant la date indiquée sur le PV de réception du chantier ». Si la société Baje reproche à la société Kore Clinic de ne pas avoir adressé de lettre recommandée à la fin des travaux, aucun procès-verbal de réception n'a été établi alors qu'il est à l'évidence requis par les termes clairs des conditions générales au titre du transfert des risques. Le contrat ne prévoyait pas une réception tacite, comme le prétend la société Baje. En tout état de cause, le délai de réclamation contractuellement prévu n'a pas couru, faute d'un tel procès-verbal. Lors de la tentative d'encaissement des chèques, les travaux n'étaient pas terminés puisqu'il fait état le 26 février 2025 de l'intervention d'un menuisier ce jour ou le lendemain du message (pièce 24). Le paiement partiel pour 4 451,40 euros intervenu postérieurement ne peut à lui seul constituer la preuve d'une quelconque réception tacite. La société Kore Clinic produit encore un devis de la société Emav BTP pour un montant de 22 473 euros portant notamment sur la reprise de l'installation électrique et la pose d'une porte conforme dans la salle de soin, soit des éléments relevés dans le procès-verbal de constat. Un second devis, en date du 6 mars 2026 au titre de travaux de reprises des malfaçons et des non conformités de la société CEI a été établi pour un montant de 37 806 euros (pièces 26 et 27). La société Kore Clinic verse en pièce 14 des copies écrans de virements attestant de ce qu'elle a réglé plus de 55 000 euros au titre du chantier, ce qui est de nature à écarter une mauvaise foi qui pourrait se déduire de l'absence de tout paiement.
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