SUR CE, LA COUR
Il doit d'abord être précisé que dans le cadre de la première instance la société bailleresse, aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2025 (pièce 31 de l'intimée), a demandé que la clause résolutoire soit jugée acquise, non seulement sur la base du commandement de payer les loyers qu'elle avait délivré le 9 novembre 2023, visant la clause résolutoire, mais aussi d'un acte de « réitération de sommation de payer et sommation de faire visant la clause résolutoire du bail », délivré à sa locataire le 11 décembre 2024, soit postérieurement à l'assignation introductive d'instance.
Aux termes de cet acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024 il est fait sommation à la société [N] [I] d'avoir à, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte :
Payer la somme de 44 653,29 euros au titre de la dette locative, précision étant faite que la présente sommation n'a pas pour objet d'annuler les effets du commandement de payer du 9 novembre 2023,
Exploiter les locaux loués,
Procéder à la dépose de la pergola installée en pied de façade de l'ensemble immobilier et attenante au local commercial, sans autorisation du bailleur ni du syndicat des copropriétaires,
Justifier d'une assurance en cours de validité pour les locaux loués depuis la remise des clés du 28 octobre 2022 jusqu'à ce jour, ainsi que pour l'année 2025,
Justifier des déclarations de sinistres effectuées au titre des dégâts des eaux dénoncés par le locataire et des indemnités versées par son assureur.
Aussi, si le premier juge a constaté la résiliation du bail sur la base du seul commandement de payer les loyers délivré le 9 novembre 2023, il convient de relever qu'il était également saisi d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire à raison du défaut d'exécution des obligations de faire mentionnées à la sommation du 11 décembre 2024 visant la clause résolutoire prévue au bail, laquelle dispose à son article 17.1 :
« Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement par le Preneur à son échéance d'une somme quelconque due en vertu du présent Bail, qu'il s'agisse de loyers, charges, primes d'assurance, taxes, impôts, pénalités, intérêts contractuels ou légaux de retard, frais de poursuites ou de recouvrement (y compris les frais d'huissier dont le droit proportionnel perçu par celui-ci ), d'arriérés de loyer, de rappels de loyer ou de compléments de dépôt de garantie, du fait notamment, d'une révision, d'une indexation ou consécutifs au renouvellement amiable ou judiciaire du Bail, d'indemnité d'occupation, comme en cas d'inexécution par le Preneur de l'une des clauses quelconques du présent Bail ou de l'une quelconque des obligations légales ou réglementaires applicables à celui-ci, et à l'expiration d'un délai d'un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, reproduisant la présente clause avec volonté d'en user et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.
(') » (souligné par la cour)
Il en résulte qu'en formant un appel incident de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire sur le seul fondement du commandement de payer les loyers et en demandant à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la sommation de faire du 11 décembre 2024, précisément la sommation d'avoir à déposer la pergola litigieuse et d'avoir à justifier d'une assurance en cours de validité, la société SCI Les oiseaux ne forme pas une demande nouvelle en appel.
C'est à tort que la société [N] [I] soutient que cet appel incident est irrecevable faute par la société SCI Les Oiseaux de l'avoir formé dès son assignation en intervention forcée du 12 novembre 2025 (laquelle ne contient pas de demande d'infirmation mais une demande de confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions), assignation qui vaut conclusions, mais seulement dans ses conclusions du 4 mars 2026, contrevenant ainsi à la règle de concentration des prétentions posée par l'article 915-2 du code de procédure civile.
En effet, comme l'intimée le fait valoir, les conclusions visées par cet article, aux termes duquel « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 , l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (') », sont celles qui doivent être déposées dans les délais impartis par les articles 906-2 (en circuit court) et 908 à 910 (en circuit long) soit, s'agissant de l'intimée au cas présent, les conclusions qu'elle devait déposer dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelante, lesquelles ont été déposées le 6 janvier 2026 après l'assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective de la société [N] [I].
C'est donc sans méconnaître la règle de la concentration des prétentions que l'intimée a formé pour la première fois son appel incident dans ses conclusions du 4 mars 2026, peu important qu'elle ne l'ait pas expressément formé dès son assignation en intervention forcée du 12 novembre 2025.
L'appel incident de la société SCI Les Oiseaux est par conséquent recevable, et il n'est pas dépourvu d'objet contrairement à ce que prétend l'appelante, car si le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au regard du seul commandement de payer les loyers du 9 novembre 2023, l'appel incident tend précisément à obtenir l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la sommation de faire du 11 décembre 2024, dont le premier juge avait été également saisi, dès lors que par application de la règle de l'interdiction des poursuites posée par l'article L 622-21 du code de commerce la clause résolutoire ne peut plus être acquise sur le fondement du commandement de payer les loyers échus antérieurement au redressement judiciaire de la société [N] [I].
Il est en effet incontestable, et l'intimée ne le conteste pas, que dès lors que l'ordonnance de référé entreprise du 29 avril 2025 ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers n'avait pas acquis force de chose jugée au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société [N] [I] (le 16 juin 2025), la société SCI Les Oiseaux est irrecevable, par application de la règle de l'interdiction des poursuites, à poursuivre en référé son action en résiliation du bail pour non-paiement des loyers échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
En revanche, elle demeure recevable à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'exécution des causes de la sommation de faire qu'elle a délivrée le 11 décembre 2024, précisément, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel incident, pour défaut d'exécution de l'obligation de déposer la pergola non autorisée par le bailleur et de l'obligation de justifier d'une assurance des lieux loués en cours de validité.
En effet, ces obligations de faire ne sont pas soumises à la règle de l'interdiction des poursuites de l'article L 622-21 du code de commerce, lequel n'interdit que les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La société [N] [I] argue cependant de contestations sérieuses sur la validité de la sommation de faire du 11 décembre 2024 dont se prévaut la bailleresse, faisant valoir :
Que contrairement aux dispositions de l'article 17-1 du bail commercial, la sommation ne reproduit pas la clause résolutoire dans son intégralité, la citation « comportant mention dudit délai, le présent Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit » n'étant pas reproduite, alors qu'il s'agit d'une mention essentielle ;