Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 13 mai 2026 — n° 25/11176

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les médecins peuvent-ils être tenus responsables des préjudices subis par un patient en raison d'une prise en charge fautive ?

Principe retenu

Les médecins peuvent être tenus responsables des préjudices causés par une prise en charge fautive. La responsabilité est engagée lorsque la faute du praticien est établie et que celle-ci est à l'origine des préjudices subis par le patient.

Faits clés

  • M. [A] [P] a subi une arthroplastie de la hanche gauche le 12 janvier 2007.
  • Il a été victime d'une prise en charge fautive par le docteur [X] entre le 3 février 2014 et le 25 février 2015.
  • Le docteur [X] et le docteur [R] ont été jugés responsables à hauteur de 50% chacun pour les préjudices subis par M. [A] [P] après le 25 février 2015.
  • La société Relyens mutual insurance est l'assureur du docteur [X].
  • Le tribunal a déclaré la responsabilité solidaire du docteur [X] et de son assureur pour les préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [X] et de la société Relyens mutual insurance en date du 24 juin 2025 à l'égard de M. [A] [P] et de M. [T] [N], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, Condamne M. [Y] [X] et la société Relyens mutual insurance aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Paris, le 13 Mai 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Exposé du litige

Exposé du litige Par jugement rendu le 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [A] [P] d'une action en responsabilité formée à l'encontre des docteurs [X] et [R] à la suite d'une arthroplastie de la hanche gauche réalisée le 12 janvier 2007, a notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Berkshire hathaway international insurance Ltd, - dit que le docteur [T] [N] et la clinique du sport sont hors de cause, - constaté que M. [A] [P] a été victime d'une prise en charge fautive par le docteur [X] à l'origine de l'intégralité de ses préjudices du 3 février 2014 au 25 février 2015 et dit que le docteur [Y] [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus à entière réparation du préjudice pour cette période de temps, - constaté que M. [A] [P] a été victime d'une prise en charge fautive par le docteur [X] et le docteur [R] à l'origine de l'intégralité de ses préjudices depuis le 25 février 2015, à hauteur de 50% chacun, - dit que les responsabilités pour faute du docteur [X] et du docteur [R] sont engagées et qu'ainsi ils seront tenus à l'égard de M. [A] [P] pour les préjudices, - dit que le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance seront tenus solidairement au titre de la responsabilité pour faute du praticien à indemniser les préjudices subis par M. [P] du 3 février 2014 au 25 février 2015, - dit que, in solidum, le docteur [X] et Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, seront tenus à réparation au titre de la responsabilité pour faute des praticiens à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [P] à compter du 25 février 2015 et à hauteur de 50% chacun pour leurs rapports entre eux, - réservé toutes les demandes de la caisse primaire d'assurance de l'Essonne, - ordonné une expertise médicale à l'égard de M. [A] [P] et commis pour y procéder le docteur [M] [U], - condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, - condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, ainsi que le docteur [R] et son assureur la société Berkshire hathaway international insurance Ltd à payer à M. [A] [P] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et dit que, dans leurs rapports entre eux, chaque médecin et son assureur seront tenus par moitié de la somme sus-indiquée, - condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, d'une part, et le docteur [R], la SAS François Branchet et l'assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd, d'autre part, à payer à M. [A] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce par moitié entre chacun de ces deux groupes de payeurs dans leurs rapports entre eux, - condamné in solidum le docteur [X] et son assureur Relyens mutual insurance, et le docteur [V] [R], la société François Branchet et l'assureur Berkshire hathaway international insurance Ltd aux dépens, Par déclaration du 24 juin 2025, le docteur [Y] [X] et son assureur, la société Relyens mutual insurance (la société Relyens) ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour le docteur [R], la société François Branchet, la société Berkshire hathaway international insurance Ltd, la clinique du sport, le docteur [N], M. [A] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Par avis du 1er septembre 2025, le greffe a invité le conseil des appelants à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile à défaut pour M. [P] et le docteur [N] d'avoir constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes des 3 et 16 septembre 2025. Le 19 septembre 2025, les appelants ont remis au greffe et notifié leurs conclusions, par le RPVA, aux conseils constitués de M.

Motivations de la décision

Sur ce L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il en résulte qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat. Il n'est pas débattu que les appelants n'ont pas signifié à MM. [P] et [N], intimés alors non constitués, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 911, soit le 24 octobre 2025, leurs conclusions prises dans le délai de l'article 908 le 19 septembre 2025. La déclaration d'appel du docteur [X] et de la société Relyens en date du 24 juin 2025 est donc caduque à l'égard de MM. [P] et [N]. Ce n'est qu'en cas d'indivisibilité entre les parties que cette caducité peut être étendue et prononcée à l'égard de tous les intimés. Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire. Dans le présent litige, alors qu'en cause d'appel M. [P] demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du docteur [X] et du docteur [R] et que ces derniers contestent leur responsabilité mais ne forment aucune demande à l'encontre de la clinique du sport et du docteur [N], l'absence de M. [P] ou de M. [N] dans la cause n'empêcherait pas l'exécution simultanée de plusieurs chefs de dispositifs, s'agissant notamment du partage de responsabilité entre les différentes parties. Aucune indivisibilité n'est ainsi caractérisée entre les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel acquise à l'égard de MM. [P] et [N] ne peut être étendue aux autres intimés. Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge du docteur [X] et de la société Relyens, appelants et parties succombantes à l'incident. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Anne Grappotte Benetreau qui l'a demandé. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.