MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
14. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 1 9mai 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], la société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, (ci-après 'la société appelante') sollicite la jonction des instances et conclut à l'absence de contrôle réel et effectif du juge des libertés et de la détention (1) à la non proportionnalité de la mesure autorisée (2), au défaut de loyauté de l'administration (3) et à la violation des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après, ' RGPD ') (4).
(1) Sur le contrôle du juge
15. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD fait valoir que l'article L.16B du LPF exige du juge des libertés et de la détention qu'il vérifie de manière concrète que la demande d'autorisation est bien fondée, vérification considérée comme un contrôle de proportionnalité, et qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est identique à la requête du 13 mai 2025 présentée par l'administration fiscale et en déduit l'absence de contrôle réel et effectif de la requête.
(2) Sur le caractère disproportionné de la mesure autorisée
16. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD, au visa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, soutient que l'ordonnance n'explique pas la raison justifiant une visite au domicile de Monsieur [L] [R] pour obtenir des éléments la concernant.
17. Elle considère qu'en l'absence de motivation du juge justifiant la mesure, cette opération porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [R].
(3) Sur le défaut de loyauté de l'administration fiscale
18. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD considère que l'administration fiscale n'a pas informé loyalement le juge quant à la situation de Monsieur [L] [R], plus particulièrement sur les procédures fiscales le concernant en cours, procédures qui n'avaient pas nécessité de mesures intrusives du fait de sa coopération avec les autorités.
19. A ce titre, elle fait valoir que Monsieur [L] [R] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des Bénéfices industriels et commerciaux des années 2014 à 2016 du 19 juillet 2023 au 28 février 2024 et qu'à cette occasion, des propositions de rectification lui ont été adressées, ce dont il se déduit que Monsieur [R] coopère avec l'administration fiscale et que, si le juge des libertés et de la détention avait eu connaissance de cette information, il aurait invité l'administration à recourir à des mesures moins intrusives.
(4) Sur la violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (" RGPD ")
20. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD soutient que le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé sur l'obligation d'information imposée par l'article 14 du RGPD à l'administration fiscale au bénéfice de Monsieur [L] [R] alors que la requête et l'ordonnance sont fondées sur des informations obtenues auprès de tiers, qui concernent [L] [R] (pièces n°1-6, 3, 4, 10, 11, 12 et 18 de la requête et de l'ordonnance), sans qu'il n'ait été informé de la collecte de ces données.
21. La société de droit britannique RELAX MASSAGE UK LTD argue de ce que l'exception à l'obligation d'information prévue au paragraphe 5 de l'article 14 ne s'applique pas en l'espèce dès lors qu'aucun risque de dépérissement ni de disparition des preuves n'existe, invoquant que Monsieur [R] s'est conformé aux diverses demandes antérieures de l'administration fiscale.
22. Elle affirme que le juge des libertés et de la détention aurait dû apprécier si l'administration fiscale était tenue d'informer Monsieur [L] [R] de la collecte de données le concernant et juger que l'exception à l'obligation d'information du paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD ne trouvait pas à s'appliquer.
23. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures du 5 décembre 2025, conteste l'argumentation développée par l'appelante.
(1) Sur le contrôle du juge
24. La DNEF fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que la circonstance selon laquelle l'ordonnance est rédigée dans les mêmes termes que la requête n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, que l'ordonnance est réputée être établie par le juge qui l'a rendue et signée, et qu'en l'espèce, rien n'autorise l'appelante à suspecter que le Juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation.
25. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS ARCALIA contre la France).
26. Elle soutient qu'en l'espèce, rien n'autorise l'appelante à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé de contrôler la requête et ses annexes afin d'ordonner la mesure en cause.
(2) Sur la proportionnalité de la mesure
27. La DNEF soutient qu'il est de jurisprudence constante que le domicile personnel des dirigeants peut être visité, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017), qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve (Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-80.008), ni n'exigeait des infractions d'une particulière gravité (Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 01-84.960).
28. Elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que le juge de l'autorisation n'était pas le juge de l'impôt et n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée et que le Premier président, statuant en appel, appréciait l'existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21.017).
29. Elle estime qu'en l'espèce, le juge a relevé les éléments qui lui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée, à savoir que [L] [R], compte tenu de sa qualité de dirigeant et actionnaire majoritaire de la société RELAX MASSAGE UK LTD, était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
30. Elle affirme que le fait que Monsieur [L] [R] se serait conformé aux demandes de l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité est indifférent sur la possibilité pour l'administration de mettre en 'uvre les dispositions de l'article L.16 B du LPF.
(3) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale
31. La DNEF fait valoir que la Cour de cassation subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. Com. 29/03/2011, n° 10.30002).
32.