Faits et procédure
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société Securinter, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, à la société Télésécurité Loire Bretagne (ci-après « TLB »), spécialisée dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité.
Ces deux sociétés étaient en relation d'affaires depuis 2004, dans le cadre de cinq contrats successifs.
A l'exception du premier contrat signé le 1 janvier 2004, ces contrats étaient conclus pour une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction, et donnaient à chaque partie la faculté de résilier le contrat sous réserve d'un préavis de trois mois
Le 28 février 2021, la société Securinter a émis un avoir d'un montant de 55 543 euros HT au bénéfice de la société TLB, qui portait sur plusieurs factures liées à des prestations réalisées par Securinter au titre de l'exercice 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société TLB a résilié le contrat en cours. La prise d'effet de la résiliation indiquée dans ce courrier est fixée au 31 décembre 2022, portant le préavis à une durée de trois mois et demi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société Securinter a, par l'intermédiaire de son conseil, reproché à la société TLB d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie et l'a mise en demeure de lui verser les sommes de158 919,95 euros en indemnisation du préjudice en résultant et de 55 543 euros en paiement de différentes factures ayant fait l'objet de l'émission de l'avoir du 28 février 2022, au motif que cet avoir n'avait plus lieu d'être.
Cette mise en demeure n'ayant pas abouti, la société Securinter a, par acte du 2 juin 2023, saisi le tribunal de commerce de Rennes en demandant la condamnation de la société TLB à lui verser la somme de 116 449, 26 euros au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ainsi que la somme de 55 543 euros correspondant au montant de la facture d'avoir émise.
Par le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
dit qu'il n'y avait pas eu rupture brutale de la relation commerciale ;
débouté la société Securinter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
débouté la société Securinter de sa demande de versement par la société TLB de la somme de 55 543 euros HT ;
condamné la société Securinter à payer à la société TLB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société TLB du surplus de sa demande ;
condamné la société Securinter aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2024, la société Securinter a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 8 juillet 2024, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rennes des chefs faisant grief à la société Securinter en ce qu'il a :
dit qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale ;
débouté la société Securinter de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
débouté la société Securinter de sa demande de versement par la société TLB de la somme de 55 543 euros HT ;
condamné la société Securinter à payer à la société TLB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Securinter aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner la société TLB à verser à Securinter la somme de 116 449, 26 euros HT, soit 139 739, 11 euros TTC correspondant à 32 mois et demi de marge brute sur la base du chiffre d'affaires généré au cours de l'exercice 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;