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FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rodez a placé la SARL Rey Massol BTP en redressement judiciaire, et désigné la SARL Epilogue en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 juillet 2024, la SA Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de 155 763,61 euros au principal.
Les 17 décembre 2024 et 7 janvier 2025, la société Epilogue, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la banque.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rodez a admis la créance déclarée par la Banque Populaire Occitane à hauteur de 3 982,91 euros à titre de privilège échu, 141 297,96 euros à titre de privilège à échoir, et rejeté le surplus déclaré.
Par déclaration du 19 novembre 2025, la banque a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 15 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles R.624-4 et suivants et R.622-23 du code de commerce, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre de l'ordonnance déférée ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la banque populaire occitane pour la somme de 3 982,91 euros échu à titre privilégié échu au passif de la société Rey Massol BTP correspondant au prêt équipement n°08816940 ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance déclarée par la banque populaire occitane pour la somme de 141 297,96 euros à échoir à titre de privilégié correspondant au prêt équipement n°08816940 et ordonné le rejet pour le surplus déclaré ;
Statuant à nouveau,
- prononcer l'admission, à titre privilégié, de ses créances au passif de la société Rey Massol BTP pour la somme totale de 155 763,61 euros outre mémoire au titre du prêt équipement n° 08816940, correspondant à :
- la somme de 3 982,70 euros au titre d'une échéance partiellement impayée,
- la somme de 0,21 euros au titre des intérêt de retard au taux de 0,95 % sur les
échéances impayées du 7 juillet 2024 au 9 juillet 2024 ;
la somme de 147 359,90 euros au titre de 31 échéances à échoir du 7 août 2024 au 7 août 2027,
les intérêts de retard pour mémoire au taux de 0,95 % du 9 juillet 2024 jusqu'à
parfait règlement,
la somme de 4 420,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) ;
la somme pour mémoire au titre de l'indemnité forfaitaire en cas d'exigibilité anticipée (5% des sommes dues)
- et condamner la S.A.R.L Epilogue, ès qualités de mandataire-judiciaire de la société Rey Massol BTP et la société Rey Massol BTP à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Rey Massol BTP destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SELARL FHBX, prise en la personne de M. [B] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Rey Massol BTP, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SARL Epilogue, ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 16 mars 2026, communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2026.