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Cour d'appel, chambre du 1er président, 13 mai 2026 — n° 26/00002

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les motifs invoqués par la Sarl Le Dziani justifient-ils l'arrêt de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • La Sarl Le Dziani a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 28 mars 2025.
  • Le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Le Dziani le 28 novembre 2025.
  • La Sarl Le Dziani a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2025.
  • La Sarl Le Dziani a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire.
  • Le ministère public a requis la confirmation du jugement de liquidation judiciaire.

Articles cités

article R.661-1 du code de commerce article L. 642-20-1 du code de commerce article L. 651-2 du code de commerce article L. 663-1-1 du code de commerce article 514-3 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de la Réunion, Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 28 mars 2025, la Sarl Le Dziani a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou, statuant sur requête de la Selarl [H] en qualité de mandataire judiciaire, a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl Le Dziani et nommé la Selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 8 décembre 2025, la Sarl Le Dziani a interjeté appel de cette décision. Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la Sarl Le Dziani a fait assigner le ministère public et la Selarl [H] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins de : « - JUGER que le caractère sérieux des motifs évoqués par la société LE DZIANI SARL est démontré ; - JUGER que la liquidation judiciaire de la boulangerie entraînera des conséquences manifestement excessives ; - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal Mixte de Commerce de Mamoudzou du 28 novembre 2025. » L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 et renvoyée au 11 mars 2026 pour avis du ministère public. A l'audience, la Sarl Le Dziani sollicite le bénéfice de son assignation. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : - que sa situation n'a pas été examinée par la juridiction ; - qu'elle a repris son activité en juillet 2025 et a communiqué les pièces permettant de le constater ; - qu'elle n'a qu'une seule dette auprès de la CSSM, qui est discutable en ce qu'elle se rapporte à des exercices durant lesquels elle n'avait plus de salarié ; que son chiffre d'affaires lui permet largement de régler cette dette. Par avis du 13 février 2026, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les documents versés aux débats ne permettent pas de contredire utilement les motifs retenus par les premiers juges, lesquels ont relevé l'absence de collaboration du dirigeant et l'impossibilité d'apprécier la réalité de la trésorerie disponible. Assignée le 30 janvier 2026 à personne, la Selarl [H] ne comparaît pas.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En l'espèce, il ressort du jugement du 28 novembre 2025, qu'aucune analyse de la situation de la Sarl Le Dziani n'y est réalisée, les éléments mentionnés, non chiffrés, concernant une société tierce dénommée « Delta-Mascareignes Sarl ». En conclusion de ce qui précède, les moyens de recours invoqués apparaissent dès lors suffisamment sérieux pour envisager que la situation de la Sarl Le Dziani puisse être appréciée différemment en cause d'appel, justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2025 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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