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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 13 mai 2026 — n° 14/14779

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [Z] et la société [C] peuvent-ils obtenir une indemnisation pour perte de chance suite au rachat de contrats d'assurance ?

Principe retenu

La demande d'indemnisation pour perte de chance doit être clairement formulée et acceptée par la cour. En l'absence de demande préalable d'indemnisation pour une chance de mieux investir les capitaux, celle-ci ne peut être examinée par l'expert.

Faits clés

  • La société [C] a souscrit quatre contrats d'assurance vie auprès des sociétés MMA.
  • Des demandes d'arbitrage ont été transmises pour transférer des supports en francs vers des unités de compte.
  • Les délais d'exécution des ordres d'arbitrage ont généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs.
  • M. [T] [Z] a racheté deux contrats en avril 2002 en raison d'une perte de confiance envers MMA.
  • Une demande d'indemnisation pour perte de chance n'a pas été formulée dans les instances précédentes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, Vu l'article 279 du Code de procédure civile, Rejette la demande formée par les consorts [Z] et la société [C] ; Prolonge le délai imparti à l'expert jusqu'au 30 octobre 2026 ; Renvoie le dossier à la mise en état du 23 novembre 2026 13h00 en salle PORTALIS ; Dit que le greffe adressera une copie de cet arrêt à l'expert M. [B] [H]. La greffiere La présidente de chambre

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 14/14779 - N° Portalis 35L7-V-B66-BUKCK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2014 Date de saisine : 18 Juillet 2014 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 12/07488 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Juin 2014 Appelantes : Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €, représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048 Intimés : Monsieur [T] [Z], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 Madame [N] [Z], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 S.A.R.L. [C] Constitution lieu et place de Me [Q] [V] pour M. et Mme [Z] et la Société [C], représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 (n° / 2026 , 6 pages) Arrêt rendu par la cour statuant en qualité du juge du contrôle des expertises Pour les besoins de la cause, il sera rappelé que la société [C] a été fondée en 1980 et que ses associés sont [T] [Z], [N] [Z] et [U] [Z]. Elle a été démarchée par un salarié de la société Les Mutuelles du Mans assurances vie aux droits de laquelle viennent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMA vie (ci-après dénommées les sociétés MMA) aux fins d'adhérer à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés 'MDM libres performances' et ' MMA multisupports' les 16 juin 1997 (contrat n° Z93997), 11 juillet 1997 (contrat n° Z96316), 29 juillet 1997 (contrat Z 98632) et 31 mai 2000 (contrat n° WV4341). Le 20 septembre 2000, la société [C] a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001. De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats. Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. [T] [Z] a sollicité que les demandes d'arbitrage soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société [C]. Le 2 juillet 2001, MMA a répondu à la société [C] que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001. Le 3 juillet 2001, la société [C] a fait part de son désaccord aux MMA et, soutenant que les délais apportés à l'exécution des ordres d'arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation. En octobre 2001, les MMA ont indiqué à M. [T] [Z] qu'elles ne donnaient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001. Le 19 avril 2002, la société [C] a procédé au rachat total des contrats n° Z96316 et n° 98632. Par ailleurs, le salarié de la société la MMA vie qui a admis avoir trompé la vigilance de M. [T] [Z] en établissant sans son accord, deux contrats au nom de ce dernier et un au nom de Mme [N] [Z], a été reconnu coupable d'abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005 et licencié pour faute grave en septembre 2001. Par acte d'huissier en date du 18 avril 2006, M. [T] [Z], Mme [N] [Z] et la société [C] ont assigné les MMA devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment : - déclaré recevables les demandes formées par les consorts [Z] et la société [C],

