Exposé du litige
Par jugement rendu le 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [A] [P] d'une action en responsabilité formée à l'encontre des docteurs [X] et [R] à la suite d'une arthroplastie de la hanche gauche réalisée le 12 janvier 2007, a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Berkshire hathaway international insurance Ltd,
- dit que le docteur [T] [N] et la clinique du sport sont hors de cause,
- constaté que M. [A] [P] a été victime d'une prise en charge fautive par le docteur [X] à l'origine de l'intégralité de ses préjudices du 3 février 2014 au 25 février 2015 et dit que le docteur [Y] [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus à entière réparation du préjudice pour cette période de temps,
- constaté que M. [A] [P] a été victime d'une prise en charge fautive par le docteur [X] et le docteur [R] à l'origine de l'intégralité de ses préjudices depuis le 25 février 2015, à hauteur de 50% chacun,
- dit que les responsabilités pour faute du docteur [X] et du docteur [R] sont engagées et qu'ainsi ils seront tenus à l'égard de M. [A] [P] pour les préjudices,
- dit que le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus solidairement au titre de la responsabilité pour faute du praticien à indemniser les préjudices subis par M. [P] du 3 février 2014 au 25 février 2015,
- dit que, in solidum, le docteur [X] et Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, seront tenus à réparation au titre de la responsabilité pour faute des praticiens à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [P] à compter du 25 février 2015 et à hauteur de 50% chacun pour leurs rapports entre eux,
- réservé toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance de l'Essonne,
- ordonné une expertise médicale à l'égard de M. [A] [P] et commis pour y procéder le docteur [M] [U],
- condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et son assureur la société Berkshire hathaway international insurance Ltd à payer à M. [A] [P] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et dit que, dans leurs rapports entre eux, chaque médecin et son assureur seront tenus par moitié de la somme sus-indiquée,
- condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, d'une part, et le docteur [R], la SAS François Branchet et l'assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd, d'autre part, à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce par moitié entre chacun de ces deux groupes de payeurs dans leurs rapports entre eux,
- condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, et le docteur [V] [R], la société François Branchet et l'assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd aux dépens,
Par déclaration du 24 juin 2025, le docteur [Y] [X] et son assureur, la société Relyens mutual insurance (la société Relyens) ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour le docteur [R], la société François Branchet, la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, la clinique du sport, le docteur [N], M. [A] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Par avis du 1er septembre 2025, le greffe a invité le conseil des appelants à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile à défaut pour M. [P] et le docteur [N] d'avoir constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes des 3 et 16 septembre 2025.
Le 19 septembre 2025, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions, par le RPVA, aux conseils constitués de M.