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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 13 mai 2026 — n° 23/05744

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société HDI peut-elle obtenir l'indemnisation de son préjudice suite au vol de son véhicule assuré ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir l'assuré en cas de sinistre, sauf si une clause d'exclusion est valable. La validité d'une clause d'exclusion doit être appréciée au regard des conditions générales du contrat d'assurance.

Faits clés

  • La SARL HDI a acquis une camionnette en crédit-bail.
  • Le 7 janvier 2020, la camionnette a été volée avec son chargement.
  • HDI a déclaré le sinistre à son assureur, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES.
  • L'assureur a refusé de garantir le sinistre en invoquant une clause d'exclusion.
  • Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'exclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Dit recevables les conclusions notifiées par la société HDI, le 3 août 2023 et annexées à l'acte d'intervention forcée signifié au mandataire ad hoc désigné pour représenter la société HDI dans la présente instance devant la cour d'appel'; Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à': - la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2020 ; - au débouté de la société HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; - au débouté de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle'; - la condamnation de [Localité 6] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ; L'infirme en ce qu'il a condamné [Localité 6] à payer à la société HDI la somme de 75.840 euros au titre de l'indemnité dû au titre du sinistre du vol survenu le 7 janvier 2020'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que la cour fait application pour la résolution du présent litige du contrat Assurance Flotte Automobile ; Rejette la demande d'annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales du contrat Assurance Flotte Automobile'; Condamne [Localité 6] à payer à la société HDI représentée par un mandataire ad hoc,'les indemnités d'assurance suivantes : - au titre du véhicule volé, la somme de 32 500 euros'; - au titre des marchandises volées la somme de 26 400 euros'; Condamne [Localité 6] aux dépens d'appel ; Condamne [Localité 6] à payer à la société HDI représentée par un mandataire ad hoc, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute [Localité 6] de sa demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL HDI avait pour activité le transport public routier de fret de proximité. Le 20 août 2019, elle a acquis une camionnette immatriculée WWOOZGT en crédit-bail auprès de Volkswagen pour un loyer mensuel de 1 114,49 euros. Le mardi 7 janvier 2020, entre 9h50 et 10h15, elle a déclaré au service de police, le vol de ce véhicule avec son entier chargement, lors d'une livraison qui aurait été faite à [Localité 1]. HDI a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA), qui a dénié sa garantie. PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, HDI a fait assigner GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre et indemniser son préjudice. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a': REJETE la demande de nullité de la clause B de la page 36 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société HDI ; CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HDI la somme de 75.840 euros au titre du sinistre vol survenu le 7 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2020 ; DEBOUTE la société HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; DEBOUTE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la société HDI la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire aux dépens. Par déclaration électronique du 24 mars 2023, enregistrée au greffe le 31 mars 2023, GROUPAMA a interjeté appel, intimant HDI, en précisant que l'appel vise à obtenir la réformation du jugement en tous ses chefs, tels qu'expressément reproduits à ladite déclaration, à l'exception du débouté d'HDI de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Par conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, GROUPAMA'demande à la cour de': « VU la recevabilité et le bien-fondé de l'appel interjeté par la Compagnie [Localité 6], VU la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures d'appelant, DECLARER la Compagnie [Localité 6] bien fondé en son appel, INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a : « Rejeté la demande de nullité de la clause B de la page 36 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL HDI ; Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la SARL HDI la somme de 75.840 euros au titre du sinistre vol survenu le 7 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 octobre 2020 ; Débouté la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire de sa demande reconventionnelle ; Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire à payer à la SARL HDI la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 1] Val de Loire aux dépens. » DEBOUTER la SARL HDI de son appel incident, ainsi que de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, comme étant irrecevables ou, en tout état de cause, mal fondées ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL VU la déchéance de garantie de la société pour le sinistre du 7 janvier 2020, recevable et bien fondée

