Cour d'appel, chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 25/00024
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en lien avec l'accident mortel survenu au salarié ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée en l'absence de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Il appartient aux demandeurs de prouver le lien entre la faute de l'employeur et l'accident survenu.
Faits clés
- M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur poids lourd et grutier.
- Le 4 décembre 2019, M. [R] a subi un accident du travail ayant entraîné son décès.
- L'inspection du travail a déposé un rapport sur l'accident en mai 2022.
- Le tribunal correctionnel a relaxé la société [2] pour homicide involontaire mais l'a déclarée coupable de mise à disposition d'équipement non sécurisé.
- Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] ont saisi le tribunal du travail pour obtenir réparation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu, le 13 mars 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [U] épouse [E] et M. [E] et [R] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur poids lourd, grutier et polyvalent par contrats à durée déterminée du 6 mars au 28 avril 2017, du 29 avril au 31 juillet 2017 et du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, puis par contrat à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une man'uvre d'une grue mobile sur un chantier à [Localité 1] ayant entraîné son décès.
L'inspection du travail a déposé son rapport le 13 mai 2022.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé la société [2], prise en la personne de son représentant M. [A], pour les faits d'homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail à l'égard de [G] [R], et l'a déclarée coupable des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024 et complétée par des conclusions ultérieures, Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], en qualité respectivement de mère, beau-père et père de [G] [R], ont saisi le tribunal du travail aux fins de :
Déclarer que l'accident du travail du 4 décembre 2019 ayant conduit au décès de [G] [R] est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [E] la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection,
Condamner la société [2], in solidum avec la compagnie d'assurance [4], à payer à M. [R] la somme de 1 800 000 Fcfp au titre de son préjudice d'affection,
Rendre le jugement à intervenir opposable à la CPS et à la compagnie d'assurance [4],
Condamner la société [2] à payer à Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
- débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Condamné les requérants aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] épouse [E] et MM. [E] et [R], ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2025 et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'intimé reçues par RPVA le 1er septembre 2025, la société [5] demande à la cour d'appel de :
Vu la relaxe pénale prononcée du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel le 11 juin 2024,
Vu la cause unique du dommage,
Vu l'absence de faute inexcusable à l'encontre de la société [5],
Confirmer le jugement du tribunal du travail en date du 13 mars 2025,
Condamner les demandeurs à payer à la société [5] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens.
Par conclusions d'intimé reçues par RPVA le 2 octobre 2025, la compagnie d'assurance [4] demande à la cour d'appel de :
Recevoir la compagnie [6] en son exception d'exclusion de garantie et la déclarer bien fondée,
En tout état de cause, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [6],
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 200 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé déposées au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu'en application de l'article 4-1 du code de procédure pénale modifié, il n'y a plus lieu d'appliquer l'autorité de la chose jugée au pénal en cas de relaxe en raison de l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue. Ils font valoir que l'employeur a commis une faute inexcusable caractérisée à ses obligations de santé et sécurité au travail ; qu'il avait nécessairement conscience du danger ; qu'il a manqué à ses obligations en l'absence d'autorisation et de formation, en confiant une tâche dangereuse, en l'absence d'équipement de protection individuelle ; que ces fautes ont nécessairement contribué à la réalisation de l'accident ayant conduit au décès du salarié.
L'employeur réplique que l'enquête a permis d'établir que la cause unique et exclusive de l'accident était liée à une défaillance mécanique de la grue ; que les appelants n'établissent pas le lien de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur, à savoir le défaut de formation et d'information, et la survenance de l'accident mortel ; que la conscience du danger fait défaut puisque l'absence de formation n'est pas la cause de l'accident ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité, l'expérience du salarié démontre que la formation de grutier était acquise ; que concernant ses aptitudes professionnelles et le suivi médico-professionnel, il était parfaitement apte à manipuler et conduire le camion-grue ; que l'accident a eu lieu alors qu'il oeuvrait sur le chemin de retour en tant que chauffeur poids lourd, fonction pour laquelle le médecin du travail avait reconnu son aptitude.
Les autres intimés s'en rapportent sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par l'article LP 18 de la loi du pays n°2010-10 du 19 juillet 2010, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue à l'article Lp. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française, caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article 34 du décret sus-visé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, «L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.»
Cette disposition, applicable en Polynésie française, qui consacre l'indépendance de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe.
La chambre sociale puis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont jugé, selon une jurisprudence publiée établie sur le fondement de ces textes, que « la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale » (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n°99-18.375, Bull.,V, n° 267 ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-11.627, Bull., V, n° 110 ; 2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.715, Bull.,II n° 263 ; 2 Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-14.739, Bull., II, n° 81 et plus récemment 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-20.947).
La faute inexcusable n'étant pas subordonnée à la reconnaissance préalable d'une faute pénale, il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503, Bull. 2012, II, n° 46, au sommaire suivant) :
Il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire.
La dualité de buts entre la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, la première visant la réparation du dommage causé à la société au regard de l'intérêt collectif alors que la seconde vise la réparation du préjudice causé à la victime, ne fait cependant pas obstacle à l'application du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Ce principe interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, publié, au sommaire suivant) :
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
La Cour de cassation a précisé, à propos de la reconnaissance d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française, qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.525, 20-18.245) :
7. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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