MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des contraintes :
M. [N] [B] soutient que les mises en demeure visées par la contrainte font état de 'cotisations provisionnelles' alors qu'il s'agit en réalité de cotisations définitives. Dès lors, ces mises en demeure ne lui ayant pas permis de connaître la réalité de son obligation, elles doivent selon lui être déclarées nulles. Il affirme qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites qu'il a reçu différents courriers en moins d'une année pour des appels à cotisations sur différentes périodes, qu'aucun de ces courriers ne mentionne l'intégralité des paiements qu'il a effectués et que l'URSSAF a établi des calculs tardifs ou erronés. Dès lors, il n'était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue des sommes réclamées et la cour doit donc selon lui infirmer le jugement entrepris et juger nulles les trois mises en demeure et les trois contraintes.
L'URSSAF Midi Pyrénées fait valoir que :
- pour l'année 2014, la cotisation provisionnelle appelée était de 6 356 euros calculée sur le dernier revenu connu, celui de 2012, soit 12 680 euros. En 2015, le revenu étant de 0 euro, les cotisations définitives de l'année 2014 s'élèvent donc à 1 405 euros. M. [N] [B] ayant cessé tout paiement entre le 20 novembre 2013 et le 21 décembre 2017, les cotisations 2014 ne peuvent être soldées. Le montant de la dette a diminué de 4 951 euros ( différence entre les cotisations provisionnelles et définitives ) mais M. [B] n'ayant pas réglé les cotisations 2014, il n'est pas possible d'effectuer un remboursement. Suite à la prise en compte du statut de retraité actif, les cotisations définitives 2014 s'élèvent désormais à la somme de 652 euros. Elles sont soldées à la suite d'une réaffectation des versements 2013. Aucune somme ne doit être remboursée à M. [B], ce dernier n'ayant nullement effectué les versements pour le montant de 4 951 euros.
- sur les revenus pris en compte : les revenus pris en compte par la caisse pour 2015, 2016 et 2017 correspondent aux déclarations faites par M. [B]
- sur les sommes déclarées : M. [B] a bénéficié de la liquidation de ses droits à pension tout en poursuivant l'exercice de son activité commerciale, il est donc retraité actif de L'URSSAF. Sa qualité de retraité actif entraîne le calcul des cotisations santé sur ses revenus réels, sans application des bases minimales. A compter de 2016, le risque indemnités journalières n'est plus concerné et la base minimale s'applique. En 2015, les cotisations ajustées 2015 d'un montant de 903 euros ont été appelées. En 2016, ont été appelées les cotisations ajustées 2016 (soit 1 799 euros) ainsi que la régularisation 2015 appelée en 2016 (soit 621 euros), pour un montant total de 2 420 euros. En 2017, ont été appelées les cotisations ajustées 2017 (soit 1 981 euros), ainsi que la régularisation appelée en 2017 (soit 290 euros), pour un montant total de 2 271 euros. En 2018, ont été appelées les cotisations ajustées 2018 (soit 1 202 euros) ainsi que la régularisation 2017 appelée en 2018 (soit 568 euros), pour un montant total de 1 770 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, L'URSSAF demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de sa demande d'annulation des contraintes.
Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement d'une mise en demeure constitue un préalable obligatoire à l'émission d'une contrainte. Cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n'est pas un acte de poursuite mais une formalité substantielle dont l'irrégularité entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Toutefois, la Cour de cassation juge de manière réitérée que la mention de 'cotisations provisionnelles' dans une mise en demeure n'est pas de nature à la vicier dès lors que cet intitulé correspond à un stade normal du processus de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
En l'espèce, les cinq mises en demeure visées par les contraintes contestées mentionnent, pour chacune d'elles, la nature des cotisations (cotisations du régime des travailleurs indépendants), les périodes concernées et les montants réclamés en principal et en majorations de retard. L'examen des pièces produites aux débats démontre que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à M. [B] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et, le cas échéant, de les contester utilement.
La circonstance que les mises en demeure portent la mention 'cotisations provisionnelles ' ne saurait, à elle seule, caractériser une irrégularité de fond dès lors que cette qualification correspond à la réalité du mécanisme d'appel de cotisations applicable aux travailleurs indépendants, qui distingue les cotisations provisionnelles appelées en cours d'année des cotisations définitives établies après connaissance du revenu. Par ailleurs, les montants finalement mis en recouvrement par l'URSSAF résultent précisément de la régularisation intervenue à la suite de la prise en compte des revenus déclarés par l'assuré lui-même.
Les griefs tirés de la multiplicité des courriers adressés à la caisse, de l'absence de récapitulatif de paiements ou encore de calculs prétendument erronés ne constituent pas des causes de nullité des mises en demeure ou des contraintes. Ces circonstances, à les supposer établies, ce qui n'est pas démontré par M. [N] [B], sont sans incidence sur la régularité formelle des actes de recouvrement contestés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mises en demeure satisfont aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et que les contraintes qui en sont issues sont régulières en la forme. Les moyens de nullité soulevés par M. [B] seront en conséquence écartés.
Sur le fond, M. [B] ne formule aucune contestation sérieuse de nature à remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées. L'URSSAF justifie, par les pièces versées aux débats, du détail des cotisations appelées pour les années 2014 à 2018, du calcul des régularisations effectuées et de la prise en compte du statut de retraité actif de l'intéressé. Les montants des contraintes retenus par les premiers juges, ramenés respectivement à 2 316 euros, 239 euros et 336 euros après saisie des revenus 2018, sont justifiés et établis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé les trois contraintes du 31 juillet 2018, du 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019 pour les montants respectifs de 2 316 euros, 239 euros et 336 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [N] [B] demande à la cour de condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'URSSAF a manqué à son devoir d'information en ne répondant pas à ses courriers, ce qui constitue selon lui une carence administrative fautive qui a empêché la résolution amiable du litige et a engendré un préjudice moral.
La responsabilité d'un organisme de recouvrement peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à condition que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [B] ne produit aux débats aucun élément probant de nature à démontrer que l'URSSAF aurait systématiquement manqué à son devoir de répondre à ses courriers, ni que ce prétendu manquement lui aurait causé un préjudice distinct de celui inhérent à tout litige de recouvrement.