Motivations de la décision

MOTIFS I Sur la recevabilité des conclusions de la société HDI La cour constate au vu de l'extrait Kbis du RCS du 3 octobre 2024 susvisé, que la société HDI a été radiée d'office du RCS le 13 juillet 2024, à la suite de la cessation d'activité mentionnée au RCS le 5 avril 2024. Il est constant que la radiation d'office étant une sanction administrative, elle n'entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la société qui peut toujours agir pour défendre ses intérêts. La radiation d'office n'est pas non plus opposable aux créanciers de la société. Il en résulte que les conclusions notifiées par la société HDI le 3 août 2023 et annexées à l'acte d'intervention forcée signifié au mandataire ad hoc désigné pour représenter la société HDI dans la présente instance devant la cour d'appel, sont recevables en application de l'article 122 du code de procédure civile. II Sur la garantie Vol A l'appui de son appel, [Localité 6] oppose la déchéance totale de garantie à la société HDI dès lors qu'un faisceau d'indices concordants établissent que sa déclaration sur les circonstances du sinistre du 7 janvier 2020 est fausse. Elle fait notamment valoir que les déclarations de la société HDI concernant les circonstances du sinistre sont en contradiction avec les conclusions de l'expertise des clefs électroniques du véhicule. Elle estime qu'au regard des conditions de réalisation de l'expertise amiable, la fiabilité et l'opposabilité des conclusions de l'expertise amiable, ne sauraient être remises en cause par la société HDI. En réplique, la société HDI expose qu'elle a déclaré le sinistre du 7 janvier 2020 à [Localité 6], sur la base des deux contrats qu'elle a souscrits avec l'assureur. Elle fait valoir que la garantie lui est due. Elle estime que la preuve de la fraude qui lui est imputée, n'est pas rapportée pour plusieurs raisons': - le rapport de l'expert amiable de [Localité 6] est inopposable à la société HDI car il a été établi non contradictoirement'; - la clause sur la procédure de contestation de l'expertise amiable est nulle en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré ou en ce qu'elle est abusive'; - il peut y avoir un dysfonctionnement dans l'électronique du véhicule. Sur ce, En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la société HDI a souscrit deux contrats d'assurance auprès de [Localité 6]. Au titre du sinistre du 7 janvier 2020, la société HDI déclare avoir sollicité de son assureur d'être indemnisée au titre de ces deux contrats mais la cour constate qu'elle ne communique à l'appui de ses conclusions, qu'un seul contrat, l'avenant n° 4 du contrat Assurance Flotte Automobile n° 41149328W, souscrit le 9 juillet 2019 avec effet au 1er mai 2019 et les conditions générales Assurance Flotte et Services Associés. ( pièces 12 et 13). [Localité 6] communique les conditions particulières du contrat Assurance Flotte Automobile n° 41149328W, souscrit initialement le 18 mai 2015 avec effet au 1er mai 2015 et les conditions générales Assurance Flotte et Services Associés n°214929 ( pièces 1 et 2) ainsi que les conditions particulières du contrat d'assurance Transport des Marchandises par Route souscrit le 4 mars 2014 par la société HDI. (pièce 2 bis) Dans la mesure où la société HDI ne justifie que d'un seul contrat et ne précise pas dans les moyens qu'elle invoque, le contrat auquel elle se réfère, la cour en déduit qu'elle demande dans le présent litige, l'application du contrat Assurance Flotte Automobile dont elle justifie. De surcroît, l'assureur produit l'intégralité de ce même contrat. La cour fera donc application pour la résolution de ce litige du contrat Assurance Flotte Automobile. 1) Sur les circonstances du sinistre A la suite de la déclaration de vol, [Localité 6] a fait procéder à un examen des clefs électroniques remises volontairement par la société HDI à [Localité 6] après avoir rempli et signé le 11 février 2020, un document préimprimé aux termes duquel il autorisait expressément la société T missionnée par [Localité 6] à «'réaliser des analyses informatiques des clés de démarrage relatives audit sinistre'», qu'il reconnaît être informé que ces opérations pourront avoir lieu en présence d'un huissier de justice requis par l'assureur, que l'assuré a été informé qu'il avait la possibilité de se faire assister des personnes de son choix au cours de ces opérations pour la défense de ses droits. (pièce 8 bis). Les opérations d'examen des clés remises par la société HDI ont été décrites dans un procès-verbal dressé le 13 mars 2020 par l'huissier de justice requis par [Localité 6]. ( pièce 10- [Localité 6]) La société HDI demande l'annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales mais ainsi que le fait valoir à juste titre le tribunal, la procédure de contestation prévue dans cette clause qui porte sur la détermination de l'indemnité, est sans incidence sur ce litige. En tout état de cause, ainsi que l'a décrite avec justesse le tribunal, cette clause n'est pas de nature à engendrer au préjudice de l'assuré un déséquilibre significatif. La société HDI n'explique pas les raisons pour lesquelles cette clause serait abusive, pour autant que cette clause aurait une incidence sur ce litige, ce que la société HDI ne démontre pas non plus. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande d'annulation de la clause B énoncée en page 36 des conditions générales n'est pas fondée et sera donc rejetée. En revanche, la cour ne peut suivre le tribunal qui a considéré que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice était dénué de force probante faute de compétence technique et parce qu'il retranscrit une analyse faite dans des conditions qui n'ont pu être vérifiées et contestées par la société HDI . Les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice (ex-huissiers de justice) lorsqu'ils effectuent des constatations matérielles, font foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article 1er II 2° de l' ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice. En l'espèce, la société HDI ne conteste pas les opérations matérielles relatées par le commissaire de justice dans le procès-verbal du 13 mars 2020 et se limite à contester les conclusions de l'expert amiable telle qu'elles ressortent du procès-verbal, en émettant l'hypothèse qu'il «'peut y avoir un dysfonctionnement dans l'électronique du véhicule.'» Dans la mesure où la société HDI a remis volontairement deux clés à son assureur, dans le cadre du sinistre de vol et qu'il était informé que d'une part, ces clés seraient soumises à une analyse, d'autre part, qu'il pouvait demander à y assister et qu'aujourd'hui il n'apporte aucune preuve contraire aux constatations relatées par le commissaire de justice sur le procès-verbal de constat dont il a pu prendre connaissance au cours de ce procès, il n'est pas fondé à demander que ce procès-verbal lui soit déclaré inopposable. En revanche, la cour constate que l'assureur ne rapporte aucun autre élément de preuve que le procès-verbal de constat du commissaire de justice pour établir les fausses déclarations qu'il reproche à la société HDI sur les circonstances du sinistre litigieux.
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