Motivations de la décision

Sur ce, Les consorts [J] font essentiellement valoir que : - l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 donne clairement à l'expert mission de donner tous les éléments techniques permettant à la cour de se prononcer sur la revalorisation chiffrée ; - or, ils rencontrent une difficulté avec l'expert relativement à la revalorisation du préjudice de la société [C] ; - en droit le principe de la réparation intégrale du préjudice est l'un des principes fondamentaux de la responsabilité civile en matière contractuelle ou délictuelle ; la revalorisation renvoie au principe de la réparation intégrale au sens des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil qui intègre nécessairement la perte de chance ; - le gain manqué se compose de la perte de chance, des redevances manquées ou encore des différents bénéfices manqués dont justifie la victime suite aux manquements contractuels perpétrés ; - le préjudice doit être évalué à la date la plus proche de la réparation effective ; - or, en l'espèce la société [C] a subi un manque à gagner du fait de la privation des sommes indument retenues depuis de nombreuses années et de la perte d'une chance de mieux investir les capitaux ; - le rachat des contrats est directement lié à la perte de confiance envers MMA et sa mauvaise foi persistante ; elle n'a jamais reconnu l'existence de la plupart des préjudices subis par la société [C] du fait de leurs fautes répétitives, et encore moins l'ampleur de leurs conséquences directes (pertes financières) et indirectes (redressement fiscal, impact sur la société incapable de se développer') ; en l'absence d'un tel comportement, la société [C] n'aurait eu aucune raison de procéder au rachat des contrats, puisqu'elle a été contrainte de replacer les capitaux qui en sont issus, sur des supports nettement moins intéressants ; elle n'a donc pas pu profiter de la poursuite de ses placements sur les contrats MMA ; - la notion de perte de chance s'applique nécessairement aux préjudices de la société [C] du fait de la rétention de sommes d'argent qui lui sont dues par les MMA, cette dernière l'ayant privé de gérer ces fonds sur les contrats auxquels ils sont affectés dans les mêmes conditions. Les MMA sollicitent le rejet de la demande faisant essentiellement valoir que : - au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes des intimés devant la cour sont nouvelles donc irrecevables ; en l'espèce, les consorts [Z] et la société [C] n'ont jamais formé une telle demande ; la cour est tenue par ces demandes et ne peut recevoir et statuer sur des demandes nouvelles en cause d'appel. - la mission de l'expert ne peut être élargie artificiellement. L'expert a demandé à la cour de lui préciser sa mission. Sur ce, Les intimés demandent qu'il soit précisé à l'expert M. [H] qu'il lui appartient d'intégrer dans son calcul de revalorisation la notion de perte de chance ; que l'expert devrait chiffrer la revalorisation de leur préjudice du fait de leur rachat des trois contrats ; que les capitaux issus du rachat ont dû être placés sur des supports bancaires nettement moins intéressants alors que le maintien des contrats aurait permis la poursuite d'un excellent niveau de rémunération à l'image de leur antériorité ; que le rachat des contrats est directement lié à la perte de confiance envers MMA et que sans cette perte de confiance, ils n'auraient pas racheté les contrats et n'auraient pas replacé les capitaux qui en sont issus, sur des supports nettement moins intéressants. Cependant, il convient de se référer tant à leur acte introductif d'instance, qu'aux écritures de première instance ainsi qu'à leurs diffférentes conclusions devant la cour pour constater que cette demande au titre de l'indemnisation d'une perte de chance dans de telles conditions du fait du rachat des trois contrats n'a pas été précédemment formulée et qu'en tout état de cause, aucune demande d'indemnisation d'une chance de mieux investir les capitaux, n'a été acceptée par la cour que ce soit en 2016, 2018 ou en 2022. Dès lors les calculs fondés sur cette hypothèse des intimés n'entraient pas dans la mission de l'expert, celle-ci étant exclusivement de procéder au calcul de revalorisation des contrats (éventuellement avec variante) par une simple actualisation des montants aux taux de progression des contrats, sur les périodes pertinentes. En conséquence, la demande des intimés sera rejetée et le délai imparti à l'expert sera prolongé dans les termes du dispositif de la présente décision.
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