SUR CE
- Sur la jonction :
Moyens des parties :
La SCI NCAB conclut à la nécessité de joindre ces trois procédures dès lors que la créance déclarée par la SA Le Crédit Lyonnais et la créance déclarée par la société INTERFIMO portent toutes les deux sur le remboursement par la SCI NCAB du prêt qui lui a été consenti ; ces deux créances portent sur la même créance à savoir le capital restant dû par la SCI NCAB à hauteur de 1 424 422, 20 euros et les 16 échéances impayées du 23 novembre 2021 au 23 février 2023 à hauteur de 127 180,96 euros ; pour ces deux montants, les créances d'INTERFIMO et de la SA Le Crédit Lyonnais ont été admises si bien que les créances figurent deux fois au sein du passif de la SCI NCAB augmentant significativement son passif ; or, la SA Le Crédit Lyonnais ne détient plus de créance à l'encontre de la SCI NCAB puisque la société INTERFIMO l'a subrogée dans ses droits en procédant au remboursement de l'emprunt entre ses mains à la place de la SCI NCAB ; par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2024 portant sur la créance du LCL a rejeté la majoration des intérêts de retard au motif que cela constituait une clause pénale alors que l'ordonnance du 17 décembre 2024 portant sur la créance INTERFIMO a admis ces intérêts de retard à titre chirographaire ; il existe ainsi une contradiction dans les décisions du juge-commissaire puisque pour la même créance, la qualification donnée des intérêts de retard n'est pas la même ; aucune unité des parties ou des demandes faites au sein des conclusions n'est requise pour que soit prononcée la jonction des instances.
La société INTERFIMO réplique que l'ensemble des parties ne sont pas les mêmes puisque les créanciers déclarants sont respectivement la SA Crédit Lyonnais et elle ; la banque n'est pas partie à cette instance et elle-même n'est pas partie à l'instance dont il est sollicité la jonction ; elle a déclaré sa créance en sa qualité de caution mutuelle et la banque a déclaré en sa qualité de prêteur de deniers ; les points de droit saisissant la cour dans chacune des instances ne sont pas les mêmes ; s'agissant de la présente instance, il est sollicité la jonction avec une procédure d'appel concernant l'ordonnance rectificative, l'irrecevabilité d'une déclaration de créance rectificative et enfin, la réduction de la pénalité de majoration des intérêts ; dans l'instance opposant la débitrice à la SA Crédit Lyonnais une fin de non-recevoir, tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, une réduction de la pénalité de majoration des intérêts sont soulevées ; seule l'argumentation invoquée à titre subsidiaire est commune.
Réponse de la cour :
La jonction est une simple faculté. La cour a déjà prononcé la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/01614. Cependant concernant l'autre procédure numéro 24/19240, les points de droits soulevés étant distincts, il n'y a pas lieu de les joindre.
- Sur la recevabilité de la SCI NCAB à contester la créance de la SA INTERFIMO :
Moyens des parties :
La SCI NCAB expose que la déclaration de créance rectificative est intervenue le 23 juin 2023 soit une date postérieure au 5 juin 2023, date limite de déclaration de créance ; elle est donc intervenue en dehors du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; cette nouvelle déclaration n'est pas une simple actualisation dans la mesure où elle modifie significativement le montant (plus de 20 000 euros) et repose sur un événement juridique nouveau (le paiement par INTERFIMO au prêteur le 26 mai 2023), de telle sorte qu'il s'agit ici d'une déclaration de créance rectificative forclose, car elle dépasse le cadre d'une simple mise à jour de calculs.
Elle ajoute que les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce ne peuvent être invoquées que par le mandataire judiciaire qui établit la liste des créances et certainement pas la société INTERFIMMO qui n'a pas qualité à s'immiscer dans la procédure collective la concernant ; cette société n'apporte aucune preuve que le mandataire judiciaire lui aurait, à une date certaine, notifié les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi relatives à la créance de la caution, et encore moins qu'il l'aurait fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme l'exige l'article R. 624-1 ; l'article L. 624-1 ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de trente jours, et qu'en tout état de cause, le respect du contradictoire et les droits de la défense imposent que le débiteur soit effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui est le cas en l'espèce ; elle n'a pas formulé de contestation tardive par négligence ou obstruction mais a agi de bonne foi dès qu'elle a été en mesure de prendre connaissance du contenu de la déclaration de créance et peut se prévaloir des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH qui lui offre le droit à un recours effectif ; le délai d'un an évoqué par la société INTERFIMMO est dénué de pertinence en l'absence de preuve du point de départ du délai de 30 jours.
La société INTERFIMO réplique que la majeure partie de la créance déclarée, à savoir le montant des échéances impayées à hauteur de 127 180,96 euros et le montant du capital restant dû au 23 février 2023 de 1 424 422,20 euros, n'est pas contestée ; contrairement à ce que soutient la SCI NCAB la lettre du 23 juin 2023 transmise au mandataire judiciaire ne peut être qualifiée de « déclaration rectificative » ; il s'agit d'une actualisation de sa créance ; conformément aux articles L. 641-3 (renvoyant à l'article L. 622-27) et R. 624-1 du code de commerce, la contestation de la créance doit être contenue dans une lettre de contestation transmise par le mandataire judiciaire ; il est de jurisprudence constante que le mandataire judiciaire est donc tenu de préciser l'objet de la contestation de la créance et la proposition d'admission ou de rejet de la créance ; seule la lettre de contestation de créance transmise par le mandataire judiciaire circonscrit le litige ; l'actualisation de sa créance ne fait pas partie de la contestation de créance, objet de la présente instance ; le juge commissaire n'était pas saisi d'une telle question et n'y a pas, à juste titre, répondu ; le liquidateur ne justifie pas que la contestation transmise par son ministère ait été formée dans le délai de trente jours visé aux articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce ; au contraire, ces prescriptions semblent avoir été méconnues au regard du délai entre sa déclaration de créance du 11 avril 2023 et la contestation de celle-ci le 3 avril 2024, soit un an plus tard ; alors même qu'il n'a pas été justifié en première instance du respect des délais, le juge commissaire a retenu qu'en tout état de cause, le non-respect de ces délais n'était pas sanctionné ; pourtant, les juridictions ont déjà retenu ce moyen et en ont conclu à l'irrecevabilité des contestations émises par le débiteur.
La SCP BTSG² ne réplique pas.
Réponse de la cour :
L'article L. 624-1 du code de commerce dispose que :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
L'article R. 624-1 précise que :