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Cour d'appel, chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 25/00023

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai de prescription. Ce délai ne peut être suspendu par la contestation de la responsabilité de l'employeur dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé comme pilote commandant de bord par la société [1] le 7 mai 2007.
  • Un accident aérien a causé la mort de M. [G] et de dix-neuf passagers le 9 août 2007.
  • La société [1] a été déclarée coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Papeete en janvier 2019.
  • Mme [C] veuve [G] a saisi le tribunal du travail pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
  • L'action de Mme [C] a été jugée prescrite par la cour d'appel.

Articles cités

article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu, le 27 février 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; Y ajoutant, REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Mme [C] veuve [G] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 3], le 12 mai 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [G] a été engagé en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 7 mai 2007, par la société [1]. Le 9 août 2007, [A] [G] est décédé à la suite d'un accident aérien du DHC 6 Twin Otter qu'il pilotait survenu au cours d'un vol commercial entre [Localité 2] et [Localité 3], dit « crash d'Air [Localité 2] », ainsi que les dix-neufs passagers. A la suite de l'ouverture d'un dossier d'information, le tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 22 janvier 2019, déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire occasionnant le décès du pilote [A] [G]. Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Papeete a, sur l'action publique, confirmé la déclaration de culpabilité et, sur l'action civile, s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [C] veuve [G] et l'a renvoyée devant le tribunal du travail de Papeete. Par arrêt du 22 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre notamment de la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues (Crim., 22 février 2022, pourvoi n° 20-84.351). Par arrêt de renvoi après cassation du 1er septembre 2022, la cour d'appel de Papeete a statué sur le quantum des peines. Par requête du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C] veuve [G] a saisi le tribunal du travail aux fins de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025, Ce faisant, Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G] ; Recevoir et déclarer fondée la présente requête en majration de la rente A.T. versée par la CPS pour faute inexcusable ou faute intentionnelle ; Reconnaître, dire et juger inexcusable la faute commise par la socité [1], condamnée pénalement à ce titre, ayant directement conduit au dé&cès de son salarié, [A] [G], pilote, le 9 aoput 2007 ; Octroyer à Mme [C] veuve [G] le bénéfice de la ente majorée ; fixer la majoration de la rente à son maximum, à savoir 100 %, avec règlement des arriérés dus pour un montant de 36 751 454 Fcfp a minima pour la période entre le 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; débouter la compagnie [1] et la CPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer le jugement opposable à la CPS ; Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du travail de Papeete a : - dit la requête recevable ; - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident mortel du travail dont a été victime [A] [G] le 9 août 2007 ; - dit que consécutivement Mme [C] veuve [G] ouvre droit à une rente majorée à 100 % ; - condamné la [2] de Polynésie française au paiement à Mme [C] veuve [G] de la somme de 36 751 454 Fcfp de rappel de rente pour la période du 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - dit qu'il appartiendra à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de procéder à sa récupération auprès de la société [1] ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement d'une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'exception de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire La CPS soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, au motif que le tribunal s'est fondé sur la constitution de partie civile de Mme [C] veuve [G] le 22 novembre 2007, alors qu'elle n'a jamais rapporté la preuve de sa constitution de partie civile. Selon l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Au cas présent, dans ses dernières écritures de première instance régulièrement communiquées à la CPS le 19 septembre 2024, Mme [C] veuve [G] invoque les explications tirées de la constitution de partie civile des ayants droit du pilote décédé et le moyen tiré de l'effet interruptif de prescription attaché à cette constitution de partie civile (conclusions en réplique n°2 déposées au greffe du travail le 18 septembre 2024, p.2, 4 et 5). La CPS a d'ailleurs conclu en réponse sur ce point (conclusions récapitulatives et responsives de la CPS déposées au greffe du travail le 5 novembre 2024, p.4). Il en résulte que le tribunal du travail, en retenant dans le jugement du 27 février 2025 ces explications et ce moyen qui étaient dans le débat et dont la CPS a été à même de débattre contradictoirement, peu important que l'acte lui-même de constitution de partie civile n'était pas produit, n'a pas violé le principe de la contradiction. Au demeurant, cette exception de nullité est inopérante comme s'attaquant à un motif surabondant du jugement, le tribunal ayant principalement fondé sa décision sur le moyen selon lequel l'exercice de l'action en responsabilité pénale pouvait interrompre la prescription applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en retenant que ces deux actions tendaient à un seul et même but. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties Les appelantes soutiennent que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale métropolitain, issu de l'article 4 de la loi du 23 janvier 1990, est inapplicable en Polynésie française, en l'absence de modification de l'article 54 du décret du 24 février 1957 qui prévoit que le droit à majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Elles font valoir que l'action en majoration de rente pour faute inexcusable et l'action pénale ayant des buts différents, la seconde ne peut interrompre ni suspendre le cours de la première; que l'article 4-1 du code de procédure pénale permet de dissocier désormais la faute civile de la faute pénale non intentionnelle ; qu'il n'y a pas d'extension de l'effet interruptif de la prescription du pénal sur le civil. L'intimée réplique qu'elle est recevable en son action aux motifs que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui a commencé à courir du jour de l'accident, a été interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée contre [1] pour les mêmes faits, en application des règles du droit commun ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable, soit le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'à partir du 1er septembre 2022 jusqu'au 1er septembre 2024 ; que ces deux actions tendent à un seul et même but, faire reconnaître le non-respect des règles relatives à la sécurité par l'employeur, de sorte que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre. Elle fait valoir que la priver du bénéfice de l'action engagée après l'arrêt définitif rendu au pénal méconnaîtrait le principe d'accès effectif au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il lui était impossible d'agir sans les preuves issues du dossier d'instruction. Elle ajoute qu'elle ignorait l'enquête conduite ayant donné lieu à un rapport du 16 août 2016. Réponse de la cour Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale métropolitain, tel que modifié par la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, « en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » Cependant, le code de la sécurité sociale métropolitain ne s'applique pas en Polynésie française, au regard du statut d'autonomie de ce territoire résultant de la loi n°2004-192 du 27 février 2004 et du principe de spécialité législative. La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer. Le titre IV de ce décret, consacré à la réparation énumère aux articles 24 à 32 les prestations accordées à la victime de l'accident du travail, ou à ses ayants droit en cas de mort, et servies par l'organisme social. Selon l'article 34 de ce texte, la victime ou de ses ayants droit ont un droit à la majoration des indemnités lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur. Aux termes de l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, applicable en Polynésie française, « Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. » Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages (décision n°2016-533, QPC du 14 avril 2016). Aux termes de l'article 2244 du code civil de la Polynésie française, « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. » Aux termes de l'article 2246 du même code, « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. » Aux termes de l'article 2251 du même code, « la prescription court contre toute personne, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. » En revanche n'est pas applicable en Polynésie française l'article 2234 du code civil métropolitain, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2008 et consacrant l'adage 'contra non valetem...', selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
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