MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte :
Si Mme [I] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie, force est de constater qu'aucun moyen n'est présenté de nature à critiquer sur ce point le jugement entrepris.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d'une part, que si la contrainte n'est pas signée par son directeur, elle l'est par Mme [O] qui détient une délégation de signature comme il en est justifié, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité, d'autre part, qu'il est constant que la caisse a versé à Mme [I] qui l'admet la somme de 13 789,89 euros, sauf à préciser que ces versements l'ont été en raison d'une erreur de la CPAM, qu'elle estime fautive, ont dit que le fait que la caisse reconnaît que cette erreur lui est imputable ne la prive en aucune façon de son action en répétition de l'indu, et validé en conséquence la contrainte pour la somme de 7 000 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [I] critique le jugement en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande de dommages-intérêts à hauteur du solde de l'indu et des frais d'avocat qu'elle indique avoir dû exposer en raison de la perception indue de ces indemnités journalières. Au soutien de son préjudice, elle invoque sa situation de précarité qui perdure, son incapacité à s'acquitter de l'indu au titre de ces indemnités journalières, son immense détresse morale, ainsi que la perte du droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance prud'homale l'ayant opposée à son ancien employeur.
La caisse qui concède que l'indu n'est que le fruit de sa propre erreur sur les droits à indemnisation auxquels l'appelante pouvait prétendre, la caisse oppose un arrêt rendu par la Cour de cassation (18-21.329) duquel il ressortirait que le litige portant sur le remboursement de prestations indues relève exclusivement des dispositions du code de la sécurité sociale et non du droit commun de la responsabilité civile. Elle fait observer que Mme [I] déclare des bénéfices industriels et commerciaux liés à son activité d'entrepreneur individuel de brocanteur-antiquaire et que l'indu est sans lien avec sa fragilité psychique. Elle souligne que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (lire conseil de prud'hommes) est sans représentation obligatoire en sorte que Mme [I] n'est pas fondée à lui imputer des frais d'avocat restés à sa charge.
Alors qu'il n'est pas allégué que l'assurée ait manqué à son obligation de déclaration concernant sa situation professionnelle, la caisse ne conteste pas que l'erreur à l'origine de l'indu lui est exclusivement imputable.
Mme [I] justifie par les nombreuses pièces versées aux débats (avis de non imposition concernant les revenus 2019 à 2025, justificatifs du bénéfice du RSA en 2021, 2024, 2025 et 2026, congé délivré par son bailleur pour non paiement du loyer, multiples échéanciers consentis et relances concernant les consommations d'électricité, d'eau etc) que la précarité de sa situation de revenus se prolonge depuis la réclamation formée par la caisse en remboursement de la somme indûment allouée.
En ce qui concerne le surplus du préjudice allégué par Mme [I], il est constant que le bureau de l'aide juridictionnelle a pris en considération, en juin 2016, lors de l'examen de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulée pour être représentée par un avocat dans le cadre du litige qui l'opposait à son ancien employeur, les indemnités litigieuses que la caisse primaire d'assurance maladie lui versait alors indûment, de sorte que le bénéfice de l' AJ ne lui a été attribué que partiellement et que son avocat lui a réclamé le paiement du solde de ses honoraires. Il est établi que faute de paiement, cet avocat a obtenu devant le bâtonnier de l'ordre une décision la condamnant au paiement de la solde de 981 euros.
Il importe peu que la représentation ne soit pas obligatoire en première instance devant cette juridiction. En revanche, il ne résulte pas des pièces communiquées par Mme [I] qu'elle se soit acquittée du solde d'honoraires auquel elle a été condamnée par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron en date du 17 mai 2019.
Aucun élément probant ne vient étayer l'existence d'un lien entre la réclamation de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cet indu et la dégradation de l'état de santé psychique de la débitrice.
Certes, la commission de recours amiable a d'ores et déjà consenti à Mme [I] une remise de 6 798,89 euros, représentant près de la moitié de l'obligation de Mme [I].
Pour autant, l'impossibilité dans laquelle se trouve Mme [I], débitrice présumée de bonne foi qu'aucun élément ne vient remettre en question, en raison du caractère obéré de sa situation financière et peu important les quelques revenus dégagés par une activité de brocanteur-antiquaire, lesquels ne lui font pas perdre le complément versé au titre du RSA, de rembourser le montant d'une obligation qui n'est pas de son fait, lui cause un préjudice lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Il sera ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties.