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Cour d'appel, référés, 13 mai 2026 — n° 26/00053

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la vente forcée d'un immeuble saisi malgré la demande de sursis à exécution des débiteurs ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée d'un bien saisi lorsque la créance est liquide et exigible, et que les débiteurs ne justifient pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. La demande de sursis à exécution doit être fondée sur des éléments probants.

Faits clés

  • Les époux [F] ont une créance de 363.470,56€ et 111.163,45€ envers la banque CIC Sud-Ouest.
  • La saisie porte sur des droits réels saisissables.
  • Les époux [F] n'ont pas effectué de paiement depuis le 6 novembre 2014.
  • La procédure de saisie dure depuis plus de onze ans.
  • Le juge a constaté l'absence d'éléments probants concernant la faisabilité de l'échéancier proposé par les débiteurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [F] tendant au sursis à exécution de la décision du 9 janvier 2026 rendue par le juge de l'exécution [Localité 1]. Condamnons Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [F] aux dépens et à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 09 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a statué en ces termes : -Déboute les époux [F] [X] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions. - Constate que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire. - Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables. - Fixe la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de M. [S] [F] et de Mme [V] [X] épouse [F] aux sommes de : - 363.470,56€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482402, - 111.163,45€, sauf mémoire, au titre du prêt 100571902700036482409, dont le détail est fourni dans les décomptes arrêtés au 28/07/2025, annexés au jugement, qui font corps avec lui. - Donne acte au trésorier du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1] de sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 239.563,99€ à titre hypothécaire. - Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment s'agissant du montant de la mise à prix. - Autorise la visite de l'immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de la SCP SAMSON COLOMER BEZARD, [Adresse 4] à Perpignan 66000, qui s'adjoindra les services, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes visées à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution. - Dit qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-enchères.com, sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges, et que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. - Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête de la créancière poursuivante, au vendredi 10 avril 2026 à 9 heures dans la salle d'audience située [Adresse 5] à Perpignan (au rez-de-chaussée du tribunal de commerce). - Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire. -Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement au fond le 16 février 2026. Par acte d'huissier délivré le 18 mars 2026, la partie appelante a fait assigner la Banque CIC Sud-Ouest devant le premier président de la cour d'appel et sollicite, au visa l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, de juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, qu'il existe des risques de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire, et en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ainsi que condamner la banque CIC sud-ouest à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X], épouse [F] demandent au premier président de : DÉCLARER Monsieur [S] [F] et Madame [V] [X] épouse [Z], recevables et bien fondés en leurs demandes ; DÉCLARER que l'ensemble des critères cumulatifs d'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire au sens des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur est en l'espèce rempli; ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement, dont appel, du jugement d'orientation du 8 janvier 2026 du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Perpignan sous le numéro RG 15/00011 avec toutes conséquences de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 12 du code de procédure civile prévoit " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. " Selon les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures d'exécution, "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour." En l'espèce, la Cour est saisie d'un appel dirigé contre un jugement du juge de l'exécution statuant sur la vente forcée d'un immeuble. Une telle décision, portant sur une mesure d'exécution forcée, entre indiscutablement dans le champ d'application des dispositions spéciales précitées. La demande de sursis doit être requalifiée en ce sens et appréciée au regard de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Le moyen selon lequel le juge de l'exécution aurait statué infra petita est contredit par la prise en compte expresse et son analyse circonstanciée du projet financier et économique présenté par les époux [F]. S'agissant de la demande de délais de paiement et du prétendu règlement amiable, le juge a également motivé sa décision de manière particulièrement rigoureuse en relevant que l'échéancier proposé par les époux [F] n'était étayé par aucun élément probant permettant d'en apprécier concrètement la faisabilité et en constatant l'absence totale de règlement depuis le 6 novembre 2014. S'agissant de la vente amiable, le juge a relevé que la procédure s'étend sur une durée de plus de onze années, au cours desquelles les époux [F] disposaient de toute latitude pour procéder à la vente du bien. Concernant le montant de la mise à prix, le juge de l'exécution a adopté une motivation prenant en compte le succès des enchères. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sous réserve de l'appréciation de la Cour saisie de l'appel, les moyens d'annulation ou de réformation ne paraissent pas suffisamment sérieux pour emporter le sursis sollicité. La demande sera en conséquence rejetée. Les époux [F] qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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