FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 09 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a statué en ces termes :
-Déboute les époux [F] [X] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions.
- Constate que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire.
- Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables.
- Fixe la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de M. [S] [F] et de Mme [V] [X] épouse [F] aux sommes de :
- 363.470,56€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482402,
- 111.163,45€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482409,
dont le détail est fourni dans les décomptes arrêtés au 28/07/2025, annexés au jugement, qui font corps avec lui.
- Donne acte au trésorier du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] de sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 239.563,99€ à titre hypothécaire.
- Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment s'agissant du montant de la mise à prix.
- Autorise la visite de l'immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de la SCP SAMSON COLOMER BEZARD, [Adresse 4] à Perpignan 66000, qui s'adjoindra les services, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Dit qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
- Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête de la créancière poursuivante, au vendredi 10 avril 2026 à 9 heures dans la salle d'audience située [Adresse 5] à Perpignan (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce).
- Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire.
-Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement au fond le 16 février 2026.
Par acte d'huissier délivré le 18 mars 2026, la partie appelante a fait assigner la Banque CIC Sud-Ouest devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, au visa l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, de juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu'il existe des risques de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, et en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ainsi que condamner la banque CIC sud-ouest à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] demandent au premier président de :
DÉCLARER Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [Z], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DÉCLARER que l'ensemble des critères cumulatifs d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire au sens des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur est en l'espèce rempli;
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement, dont appel, du jugement d'orientation du 8 janvier 2026 du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Perpignan sous le numéro RG 15/00011 avec toutes conséquences de droit,